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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 13 nov. 2025, n° 18/25508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/25508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/6568
Dossier n° RG 18/25508 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NXT4 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 13 novembre 2025 (prorogé du 29 octobre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 13 Novembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [E] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
et
DEFENDEURS
Mme [M] [A], demeurant [Adresse 14] – [Localité 10]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416
Mme [N] [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 12]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321
M. [O] [V], demeurant [Adresse 13] – [Localité 11]
représenté par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 431
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [V] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 6] 2013, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [F] [D], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 8] 1941 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal),
— ses enfants, nés de son mariage avec [F] [D] :
. [M] [V],
. [E] [V], légataire d’une maison d’habitation située à [Localité 9], [Adresse 2] en vertu d’un testament authentique reçu le 31 octobre 2012, cet acte stipulant que l’occupation de cette maison par la légataire depuis le mois de janvier 2000 constituait un “avantage indirect non rapportable à la succession,”
— ses petits-enfants, venant par représentation de [B] [V], son fils prédécédé :
. [N] [V],
. [O] [V].
[F] [D] est décédée le [Date décès 15] 2015 à [Localité 18], laissant pour lui succéder :
— ses enfants :
. [M] [V],
. [E] [V], légataire de la maison d’habitation située à [Localité 9], [Adresse 2] en vertu du testament du 31 octobre 2012, cet acte stipulant que l’occupation de cette maison par la légataire depuis le mois de janvier 2000 constituait un “avantage indirect non rapportable à la succession,”
— ses petits-enfants, venant par représentation de [B] [V], son fils prédécédé :
. [N] [V],
. [O] [V].
Les héritiers ont mandaté la société [17] pour estimer la valeur des biens immobiliers, mais ils n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [W] [U], notaire à [Localité 9].
Par actes des 23, 24 et 25 octobre 2018, [E] [V] a fait assigner ses cohériers en partage devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal a ordonné le partage des successions de [S] [V] et de [F] [D], désigné pour y procéder Maître [Y] [R], sous la surveillance d’un magistrat du tribunal, et statué sur les autres demandes qui lui étaient soumises.
[C] [L] a saisi le juge de la mise en état de différentes demandes, qui ont été rejetée par une ordonnance du 16 mars 2022.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté. Le 22 mai 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 26 juin 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 5 mai 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Aux termes de leurs testaments en date du 31 octobre 2012, les de cujii ont pris les dispositions testamentaires suivantes :
“J’attribue en avancement de part successorale à ma fille Madame [E] [P] [X] [V] veuve de Monsieur [L] née à [Localité 9] le [Date naissance 7] 1945 le bien suivant :
une maison à usage d’habitation avec le terrain autour se trouvant à [Localité 9] [Adresse 2] le tout cadastré section B numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 12 a 00 ca.
En outre, je souhaite que l’occupation gratuite de cette maison par Madame [E] [V] veuve [L] depuis janvier 2000 constitue un avantage indirect hors part successorale non rapportable à la succession ».
Ce faisant, ils ont d’une part légué à titre particulier à leur fille la maison de l'[Adresse 16] à [Localité 19], d’autre part consenti un avantage indirect résultant de l’occupation à titre gratuit de cette maison depuis le 1er janvier 2000.
[O] [V] et [M] [V] prétendent que [E] [V] n’a pas accepté le legs et ne s’est pas comportée comme une légataire.
De fait, [E] [V] n’a pas accepté le legs de la maison en même temps qu’elle a accepté la succession. En effet, après avoir reçu le premier projet de partage, elle a écrit au notaire le 5 février 2024 dans les termes suivants :
« Il convient de modifier le projet de partage en appliquant strictement le testament reçu le 31 octobre 2012. (…)
Il n’existe pas de legs concernant la maison [Adresse 2] à [Localité 9]. Le testament prévoit une attribution en avancement de part successorale à Madame [E] [L]. Cet actif entre bien dans la succession pour le calcul des droits. Je vous remercie de bien vouloir nous adresser le nouveau projet portant ces modifications ».
Ce faisant toutefois, elle ne déclarait pas renoncer au legs, puisqu’elle contestait seulement que la maison lui avait été léguée, manifestant ainsi qu’elle n’avait pas mesuré la portée exacte des testaments, de sorte qu’après avoir corrigé cette erreur, son conseil a écrit au notaire, le 22 février 2024 “(…) La maison [Adresse 2] à [Localité 9] est revenue à Madame [L] dès le jour du décès. En l’absence d’indivision, aucune indemnité d’occupation ne peut donc lui être réclamée. Dans ces conditions, Madame [V] ne peut verser la moindre somme au titre d’une indemnité d’occupation qui est totalement inexistante. », manifestant ainsi qu’elle acceptait le legs et n’avait aucune intention d’y renoncer.
[O] [V] et [M] [V] relèvent certes qu’elle ne s’est pas comportée comme une légataire, puisqu’elle a sollicité en janvier 2023 au nom de l’indivision un devis pour l’assurance de la maison, et mentionné sur le contrat “Succession [V] [S] et [F]”, mais cela ne manifeste rien de plus que l’erreur que cette personne âgée commettait quant à la portée des testaments.
[O] [V] fait aussi valoir qu’elle a “répondu aux sollicitations des copartageants s’agissant du paiement des dettes indivises, sans jamais invoquer sa qualité de propriétaire”, mais indépendamment de sa qualité de légataire à titre particulier, [E] [V] n’en restait pas moins héritière réservataire, et il importe peu que, contrairement à ce que souligne [M] [V], le notaire a envoyé à l’ensemble des héritiers les factures de l’ensemble des biens, puisqu’il ne peut en être tiré aucune conséquence s’agissant de [E] [V], et qu’au contraire, cela peut expliquer la confusion dans laquelle elle s’est trouvée.
Par ailleurs, c’est inutilement que [O] et [M] [V] font valoir que la publicité foncière relative au bien légué n’a pas été faite, puisque cette publicité n’a de conséquence qu’à l’égard de tiers acquéreurs.
Enfin, le notaire a chiffré la valeur locative du bien à 700 euros par mois, en accord avec tous les héritiers, et notamment celui de [E] [V], mais cela ne signifie aucunement que cette dernière a reconnu devoir une indemnité d’occupation pour la période postérieure aux décès, puisque cette opération avait pour seul objet de chiffrer l’avantage indirect résultant de l’occupation du bien avant le décès.
Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de [E] [V] une indemnité d’occupation et en conséquence, les demandes formées en ce sens seront donc rejetées.
SUR LA VALEUR DU BIEN SITUÉ [Adresse 3] À [Localité 9]
Il résulte des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile que sont irrecevables les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal (Civ 1re, 3 avril 2019, 18-14 179).
Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu’en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n’est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables (Civ 1re, 6 mars 2024 ; 22-15.311).
En l’espèce, [M] [V] demande au tribunal de reconsidérer la valorisation de la maison située [Adresse 3] à [Localité 9] que le projet du notaire lui attribue pour une valeur de 160 800 euros.
Cette valorisation ne figure pas parmi les points de désaccord visés procès-verbal de contestation.
Au soutien de ses prétentions, [M] [V] fait toutefois valoir la survenance d’un fait nouveau selon elle. Elle rappelle en effet que la valorisation retenue dans le projet de partage est issue d’un rapport d’expertise ancien remontant au 02 octobre 2019, et que la grange s’est ensuite effondrée. Elle produit un constat qu’elle a fait dresser le 08 janvier 2025 par un commissaire de Justice soit après le PV de difficulté du 24 mai 2024.
L’effondrement du toit remonte toutefois à décembre 2021, ce que [M] [V] n’ignore pas puisqu’elle a régularisé une déclaration de sinistre le 09 janvier 2022, à la suite de laquelle l’assureur a dénié sa garantie pour le motif suivant :
« Après examen de votre dossier, il apparaît que le bâtiment déclaré effondré suite à l’innondation était déjà effondré en décembre 2021, selon cliché Google StreetView. En conséquence et conformément aux dispositions de votre contrat sanctionnant les fausses déclarations, nous vous informons vous déchoir du bénéfice de vos garanties. » .
En conséquence, faute pour [M] [V] de justifier d’un événement postérieur au PV de difficultés justifiant sa demande, celle-ci sera déclarée irrecevable.
SUR L’HOMOLOGATION
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Le jugement homologuant le partage, après avoir tranché une ou plusieurs contestations, présente un caractère contentieux et se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée, de sorte que les dispositions de l’état liquidatif ne peuvent plus être remises en cause (Civ. 1re 28 fév. 2006).
En l’espèce, l’acte liquidatif et de partage, établi sur la base des décisions précédentes qui ont tranché les contestations soulevées par les parties, n’est pas plus amplement contesté. Les contestations n’étant pas fondées, le projet sera homologué.
SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [M] et [O] [V]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [O] [V] et [M] [V] à payer chacun 1 500 euros à [E] [V] et 1 500 euros à [N] [V] au titre des frais non compris dans les dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
L’exécution provisoire permet, en cas d’appel, à la juridiction supérieure de se replacer à la date du jugement pour arrêter les comptes.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— déclare irrecevable la demande de [M] [V] relative à la valeur de la maison de [Localité 9],
— homologue le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie est annexée au présent jugement,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [Y] [R] à signer l’acte de partage en lieu et place de ceux qui ne se présenteront pas le jour-dit pour signer l’acte de partage,
— condamne [O] [V] et [M] [V] à payer 1 500 euros chacun à [E] [V] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [O] [V] et [M] [V] à payer 1 500 euros chacun à [N] [V] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— condamne [O] [V] et [M] [V] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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