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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ( intervenante, S.A.S. MAISONS DE L' AVENIR DU MORBIHAN, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 23/00506 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EHRQ
MINUTE N°
DU 23 septembre 2025
Jugement du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[M] [Z], [D] [N] épouse [Z]
c/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (intervenante volontaire), S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR DU MORBIHAN
ENTRE :
Monsieur [M] [Z], demeurant 7 Le Reflet – 56660 SAINT JEAN DE BREVELAY
Madame [D] [N] épouse [Z], demeurant 7 Le Reflet – 56660 SAINT JEAN DE BREVELAY
Représentés par Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (intervenante volontaire), sise 13 rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR DU MORBIHAN, sise 36 rue Jean Oberlé- 56000 VANNES
Représentées par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MAAF ASSURANCES SA, sise Chaban – 79180 CHAURAY
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 24 juin 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de construction de maison individuelle du 18 novembre 2010, Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] ont confié à la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, l’édification d’une maison au lieudit Les Reflets de la Lande, sur la commune de SAINT JEAN DE BREVELAY.
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve en lien avec le litige, le 8 décembre 2011.
Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] ont déploré des désordres et effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, AVIVA ASSURANCES, relatives à l’apparition de fissures au niveau du carrelage du rez-de-chaussée et à des infiltrations au niveau de la toiture.
L’assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie en ce qui concerne les infiltrations au niveau de la toiture de la maison mais a maintenu son refus de garantie concernant le carrelage.
Au regard de l’aggravation et la généralisation des fissures du carrelage, devenues désaffleurantes, la société AVIVA a proposé de prendre partiellement en charge le sinistre, proposition refusée par les époux [Z] estimant qu’il était nécessaire de refaire une chape avant la pose d’un nouveau carrelage.
Par exploits d’huissier délivrés les 21 et 24 janvier et 1er février 2019, Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] ont fait assigner la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, la société AVIVA ASSURANCES et la SAS COP21 CONSULTING BRETAGNE, intervenue sur la toiture, devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 mars 2019, le Tribunal a fait droit à leur demande et Monsieur [X] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables aux assurances MMA, MMA IARD, et QBE ASSURANCES par ordonnance du 1er octobre 2020.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE DU GOLFE.
L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2023.
Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] ont, par exploit d’huissier délivré le 15 mars 2023, assigné la SAS MAISONS DE L’AVENIR DU MORBIHAN devant le Tribunal Judiciaire de VANNES, aux fins de réparation des désordres constructifs et préjudices consécutifs.
Par acte d’huissier délivré le 26 juillet 2023, la société ABEILLE IARD ET SANTE (auparavant AVIVA), intervenante volontaire, a appelé en garantie la SA MAAF, es qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE DU GOLFE.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions incidentes du 4 septembre 2023, Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] ont demandé au Juge de la Mise en Etat de condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN à leur verser une provision de 35.000 euros à valoir sur leurs préjudices subis, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 19 janvier 2024, le Juge de la Mise en Etat a fait droit à la demande de provision à hauteur de 28.986,57 euros et a condamné la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN à la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
*****
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— DÉCLARER les époux [Z] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER solidairement les société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, ABEILLE IARD ET SANTE, et la MAAF ASSURANCES à verser aux époux [Z] une somme 12.571,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la toiture de leur maison d’habitation ;
— CONDAMNER solidairement les société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, ABEILLE IARD ET SANTE, et la MAAF ASSURANCES à verser aux époux [Z] une somme de 22.240,06 euros titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant le sol de leur maison d’habitation ;
— CONDAMNER solidairement les société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, ABEILLE IARD ET SANTE, et la MAAF ASSURANCES à verser aux époux [Z] une somme de 4.756,30 euros au titre des frais de relogement et de garde meubles ;
— CONDAMNER solidairement les société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, ABEILLE IARD ET SANTE, et la MAAF ASSURANCES à verser aux époux [Z] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et des troubles et tracas liés aux désordres ;
— CONDAMNER solidairement la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [Z] une somme de 10.000 euros, en réparation de son préjudice spécifique d’anxiété ;
— DÉBOUTER les Société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, ABEILLE IARD ET SANTE, et la MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement les société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, ABEILLE IARD ET SANTE, et la MAAF ASSURANCES à verser aux époux [Z] une somme de 7.500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— CONDAMNER solidairement les société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, ABEILLE IARD ET SANTE, et la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire.
*****
Dans leurs conclusions en réponse et récapitulatives, signifiées par voie dématérialisée le 16 juillet 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— JUGER que l’indemnisation au titre de la réfection du sol ne saurait excéder 20.218,24 € ;
— JUGER que l’indemnisation au titre de la réfection de la toiture ne saurait excéder 4.012,03 €;
En conséquence,
— DÉBOUTER les époux [Z] de leur demande d’indemnité à hauteur de 11.428,87 € ;
— JUGER que l’indemnisation au titre du relogement temporaire et des frais de garde-meuble ne saurait excéder 4.756,30 €, conformément au chiffrage de l’expert ;
— JUGER que les époux [Z] ne subissent aucun préjudice pécuniaire susceptible de caractériser un préjudice de jouissance ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les époux [Z] de toute demande indemnitaire à ce titre ;
— JUGER que les époux [Z] n’apportent aucun élément justificatif des troubles et tracas, notamment de santé, allégués ;
En conséquence,
— LES DÉBOUTER de leur demande indemnitaire au titre de troubles et tracas ; ou à tout le moins réduire ces demandes à un plus raisonnable niveau ;
— JUGER que les franchises contractuelles au titre des garanties obligatoires seront opposables à l’assurée MAISONS DE L’AVENIR ;
— JUGER que les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives seront opposables aux maîtres de l’ouvrage et à l’assurée MAISONS DE L’AVENIR ;
— JUGER que les sommes d’ores et déjà versées par ABEILLE IARD et SANTE aux époux [Z] seront déduites du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées ; – - RAMENER l’indemnité sollicitée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus raisonnables proportions.
*****
Dans ses conclusions n°2, signifiées par voie dématérialisée le 18 juillet 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE DU GOLFE, demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— DÉBOUTER la société ABEILLE IARD et SANTE, la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société CHARPENTE COUVERTURE DU GOLFE devait être retenue,
— DIRE ET JUGER que la condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES ne saurait excéder 80% de la somme de 11.482,87€ relative aux travaux de reprise de la toiture,
— RAMENER à de plus justes proportions la somme pouvant être allouée aux époux [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER l’ensemble des parties de toutes autres demandes, fins et conclusions, dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES,
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD et SANTE et la société MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, ou toute partie succombante, à verser à la MAAF la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le droit à indemnisation des époux [Z]
Au titre de l’article 1792 du Code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”.
L’entreprise principale doit répondre de la bonne exécution des travaux qui lui ont été confiés par le maître d’ouvrage, quand bien même il aurait eu recours à un sous-traitant pour leur exécution. L’entrepreneur principal est ainsi contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-contrat et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché conclu avec le maître de l’ouvrage. L’entreprise qui sous-traite est considérée comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Enfin il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil (1382 ancien) s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 (1147 ancien) s’ils sont contractuellement liés.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son entreprise principale, de sorte que cette dernière, sauf faute contractuelle qui n’est pas ici caractérisée, n’est pas tenue d’une obligation de contrôle de la conformité des ouvrages de son sous-traitant. Par conséquent, la MAAF sera déboutée de sa demande tendant à voir sa responsabiltié réduite à 80 % alors qu’un tel partage de responsabilité n’est pas opposable au maître d’ouvrage.
1. Sur les désordres affectant le sol du rez-de-chaussée
Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] demandent la condamnation solidaire des sociétés MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, ABEILLE IARD ET SANTE et MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 22.240,06 euros au titre des désordres affectant le sol de leur maison d’habitation, se basant sur l’évaluation du coût des réparation par l’expert judiciaire augmentée de 10% au titre de l’évolution du coût de la construction (indice INSEE).
La SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE ne contestent pas la nature décennale du désordre.
La SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE DU GOLFE conteste la responsabilité de son assurée, rappelant que le sous-traitant n’est pas tenue envers le maître d’ouvrage d’une garantie décennale, seul fondement soulevé par Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z].
L’expert judiciaire constate de nombreuses fissurations des carreaux du sol du rez-de-chaussée, créant des épaufrures et désaffleurements, rendant le support dangereux à la marche. Il constate également que l’origine des défauts tient à la mise en oeuvre de la chape support du revêtement en carrelage et du revêtement en carrelage lui-même. La chape de pose a été réalisée sans incorporation d’armature et avec des matériaux friables dont la désagrégation fragilise le support des carreaux de carrelage. Par ailleurs, l’expert constate l’absence de joint en périphérie de locaux, empêchant la libre dilatation du revêment de sol et favorise la fissuration des carreaux.
Dès lors, au regard de la dangerosité de l’ouvrage, les fissurations affectant le sol du rez-de-chaussée et entraînant désaffleurements constituent un désordre de nature décennale.
La responsabilité décennale de la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN est donc engagée, sous la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE. La garantie de MAAF ASSURANCES ne sera en revanche pas retenue, dès lors que son assuré chargé de la toiture n’a pas participé aux travaux siège des désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée de sorte qu’aucune imputabilité n’est caractérisée.
Aussi, les époux [Z] seront reçus en leur demande d’indemnisation au titre des désordres affectant le sol du rez-de-chaussée à l’égard de la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN solidairement avec la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Il résulte donc de tout ce qui précède que la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la société MAAF ASSURANCES seront condamnées à régler à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] la somme de 20.218,24 euros TTC au titre de ce chef de préjudice, évaluation exactement retenue par l’expert judiciaire, outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport soit 2022 T4 et celui publié au jour de la présente décision si ce dernier est supérieur au premier.
2. Sur les désordres affectant la toiture
Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] demandent la condamnation solidaire des sociétés MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, ABEILLE IARD ET SANTE et MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 12.571,75 euros au titre des désordres affectant la toiture de leur maison d’habitation, augmentée de 10% au titre de l’évolution du coût de la construction (indice INSEE).
La SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE reconnaissent la nature décennale du désordre mais contestent le coût de la solution réparatoire.
La SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE DU GOLFE conteste la responsabilité de son assurée, rappelant que le sous-traitant n’est pas tenu envers le maître d’ouvrage d’une garantie décennale, seul fondement soulevé par Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z].
Le maître d’ouvrage qui entend agir directement contre le sous-traitant, ne pourra le faire que sur le fondement délictuel en invoquant les dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil (ancien article 1382) et devra dès lors apporter la preuve d’une faute du sous-traitant, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. La demande n’est pas ici formée contre l’assuré sous-traitant, mais est dirigée à l’encontre de l’assureur du sous-traitant pris en la société MAAF ASSURANCES, laquelle ne conteste pas sa garantie au titre des dommages de nature décennale occasionnés par l’assuré en tant que sous-traitant.
Or, le maître de l’ouvrage prend le soin dans ses écriture d’établir que la responsabilité de l’assuré sous-traitant, pour faute, est engagée pour voir mobiliser l’assurance de ce dernier. En l’occurence, si Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] ne se fondent que sur l’article 1792 du code civil prévoyant la responsabilité décennale et en l’espèce au titre de l’assurance des dommages de nature décennale, ils font état de fautes de la société CHARPENTE COUVERTURE DU GOLFE dans le corps de leurs conclusions : ils renvoient expressément à l’expertise qui “a retenu une responsabilité exclusive de l’entreprise de couverture intervenue en qualité de sous-traitant de la société MAISONS DE L’AVENIR” et conclut en indiquant que “les désordres sont la conséquence de défauts d’exécution des travaux par l’entreprise COUVERTURE DU GOLFE intervenant comme sous-traitant de la société MAISON DE L’AVENIR”.
L’expert retient effectivement sans être techniquement contredit, d’une part le défaut dans la pose des ardoises, tenant au faible recouvrement de l’ardoise en naissance de toit et un défaut de fixation des tuiles faitières. Il retient d’autre part la non conformité au DTU 40-29 dans la pose du pare-pluie à l’origine des infiltrations combinée au premier défaut d’exécution relevé. L’absence de contre lattage, la fermeture des débords de toit et absence de chatière sont à l’origine du percement de cet écran souple sous-toiture et occasionnent un défaut de ventilation naturelle, ainsi que des écoulements aléatoires de l’eau en sous face des ardoise et des passages vers l’intérieur de la construction par les trous de fixation des crochets d’ardoise.
La garantie de MAAF ASSURANCES sera donc retenue in solidum avec la responsabilité de MAISON DE L’AVENIR solidairement avec ABEILLE IARD.
L’expert judiciaire évalue à 11.428,87 euros le coût des travaux réparatoire consistant en la réfection totale de la toiture, déduction faite de l’acompte de 1.200 euros déjà versée aux époux [Z].
La SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE estiment qu’il n’est pas nécessaire de réfectionner la totalité de la toiture à savoir 119,50 m2 mais seulement 28m2, celle-ci n’étant pas fuyarde sur toute sa surface.
L’expert a cependant constaté que le désordre affectait la toiture de façon généralisée, et qu’il est nécessaire de déposer toute la couverture pour reprendre l’écran de pare-pluie, de sorte que la réparation de toute la toiture est nécessaire sans qu’une analyse contraire soit utilement démontrée. Cependant, l’expert a réduit le coût de la solution réparatoire en retenant que 30 % de la surface de la couverture ardoise existante pouvait être reposée. Il a également réduit de moitié le coût de pose de volige sur chevrons en préférant le remplacement de la volige par un contre lattage.
Il resulte des tableaux récapitulatifs des solutions réparatoires annexés au rapport d’expertise judiciaire, que l’expert évalue exactement à 11.840,82 euros la prise en charge dû par la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, soit 10.640,82 euros restant dus après versement de la somme de 1.200 € déjà acquittée.
La responsabilité décennale de la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN étant engagée, elle sera condamnée solidairement avec son assurance la SA ABEILLE IARD ET SANTE, in solidum avec MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] la somme de 10.640,82 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la toiture, outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport soit 2022 T4 et celui publié au jour de la présente décision si ce dernier est supérieur au premier.
3. Sur les frais de relogement temporaire et de garde meuble
Les travaux de reprise sont utilement estimés à un mois compte tenu des travaux nécessaires.
Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] demandent la somme de 4.756,30 euros au titre des frais d’hébergement et de garde meuble.
Ni le préjudice, ni son montant n’étant contesté, la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnées solidairement, in solidum avec MAAF ASSURANCES, à payer aux époux [Z] la somme de 4.756,30 euros au titre des frais de relogement et garde meuble.
4. Sur le préjudice de jouissance et les différents troubles et tracas
Les époux [Z] demandent indemnisation d’un montant de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et des troubles et tracas liés aux désordres. Madame [D] [N] épouse [Z] sollicite en outre la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice spécifique d’anxiété.
Sur le préjudice de jouissance
La société MAISONS DE L’AVENIR et la SA ABEILLE IARD ET SANTE s’opposent à cette demande au motif que les époux [Z] n’ont nullement été empêchés d’occuper leur maison en raison des fissures sur le carrelage. Elles précisent que le caractère désaffleurant des fissures est apparu au fur et à mesure de l’évolution du désordre.
De surcroît, la SA ABEILLE IARD ET SANTE refuse sa garantie, le préjudice de jouissance ne constituant pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat souscrit.
Il est constant que dès lors que le tiers lésé a démontré l’existence du contrat d’assurance garantissant le responsable, il est de jurisprudence établie que c’est à l’assureur de justifier ensuite, des conditions contractuelles qui le régissent. Il revient, ainsi, à l’assureur de produire la police du contrat, dès lors que le contrat existe, s’il entend se prévaloir de causes de limitations ou d’exclusions de garantie.
En l’occurence, est versée aux débats l’attestation responsabilité civile décennale auprès de AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE qui mentionne une garantie au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale.
Toutefois, l’assurance ne produit aucun document permettant de justifier les limitations de la garantie des dommages immatériels qu’elle allègue.
A titre surabondant, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ne peut opposer à des tiers la définition contractuelle des préjudices immatériels, comme se rapportant à tout préjudice pécuniaire. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance du maître de 1'ouvrage résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de1'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
Dès lors, la SA ABEILLE IARD ET SANTE devra indemnisation des époux [Z] au titre du préjudice de jouissance.
En l’espèce, les désordres affectant le carrelage du sol du rez-de-chaussée n’empêchent pas la jouissance de la pièce, mais il est nécessaire d’avoir une vigilance accrue en raison de la présence de désaffleurements. Si des infiltrations en toiture ont été constatées, des infiltrations n’ont été déplorées que dans la chambre. Ces deux désordres ont en outre causé des tracas causés par les malfaçons déplorées durablement dans la maison faute de prise en charge.
En outre, il est établi qu’ils ne pourront pas disposer librement de leur habitation lors des travaux de réparation, estimés à un mois, ce qui cause un préjudice de jouissance malgré le relogement (affaires en garde meuble, éloignement de son environnement habituel).
Par conséquent, la SAS MAISONS DE L’AVENIR DU MORBIHAN solidairement avec la SA ABEILLE IARD ET SANTE et in solidum avec MAAF ASSURANCES seront condamnées à indemniser les époux [Z] de leur préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros.
Sur le préjudice pour troubles et tracas et préjudice d’anxiété
Madame [D] [N] épouse [Z] sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice d’anxiété. Madame [Z] invoque avoir subi un retentissement psychologique d’une particulière gravité. Les demandeurs communiquent deux certificats médicaux du Docteur [H] [O] en date du 18/06/2021 et 14/12/2022 faisant état des troubles anxio-dépressifs de Madame [Z] depuis 2017, mis en lien par la patiente avec les désordres (tant la toiture que le carrelage) affectant sa maison principale et de la procédure afférente.
Les tracas liés aux désordres affectant leur logement ont été pris en compte au titre du préjudice de jouissance. En revanche, le temps consacré à une procédure longue et à l’issue incertaine sont de nature à générer troubles et tracas et Madame [Z] établit souffrir d’anxiété qu’elle met en lien avec le présent litige.
Aussi, il convient de condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR DU MORBIHAN solidairement avec la SA ABEILLE IARD ET SANTE et in solidum avec MAAF ASSURANCES à indemniser de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral d’anxiété de Madame [D] [N] épouse [Z].
5. Sur la franchise contractuelle
La franchise de l’assurance ABEILLE IARD ET SANTE est opposable à son assurée la MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN pour l’intégralité des condamnations, mais également aux époux [Z] pour ce qui est des garanties complémentaires.
II. Sur le recours en garantie
Dans la partie discussion de ses conclusions, la société MAISONS DE L’AVENIR et la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicitent la condamnation de la société MAAF, en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE DU GOLFE, à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées quant aux désordres affectant la toiture.
Toutefois, force est de constater que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”.
Aussi, le tribunal n’est pas saisi de cette prétention évoquée uniquement dans la discussion.
Il en est de même de la MAAF ASSURANCES qui demande à voir sa responsabilité réduite à 80 % sans former de recours en garantie en son dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SAS MAISONS DE l’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE et MAAF ASSURANCES seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à indemniser Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] à hauteur de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [Z] de condamnation de la société MAAF ASSURANCES à ce titre sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE DU GOLFE, la charge de ses frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] de leurs demande à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES au titre des désordres affectant le sol de l’habitation ;
CONDAMNE solidairement la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] la somme de 20.218,24 euros au titre des désordres affectant le sol de l’habitation, outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport soit 2022 T4 et celui publié au jour de la présente décision si ce dernier est supérieur au premier;
CONDAMNE solidairement la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, in solidum avec SA MAAF ASSURANCES, à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] la somme de 10.640,82 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la toiture, outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport soit 2022 T4 et celui publié au jour de la présente décision si ce dernier est supérieur au premier;
CONDAMNE solidairement la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, in solidum avec SA MAAF ASSURANCES, à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] la somme de 4.756,30 euros au titre des frais de relogement et de garde meubles;
CONDAMNE solidairement la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, in solidum avec SA MAAF ASSURANCES, à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] la somme 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, in solidum avec SA MAAF ASSURANCES, à verser à Madame [D] [N] épouse [Z] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que la franchise de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE est opposable à son assurée pour toutes les condamnations, mais également à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] s’agissant seulement des garanties facultatives ;
DIT que les sommes déjà versées par la société ABEILLE IARD ET SANTE au titre de la provision ordonnée par le Juge de la Mise en Etat suivant décision du 19 janvier 2024 viendront en déduction du montant de ces condamnations ;
CONDAMNE solidairement la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, in solidum avec SA MAAF ASSURANCES, à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [N] épouse [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, in solidum avec SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la SAS MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles;
PRONONCE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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