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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 12 juin 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01123 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXV3 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [O] / [B]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 15]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [E] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 6 mars 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
et de
Madame [E] [B], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (66), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [B] et Monsieur [N] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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