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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 août 2025
N° RG 23/00005
N° Portalis DB2W-W-B7H-LXQR
[Z] [E]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me QUESNEL
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [Z] [E]
DEMANDEUR
Madame [Z] [E]
Avenue Pierre Fleury
Imm. Turquoise – Appt 322
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [U] [J], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 20 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 octobre 2021, Mme [Z] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le certificat médical initial du 8 octobre 2021 constate : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche confirmée par écho du 31 août 2021 avec petite zone fissuraire non transfixiante au niveau du supra épineux. Latéralité gauche ».
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 4 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, le 5 août 2022, notifié à Mme [E] un refus de prise en charge de sa maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 3 janvier 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre du rejet implicite de sa demande.
Lors de sa séance du 20 avril 2023, la CPAM a explicitement rejeté sa contestation.
A l’audience du 20 juin 2025, Mme [Z] [O], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions récapitulatives et responsives n°2. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 5 août 2022 refusant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, Dire que Mme [E] bénéficie d’une décision implicite de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle,Subsidiairement,
Ordonner la désignation d’un second CRRMP,En tout état de cause,
Condamner la CPAM à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [E] aux dépens.
La CPAM, représentée, reprenant les termes de son courrier du 16 juin 2025, demande au tribunal de :
Dire que la maladie ‘rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ doit faire l’objet d’une prise charge implicite au titre de la législation professionnelle
Laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétiblesDébouter Mme [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge implicite
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er décembre 2019, dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-18 du même code dispose que « la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »
En l’espèce,
Mme [E] présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
Dans son courrier du 12 juin 2025, la CPAM explique qu’elle n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale (saisine du CRRMP dans un délai de 120 jours avec l’information afférente).
Dans ces conditions, constatant l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle la prise en charge implicite.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens et à payer à l’assurée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée par Mme [Z] [E] le 8 octobre 2021 doit faire l’objet d’une prise en charge par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [Z] [E] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens.
La greffière, Le président,
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