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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/00486 Le 06 Novembre 2025
N° Minute : 25/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G]
né le 16 Février 1949 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [G] épouse [S]
née le 25 Décembre 1950 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [G]
née le 04 Juin 1954 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1], SUISSE
Monsieur [U] [G]
né le 12 Novembre 1956 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
Tous quatre représentés par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [H] [C] [G] divorcée [P]
née le 16 Juin 1949 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. GONNOT BOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, Juge placée, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [G], madame [B] [G] épouse [S], madame [T] [G] et monsieur [U] [G] (ci-après les consorts [G]) étaient propriétaires indivis d’une parcelle de bois sise à [Localité 11], cadastrée section C n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 14].
Cette parcelle jouxtait une autre parcelle en nature de bois, cadastrée section C n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 14], appartenant à madame [H] [P] née [G], cousine des consorts [G].
Par contrat du 20 mai 2020, madame [H] [P] née [G] a confié à la SARL GONNOT BOIS la coupe de bois de sa parcelle et l’achat du produit.
Au cours de l’été 2020, les consorts [G] ont constaté que la coupe avait été réalisée sur leur parcelle et ont signalé l’erreur à la SARL GONNOT BOIS et à madame [H] [P] née [G].
Par courrier recommandé du 10 septembre 2020, les consorts [G] ont sollicité un règlement amiable du litige à la SARL GONNOT BOIS.
Une conciliation a été engagée mais n’a pas permis de parvenir à un accord.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a désigné monsieur [I] [E], remplacé par madame [F] [R] [A] par ordonnance du 13 décembre 2021, en qualité d’expert judiciaire pour procéder au bornage des parcelles.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 septembre 2022.
Par exploits délivrés les 24 et 29 avril 2024, les consorts [G] ont assigné madame [H] [P] née [G] et la SARL GONNOT BOIS devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de bornage et d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, les consorts [G] demandent au tribunal de :
— DÉCLARER leur action recevable et bien fondée ;
Sur la demande relative au bornage,
— DONNER force obligatoire au rapport d’expertise judiciaire établi par madame [F] [R]-[A] ;
— JUGER que la coupe litigieuse a été effectuée sur la parcelle appartenant aux consorts [G] ;
Sur l’indemnisation du préjudice des consorts [G],
— CONDAMNER madame [H] [P] née [G] à leur verser la somme de 3 000 euros correspondant à la provision perçue par elle au titre de la coupe réalisée par la SARL GONNOT BOIS ;
— CONDAMNER la SARL GONNOT BOIS à leur verser la somme de 7 405,80 euros correspondant au solde des sommes dues au titre de cette coupe de bois ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement madame [H] [P] née [G] et la SARL GONNOT BOIS à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement madame [H] [P] née [G] et la SARL GONNOT BOIS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe CHASTEAU, Avocat, sur son affirmation de droit, en ce compris notamment ceux d’ordonnance de référé du 15 juin 2021, d’expertise judiciaire et de frais de constat d’huissier du 04 novembre 2020 ;
— DÉBOUTER la SARL GONNOT BOIS et madame [H] [P] née [G] de leurs plus amples demandes, conclusions et prétentions contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, madame [H] [P] née [G] demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise définitif de madame [R]-[A] du 22 septembre 2022 en ce qu’il a défini les limites de propriétés par recalage du cadastre et retenu la responsabilité de la SARL GONNOT BOIS dans l’erreur de coupe survenue au détriment des consorts [G] ;
— ORDONNER la pose de bornes délimitant les propriétés conformément au rapport d’expertise de madame [R]-[A] du 22 septembre 2022, à frais partagés, suivant devis approuvé par l’ensemble des parties ;
— RÉDUIRE la demande de condamnation formée à l’encontre de madame [H] [P] née [G] à la somme de 2 272 euros correspondant à l’acompte perçu pour la coupe du bois, déduction faite du prorata lui revenant comme correspondant aux arbres coupés présents sur la parcelle C[Cadastre 5] ;
— DÉBOUTER les consorts [G] de toutes autres demandes formées à l’encontre de madame [H] [P] née [G] ;
À titre subsidiaire, si madame [H] [P] née [G] venait à être condamnée :
— CONDAMNER la SARL GONNOT BOIS à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les consorts [G] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [G] et la SARL GONNOT BOIS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, la SARL GONNOT BOIS demande au tribunal de :
— JUGER qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et délictuelle dans le cadre de l’exécution de sa prestation de coupe de bois ;
— DONNER ACTE à la SARL GONNOT BOIS de ce qu’elle accepte de verser à l’indivision [G] la somme de 7 045 euros ou subsidiairement la somme de 6 342 euros si madame [H] [P] née [G] était condamnée à reverser la somme totale de 3 000 euros;
— DÉBOUTER les consorts [G] du surplus de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la SARL GONNOT BOIS au titre du remboursement de la coupe de bois ;
— DÉBOUTER les consorts [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL GONNOT BOIS et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier, et subsidiairement, en cas de condamnation, CONDAMNER madame [H] [P] née [G] à la relever et garantir de toute condamnation à ce titre ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [G] et madame [H] [P] née [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les mêmes aux dépens de la procédure de référé et de fond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 avril 2025 par ordonnance du même jour.
À l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en bornage
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.
Compte tenu de la qualité de propriétaires des consorts [G] et de madame [H] [P] née [G] de deux fonds contigus, de l’absence de délimitation antérieure et de leurs conclusions concordantes sur ce point, il y a lieu de faire droit à leur demande et d’ordonner le bornage des parcelles conformément au rapport d’expertise judiciaire, à frais partagés entre les parties.
Sur la demande de réparation des consorts [G]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, une erreur a été commise dans l’exécution du contrat de coupe de bois liant madame [H] [P] née [G] et la SARL GONNOT BOIS sur la détermination des limites de la parcelle C[Cadastre 5]. L’expertise judiciaire explique cette erreur en relevant que les propriétés sont installées sur la section C2 d'[Localité 10] et que la parcelle C[Cadastre 5] est en limite de section et de commune, section A2 de [Localité 9]. Il est dit qu’à l’assemblage de ces deux sections attenantes, « il apparaît une incohérence dans cette détermination cadastrale avec un décalage entre les deux communes (espace vide). L’image du site GEOFONCIER montre ce décalage entre les deux sections ». L’expert en conclut que " la coupe sollicitée par Mme [H] [G] épouse [P] est installée sur la majeure partie de la parcelle C[Cadastre 6] appartenant à l’indivision [G]. La société GONNOT a utilisé les coordonnées de la section C2 sans recalage et est intervenue sur la mauvaise parcelle ". Cette erreur est admise par l’ensemble des parties.
Toutefois, elle doit être analysée comme un manquement contractuel, dans la mesure où il était prévu aux termes du contrat d’achat de bois du 20 mai 2020 que la coupe interviendrait exclusivement sur la parcelle C[Cadastre 5] appartenant à madame [H] [P] née [G]. Or, le contrat prévoit également que « le vendeur certifie être en pleine propriété du bien et connaître les limites de ses parcelles » et que « le propriétaire garantit les accès et le dépôt ». Même si madame [H] [P] née [G] affirme qu’elle était convaincue qu’il s’agissait de sa parcelle, il lui appartenait d’en connaître les limites et de les indiquer à la SARL GONNOT BOIS comme convenu contractuellement, d’autant plus qu’un rendez-vous terrain a été réalisé entre les deux parties avant la coupe. En outre, il apparaît que les consorts [G] se sont rapidement rendu compte de l’erreur, dès les 13 et 14 juillet 2020, démontrant la connaissance des délimitations des parcelles qu’aurait dû avoir madame [H] [P] née [G]. Dans ces conditions, le manquement contractuel doit lui être imputé et la responsabilité de la SARL GONNOT BOIS doit être écartée.
Les consorts [G] étant tiers au contrat liant madame [H] [P] née [G] et la SARL GONNOT BOIS, ce manquement contractuel est de nature à fonder leur action en responsabilité extracontractuelle. Si toutes les parties s’accordent pour dire que des sommes doivent être reversées aux consorts [G], il subsiste des désaccords concernant le montant total produit de la vente et la proportion du montant qui doit être restitué.
Premièrement, et c’est ce qui est repris par la SARL GONNOT BOIS, l’expertise judiciaire retient que « la coupe a été évaluée par l’entreprise GONNOT le 27 avril 2021 à 3 000 euros (acompte) 7 045 euros (solde – pièce 12 – M° CHASTEAU) soit un total de 10 045 euros ». Il y a lieu de relever que c’est la première fois dans la procédure que ce montant total apparaît, apparemment justifié par une pièce qui n’est plus produite au fond. Or, dans un mail adressé à madame [H] [P] née [G] le 29 juillet 2020, la SARL GONNOT BOIS écrivait : " je vous transmets comme convenu les volumes réceptionnés ce début de semaine : 181,300 m3 sous écorce de grumes qualité charpente ; 53,126 m3 sous écorce de bois de palette ; Soit un total de 10 405,80 euros ". Ce montant est ensuite repris dans les différents échanges de mails ayant lieu entre les parties en 2020, ainsi que dans le constat d’accord qui avait été dressé par monsieur [O] [N], conciliateur de justice, le 09 octobre 2020 pour signature des parties et qui n’avait pas abouti. Il est également repris dans les conclusions de madame [H] [P] née [G] et des consorts [G]. Ainsi, en l’absence de justification versée aux débats sur la diminution de ce montant, il convient de retenir que la coupe de bois a rapporté en tout 10 405,80 euros.
Deuxièmement, l’expertise judiciaire établit que " l’emprise de la coupe sur la parcelle C[Cadastre 6] est de 3 438m² soit 93% de la coupe ; l’emprise de la coupe sur la parcelle C[Cadastre 5] est de 258m² soit 7% de la coupe ". Dès lors, la demande des consorts [G] de se voir restituer la totalité de la somme perçue n’est pas justifiée et il convient de considérer que madame [H] [P] née [G] a droit à 7% du prix de vente, soit 728 euros.
En conséquence, madame [H] [P] née [G] sera condamnée à verser aux consorts [G] la somme de 2 272 euros et la SARL GONNOT BOIS sera condamnée à leur verser la somme de 7 405,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de madame [H] [P] née [G]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que différentes tentatives de résolution amiable du litige sont intervenues, notamment par la saisine d’un conciliateur de justice et par le bornage qui devait être réalisé à l’issue de l’expertise judiciaire, et n’ont pas abouti.
Toutefois, la saisine de la présente juridiction par les consorts [G] n’a pas dégénéré en abus dans la mesure où il subsistait des désaccords entre les parties. Madame [H] [P] née [G] échoue à démontrer leur malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable. Le simple fait de ne pas favoriser une issue amiable ne saurait être considéré comme abus.
Dans ces conditions, la demande de madame [H] [P] née [G] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en garantie de madame [H] [P] née [G]
Comme vu précédemment, la seule responsabilité de madame [H] [P] née [G] a été retenue.
Or, la SARL GONNOT BOIS n’est tenue à aucune garantie vis-à-vis de madame [H] [P] née [G] et ne saurait supporter à titre définitif une quelconque des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
La demande en garantie formée par madame [H] [P] née [G] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [P] née [G], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, dont distraction le cas échéant au profit de Maître Philippe CHASTEAU, Avocat, en ce compris notamment ceux de frais de constat d’huissier du 04 novembre 2020.
En revanche, les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°21/00023 ont déjà été mis à la charge des consorts [G] lesquels disposent déjà d’un titre exécutoire. Sur les frais d’expertise judiciaire, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’une expertise ordonnée pour procéder au bornage des parcelles et que celui-ci n’a pas abouti alors même que les parties sont d’accord pour une homologation du rapport. Les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre madame [H] [P] née [G] et les consorts [G].
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation solidaire formées par les consorts [G] et la SARL GONNOT BOIS.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [H] [P] née [G], partie perdante, sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la SARL GONNOT BOIS la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation solidaire formées par les consorts [G] et la SARL GONNOT BOIS.
Perdante et condamnée aux dépens, madame [H] [P] née [G] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire établi par madame [F] [R] [A] déposé au greffe le 22 septembre 2022 ;
ORDONNE aux frais partagés par moitié entre les parties le bornage de la parcelle cadastrée C[Cadastre 6] située à [Adresse 12] appartenant aux consorts [G] et de la parcelle cadastrée C[Cadastre 5] située à [Adresse 12] appartenant à madame [H] [P] née [G] conformément aux limites proposées à la proposition de délimitation issue du rapport d’expert judiciaire du 22 septembre 2022 établi par madame [F] [R] [A] ;
CONDAMNE madame [H] [P] née [G] à verser aux consorts [G] la somme de 2 272 euros ;
CONDAMNE la SARL GONNOT BOIS à verser aux consorts [G] la somme de 7 405,80 euros ;
DÉBOUTE madame [H] [P] née [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE madame [H] [P] née [G] de sa demande en garantie ;
CONDAMNE madame [H] [P] née [G] aux dépens, dont distraction le cas échéant au profit de Maître Philippe CHASTEAU, Avocat, en ce compris notamment ceux de frais de constat d’huissier du 04 novembre 2020 ;
ORDONNE le partage par moitié des frais d’expertise judiciaire entre madame [H] [P] née [G] et les consorts [G] ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire formée par les consorts [G] pour les dépens ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire formée par la SARL GONNOT BOIS pour les dépens ;
CONDAMNE madame [H] [P] née [G] à verser aux consorts [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [H] [P] née [G] à verser à la SARL GONNOT BOIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire formée par les consorts [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire formée par la SARL GONNOT BOIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [H] [P] née [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi rendu le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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