Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 avr. 2026, n° 26/50524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50524 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBXVH
N°: 4
Assignation du :
15, 16 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 avril 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS – #R0161
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0430
La CPAM DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les actes délivrés en date des 15 et 16 janvier 2026, par lesquels Mme [M] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé la société Gan Assurances et la CPAM du Loiret aux fins de voir :
— ORDONNER une expertise médico-légale du préjudice aggravé de Mme [M] [G] confiée à tel expert spécialiste orthopédiste, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur psychiatre,
— ORDONNER au GAN la production des quittances provisionnelles réglées et du procès-verbal de transaction définitif portant sur les préjudices initiaux,
— CONDAMNER le GAN à lui verser la somme de 10.000 euros au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, avec intérêts de droit,
— ALLOUER à Mme [M] [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 7.000 €, et condamner le GAN aux entiers dépens,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Loiret.
Vu les observations à l’audience du 16 mars 2026 de Mme [M] [G], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation, réitérées par voie de conclusions ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Gan Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— DESIGNER tel Expert chirurgien orthopédiste avec la mission développée dans le corps des présentes,
— ALLOUER à Mme [G] la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel en aggravation,
— DEBOUTER Mme [G] de toute autre demande,
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Loiret n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 avril 2026.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise en aggravation
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [M] [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er août 1996 à proximité de [Localité 4].
Elle se trouvait en qualité de passagère avant dans un véhicule conduit par Monsieur [Z] [K], assuré auprès de GAN ASSURANCES.
Ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a effectué plusieurs tonneaux.
Madame [G] a été éjectée lors du choc, tandis que le conducteur est décédé sur le coup.
Madame [G] a subi de graves lésions :
• Traumatisme crânien avec perte de connaissance,
• Plaie du cuir chevelu,
• Fracture multi fragmentaire du pilon tibial droit avec fracture de la malléole interne, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et séjours en centre de rééducation
Cet accident a fait l’objet d’une indemnisation en 2002 aux termes d’un procès-verbal d’accord par le Gan sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire du 10 juin 2002 réalisé suite à une ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2001. La date de consolidation de l’accident initial a été fixée au 31 août 1997.
Le professeur [V] [U] avait rendu les conclusions suivantes :
« En rapport avec son accident du 1 er août 1996, Mademoiselle [G] [M] présente comme séquelle une raideur fixée douloureuse de la tibio-tarsienne droite. En conséquence, peuvent lui être attribués :
• Une incapacité totale temporaire du 1er aout 1996 au 15 novembre 1996
• Une incapacité partielle temporaire à 25 % du 16 novembre 1996 au 15 février 1997 ; la date de consolidation pouvant être fixée ou 31 août 1997
• Un pretium doloris à 4/7
• Un préjudice esthétique à 2,5/7
• Un préjudice professionnel nul dans la mesure où Mademoiselle [G] [M] n’exerçait pas de profession au moment de l’accident et n’en exerce toujours pas
• Un préjudice d’agrément qui sera à évaluer par le Tribunal en tenant compte de l’impossibilité pour Mademoiselle [G] [M] de courir et de faire des marches prolongées
• Une incapacité permanente partielle évaluée selon le barème du concours médical de 1993 à 12 %
Actuellement, eu égard à l’âge de Mademoiselle [G] [M], au caractère encore modéré de ses douleurs de la cheville droite, à la position de cette dernière en équin direct fixé de 10º, il n’y a pas lieu pour l’instant d’envisager d’intervention au niveau de cette cheville droite.
Ce n’est que l’augmentation des douleurs en rapport avec l’aggravation de l’arthrose tibio-tarsienne antérieure qui pourra justifier une telle intervention : soit à type d’arthrodèse tibio-tarsienne dans la position dans laquelle se trouve ce jour Mademoiselle [G] [M], soit à type d’arthroplastie par prothèse totale de cheville dans le but de préserver pour l’avenir les articulations adjacentes.
Ces deux types d’intervention doivent être considérés comme en rapport avec l’accident du 1er août 1996. »
Concernant l’aggravation de son préjudice, Mme [M] [G] fait valoir que depuis de nombreuses années, elle présente une aggravation de son état de santé sur le plan physique et sur le plan psychique.
• Sur le plan physique
Le 7 janvier 2013 une IRM et une radiographie mettent en évidence une importante arthrose tibio-talienne avec disparition complète de l’interligne articulaire et ostéophytose exubérante.
Le 19 janvier 2015 le Dr [W] propose une arthrodèse ou une prothèse de cheville il écrit:
« Elle présente une aggravation arthrosique post-traumatique de cheville droite suite à une grave fracture du pilon tibial. La patiente est extrêmement gênée et doit subir une intervention de prothèse de cheville.»
Le 20 mai 2015 à l’occasion d’un examen amiable du Dr [E], médecin conseil missionné par le GAN, l’aggravation était constatée et un avis sapiteur demandé au Professeur [X], chirurgien orthopédiste.
Le Professeur [X] examinait Madame [G] le 29 décembre 2015 et lui recommandait une intervention. Il ne consolidait pas la victime de son aggravation.
Le 12 septembre 2017 était réalisée une arthroplastie totale de la cheville droite avec libération ligamentaire étendue et allongement Achille avec reprise le 15 septembre (arthrolyse et repositionnement).
Madame [G] était hospitalisée du 11 au 19 septembre 2017 à la clinique [Etablissement 1] puis transférée à la clinique [Etablissement 2] pour rééducation où elle restait jusqu’au 7 décembre 2017.
Le 10 décembre 2019, à deux ans de la pose de la prothèse totale de cheville Madame [G] signalait des douleurs modérées touchant le tendon d’Achille et la partie postérieure de la cheville.
Le 12 juillet 2024, un compte rendu de consultation faisait état d’un descellement unipolaire de la prothèse, sept ans après l’intervention initiale, et une indication opératoire était posée, avec une intervention prévue fin octobre/début novembre 2024.
Elle a ensuite consulté le Docteur [W] en octobre 2024, lequel concluait à une « douleur invalidante sur PTC droite à 7 ans, avec probable non-intégration de la pièce talienne». Il proposait alors la réalisation d’une arthrodèse avec greffe, par plaque ou clou, associée à une greffe iliaque.
• Sur le plan psychique :
Madame [G] a présenté une aggravation psychique importante avec hospitalisation en 2011 à l’hôpital d'[Etablissement 3] pour anorexie dans le cadre d’un syndrome dépressif puis hospitalisation en psychiatrie au Château [Etablissement 4] (Nièvre), avec sortie sous traitement et un pronostic réservé en raison de la structure de personnalité et du vécu traumatique.
En réplique, la société Gan Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en aggravation.
Ainsi, en l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation de l’aggravation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 11 juin 1989, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [M] [G], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, la société Gan Assurances, ne contestant pas le droit à réparation de Mme [M] [G], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
En l’état des pièces médicales versées aux débats, il n’est pas sérieusement contestable, en lien avec l’aggravation liée à l’accident du 1er août 1996, une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [M] [G] à hauteur de 7.000 €.
La société Gan Assurances, sera donc condamnée à verser une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à hauteur de 7.000 € pour Mme [M] [G].
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [M] [G] une somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
Sur la demande de communication de documents
Mme [G] sollicite la communication des quittances provisionnelles réglées et du procès-verbal de transaction définitif portant sur les préjudices initiaux, reconnaissant que certains procès-verbaux de transaction provisionnels ont été communiqués au cours de la procédure par le Gan en pièce n°2.
Le Gan ne répond pas à cette demande dans ses conclusions et produit en pièce n°2 copie des provisions versées.
En l’espèce, en vue d’un éventuel procès futur au fond, Mme [G] justifie d’un motif légitime de se voir communiquer copie du procès-verbal de transaction définitif portant sur les préjudices initiaux ainsi que les éventuelles quittances provisionnelles réglées et non encore produites.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, partie non comparante, puisqu’elle a été assignée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Gan Assurances, débiteur d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Mme [G] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer si Mme [M] [G] a subi une aggravation de son préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime le 1er août 1996, et, le cas échéant, les causes et l’ampleur de l’aggravation ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
M. [Y] [J]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en psychiatrie ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement :
▸ Sur les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
▸ Sur la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
▸ Sur l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
▸ Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
▸ Sur le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration le 29 janvier 2027 inclus à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme,
▸ Sur la consignation et la caducité
Fixons à la somme de 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 juin 2026 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
▸ En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
▸ Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 5]
[Localité 5]
Condamnons la société Gan Assurances à verser, à titre de provision, à Mme [M] [G] la somme de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la société Gan Assurances à verser, à titre de provision, à Mme [M] [G] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons à la société Gan Assurances de communiquer à Mme [M] [G] les quittances provisionnelles réglées et le procès-verbal de transaction définitif portant sur les préjudices initiaux,
Condamnons la société Gan Assurances à verser à Mme [M] [G] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Gan Assurances aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 13 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX05]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [J]
Consignation : 1500 € par Madame [M] [G]
le 15 Juin 2026
Rapport à déposer le : 29 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 6]
[Localité 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Serveur ·
- Extranet ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Sollicitation ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Juge
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Réclamation ·
- La réunion ·
- Prétention ·
- Sursis ·
- Exécution ·
- Imposition
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Habitat ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Burn out ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Affection ·
- Origine ·
- Assesseur
- Adoption simple ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Public ·
- Code civil ·
- Jugement
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Date certaine ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Réception
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.