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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 14 mai 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[M], [P], [E] [H]
C/
[K], [V] [X] épouse [H]
N° RG 24/00051 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDJL2
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 CD
1 FE/ Avocat
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [P], [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [K], [V] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
domiciliée : chez Monsieur [C] [S]
Chez Mr [S] – [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Anne LEVEILLARD de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 20 mars 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 30 avril 2025 prorogée au 14 Mai 2025.
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 25 novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 26 décembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 1er février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [M], [P], [E] [H], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (94)
et Madame [K], [V] [X], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (75)
mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 13] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 20 juin 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [J] [H], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (94) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [J] [H], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (94), en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Période scolaire :
— Chez le père : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes, du 1 er septembre des années impaires au 31 août de l’année paire suivante et du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes, du 1 er septembre des années paires au 31 août de l’année impaire suivante ;
— Chez la mère : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes, du 1 er septembre des années paires au 31 août de l’année impaire suivante et du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes, du 1 er septembre des années impaires au 31 août de l’année paire suivante ;
En période de petites vacances scolaires : dans la continuité de l’alternance, la première semaine du vendredi sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 18 heures, la seconde semaine du samedi à 18 heures au lundi rentrée des classes ;
Par exception, l’enfant résidera chez le parent qui ne l’héberge pas la semaine de Noël, du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 11 heures ;
Vacances estivales :
Chez le père : la première semaine de juillet et les trois premières semaines d’août les années paires, et les trois dernières semaines de juillet et la dernière semaine d’août les années impaires ;
Chez la mère : les trois dernières semaines de juillet et la dernière semaine d’août les années paires, et la première semaine de juillet et les trois premières semaines d’août les années impaires.
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, [J] [H], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (94), sera avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que pendant les vacances le parent débutant sa période récupère l’enfant le vendredi à la sortie des classes et que le passage de bras s’effectue le samedi à 18 heures ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [J] [H], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (94), pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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