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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 avr. 2025, n° 24/15733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ZEITOUN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LIOTARD
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15733
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VEJ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mars 2024
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 10 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Maître Sophie LIOTARD de l’ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0121
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 10 avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/15733 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VEJ
DÉBATS
A l’audience du 04 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [R] [J] est propriétaire du lot de copropriété n°4 d’un immeuble situé [Adresse 10].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait mettre en demeure de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 18 mars 2024, il a fait assigner M. [W] [R] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
*
Lors de l’audience de plaidoiries du 04 mars 2025, il s’est référé aux prétentions et moyens formulés dans ses dernières conclusions et a demandé à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :
DEBOUTER Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]) la somme de55 514,67euros, au titre des charges et travaux du second trimestre 2022 au premier trimestre 2025 inclus (à parfaire), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation,
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ([Adresse 4]) la somme de 744 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Localité 2] [Adresse 15].) la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Localité 3][Adresse 1]) la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
*
Se référant aux prétentions et moyens formulés dans ses dernières conclusions, M. [J] a demandé à la présente juridiction de :
JUGER Monsieur [W] [R] [J] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son Syndic en exercice MAVILLE IMMOBILIER, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [W] [R] [J], lui permettant de payer la somme de 49.900 euros, au titre du solde restant de sa dette envers le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son Syndic en exercice MAVILLE IMMOBILIER, arrêté au 6 novembre 2024, à raison de 24 mensualités égales de 2.079,16 euros, à parfaire ;
ORDONNER que les paiements de la dette due au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son Syndic en exercice MAVILLE IMMOBILIER, par Monsieur [W] [R] [J] s’imputeront d’abord sur le capital ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son Syndic en exercice MAVILLE IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [W] [R] [J] ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son Syndic en exercice MAVILLE IMMOBILIER au paiement à Monsieur [W] [R] [J] de la somme de 3.700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ([Adresse 13]) représenté par son Syndic en exercice MAVILLE IMMOBILIER aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en cas de rejet par le Président du tribunal de céans de la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [W] [R] [J].
*
Invité à présenter leurs observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a indiqué que celle-ci était conforme et que la dette n’était pas contestée par le défendeur.
M. [J] s’en est rapporté sur ce point à la décision du tribunal.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023 qui ne met pas en demeure M. [W] [R] [J] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges d’un montant de 61.251,49 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 14 décembre 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [W] [R] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 16] le 10 avril 2025
La greffière La présidente
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