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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 sept. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Objet : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [N]
née le 13 Août 1945 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJX2, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [C] [N] épouse [X] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle située lieudit [Adresse 11] à [Localité 10], section DE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3], pour l’avoir reçue par donation en avancement d’hoirie.
Elle a mis à disposition le terrain à la société Agencia de Control trans-Pirinaico SL, dirigée par M. [I] [S].
Par courrier recommandé du 4 décembre 2024 ( retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”), le conseil de Mme [X] a mis la société en demeure de quitter les lieux, avec retrait des pneumatiques stockés et ce, sous quinze jours.
Une seconde mise en demeure a été adressée à M.[S] le 20 février 2025, réceptionnée par l’intéressé le 22 février 2025.
*
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Mme [C] [N] épouse [X] a fait assigner M.[I] [S] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de libération des lieux sous astreinte et paiement de dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2025 et il a été statué sans audience en application de l’article 799 du code de procédure civile, la décision étant mise en délibéré au 9 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [N] épouse [X] sollicite du tribunal, au visa des artiles 1875, 1876, 1877, 1880 et 1888 du code civil, de:
— dire et juger que le contrat de prêt à usage verbal entre Mme [X] et M. [S] concernant le terrain sis lieudit [Adresse 11] à [Localité 10] a pris fin le 18 décembre “2025" par courrier recommandé du 4 décembre 2024
— condamner M. [S] à sortir tous mobiliers à ses frais sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— condamner M. [S] à quitter les lieux pendant le délai de trois mois
— autoriser à défaut d’exécution dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision Mme [X] à faire retirer tous mobiliers présents sur le terrain, aux frais de M.[S]
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 12 750 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, à parfaire au jour du retrait des pneus
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs du jugement faisant droit à ses demandes
— écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit aux demandes formées à son encontre.
Mme [X] entend en premier lieu établir qu’elle a prêté le terrain à titre gratuit à M. [S], ce prêt étant verbal. Il s’agissait d’un prêt temporaire afin d’aider ce dernier, le temps qu’il trouve un terrain, et sans contrepartie.
Elle précise qu’elle peut solliciter la résiliation à tout moment, sous réserve de préavis raisonnable, et sans avoir à formaliser un congé s’agissant d’un contrat oral.
Elle ajoute que M.[S] n’a pas respecté ses engagements puisqu’il occupe toujours le terrain, à des fins qui n’étaient pas prévues puisqu’il y stocke plus de 30 000 pneus alors qu’il était convenu de stocker un peu de matériel.
Elle entend donc qu’il libère les lieux conformément aux demandes réitérées qu’elle a formulées, et sollicite une remise en état des lieux.
Sur le fondement de l’article 1880 du code civil, Mme [X] sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance qu’elle chiffre à 4250 euros par mois au regard de la valeur locative du terrain, à compter du 18 décembre “2025" et jusqu’au retrait.
M. [I] [S], régulièrement assigné et ayant sollicité un délai pour constituer avocat, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de libération des lieux et de retrait des encombrants:
En application des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Ce prêt est essentiellement gratuit.
L’article 1888 précise que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.(Civ. 1ère, 3 février 2004, n°01-00.004).
En l’espèce, Mme [X] affirme avoir prêté à M. [S] le terrain dont elle est propriétaire aux fins de stockage de matériels, et ce depuis 2022.
Ce prêt à usage n’aurait donné lieu à aucun écrit.
Elle produit une photographie, qui serait celle de son terrain, sur lequel apparaissent de très nombreux pneumatiques stockés.
Si le délai de quinze jours contenu dans la première puis la seconde mise en demeure, laquelle a été réceptionnée, apparaît court au regard des éléments stockés, force est de constater que M.[S] a bénéficié dans les faits d’un délai plus que raisonnable depuis les mises en demeure, jusqu’à la date de l’assignation qui sera retenue comme constitutive du terme du prêt.
Dès lors, Mme [X], qui ne peut être contrainte à laisser à disposition son terrain gratuitement à des tiers, est en droit d’en solliciter la restitution.
M.[S] sera ainsi tenu de libérer les lieux dans les trois mois de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce durant une période de trois mois.
De la même manière, il sera tenu de restituer le terrain libéré de tous mobiliers, et passé le délai ci-dessus, Mme [X] pourra y faire procéder à son initiative, aux frais de M.[S].
Sur les dommages et intérêts:
Selon l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller, raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Mme [X] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
En lecture de l’attestation établie par l’Adresse Molinari le 19 mars 2025, la valeur locative du terrain et hangar de 3000 m2 environ actuellement occupé par le dépôt de pneumatiques, situé lieudit [Localité 9], faisant partie de la parcelle située section DE n°[Cadastre 1] à [Localité 10], a une valeur locative de 4000 à 5400 euros HT/mois.
Le contenu de cette attestation ne permet pas de s’assurer que la parcelle concernée soit celle appartenant à Mme [X] d’une part, ni que la valeur locative corresponde à la seule portion de 3000 m2 et non de l’ensemble de la parcelle mère, d’une surface totale de 21 672 m2.
En outre, il est précisé qu’une étude de pollution des sols doit être réalisée, de sorte qu’il n’est nullement établi que la valeur locative du terrain figurant à l’attestation soit en corrélation avec l’état actuel du terrain.
Enfin, aucune localisation du terrrain n’est possible avec ces seules indications et en l’absence de pièce complémentaire.
En l’état de ces éléments, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[I] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera en outre tenu de verser à Mme [X] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit n’apparaît pas devoir être écartée en ce qu’elle serait manifestement incompatible avec la décision.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Juge que le prêt à usage consenti par Mme [C] [N] épouse [X] à M.[I] [S] concernant un terrain situé une parcelle située lieudit [Adresse 11] à [Localité 10], section DE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3], a pris fin le 31 mars 2025 ;
Ordonne à M.[I] [S] d’avoir à libérer les lieux dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, courant pendant une période de trois mois ;
Juge que M.[I] [S] devra libérer le terrain de tous mobiliers dont les pneumatiques, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi Mme [X] pourra y procéder à son initiative et aux frais de M.[S] ;
Déboute Mme [C] [N] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M.[I] [S] aux dépens de la présente instance ;
Condamne M.[I] [S] à verser à Mme [C] [N] épouse [X] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;
La greffière, La présidente,
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