Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 déc. 2024, n° 24/05891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : SDC LE FRANCE,
C/ S.A. TEINTURERIE [N]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05891 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUXC
DEMANDERESSE
SDC LE FRANCE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA VENDOME LUMIERE, ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. TEINTURERIE [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS – 399, Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a enjoint la société TEINTURERIE [N], solidairement avec la société TACOS INVEST ou toute autre société lui succédant dans la même activité, sous astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification de la présente ordonnance et pour une durée de six mois, de :
— installer un bac à graisse dans le local occupé par la société YAM YAM [Localité 7] (TACOS INVEST),
— réaliser et mettre en place, après autorisation du syndicat des copropriétaires, une gaine conforme aux prescriptions réglementaires et notamment au règlement sanitaire départemental, avec une évacuation située à plus de huit mètres de toute ouverture,
— cesser toute nuisance sonore du fait de l’activité et due au nettoyage du restaurant, ainsi qu’à la présence d’engins motorisés sous le porche et à l’arrière du bâtiment venus prendre livraison des plats,
— remettre en peinture la porte d’accès au local commercial peinte en noir pour l’harmoniser avec les autres portes.
L’ordonnance a été signifiée à la société TEINTURERIE [N] le 28 juin 2021 et le 25 juin 2021 à la société TACOS INVEST.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] " a donné assignation à la société TEINTURERIE [N] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 91 000 €. Il a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à un taux plus élevé de 700 € par jour de retard et l’allocation d’une indemnité de procédure de 4 000 € ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] ", représenté par son conseil, réitère ses demandes, outre de débouter la société TEINTURERIE [N] de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que les travaux prescrits par l’ordonnance de référé n’ont pas été effectués dans la période au cours de laquelle l’astreinte a couru, que des nuisances sonores ont été constatées. Il ajoute qu’il n’est justifié d’aucune cause étrangère ou aucune cause de minoration de l’astreinte.
La société TEINTURERIE [N], représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur à titre principal et à titre subsidiaire à la réduction du montant de l’astreinte sollicitée.
Elle fait valoir sa bonne foi, ayant pris en compte les plaintes et mécontentements des copropriétaires.
A titre reconventionnel, il est sollicité la suppression de l’astreinte provisoire ou à tout le moins sa réduction. Elle soulève l’existence d’une cause étrangère en raison d’un nouvel occupant du local qui lui a été imposé dans le cadre d’un contrat de location-gérance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 7 juin 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des référés de [Localité 7] a enjoint la société TEINTURERIE [N], solidairement avec la société TACOS INVEST ou toute autre société lui succédant dans la même activité, sous astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification de la présente ordonnance et pour une durée de six mois, de :
— installer un bac à graisse dans le local occupé par la société YAM YAM [Localité 7] (TACOS INVEST),
— réaliser et mettre en place, après autorisation du syndicat des copropriétaires, une gaine conforme aux prescriptions réglementaires et notamment au règlement sanitaire départemental, avec une évacuation située à plus de huit mètres de toute ouverture,
— cesser toute nuisance sonore du fait de l’activité et due au nettoyage du restaurant, ainsi qu’à la présence d’engins motorisés sous le porche et à l’arrière du bâtiment venus prendre livraison des plats,
— remettre en peinture la porte d’accès au local commercial peinte en noir pour l’harmoniser avec les autres portes.
La décision ayant été signifiée le 28 juin 2021 à la société TEINTURERIE [N], l’astreinte a donc commencé à courir le 29 septembre 2021 et ce jusqu’au 29 mars 2022 inclus.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, no 15-13.122, P II, no 75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
S’agissant des obligations relatives à l’installation d’un bac à graisse dans le local occupé par la société YAM YAM [Localité 7] (TACOS INVEST) et remettre en peinture la porte d’accès au local commercial peinte en noire pour l’harmoniser avec les autres portes, il ressort du procès-verbal d’huissier de justice en date des 27 septembre 2021 et 28 septembre 2021 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 11 janvier 2022 que lesdites obligations ont été exécutées.
En revanche, il est constant que la mise en place, après autorisation du syndicat des copropriétaires, d’une gaine conforme aux prescriptions réglementaires et notamment au règlement sanitaire départemental, avec une évacuation à plus de huit mètres de toute ouverture n’a pas été effectuée pendant la période à laquelle l’astreinte a couru.
Par ailleurs, il ressort de la décision du juge des référés que la société TEINTURERIE [N] est personnellement débitrice de l’obligation de faire qui a été mise à sa charge solidairement avec la société TACOS INVEST ou toute autre société lui succédant dans la même activité.
Ainsi, le placement en liquidation judiciaire de la société TACOS INVEST n’engendre pas la perte de fondement juridique de l’obligation de faire mise à la charge de la société TEINTURERIE [N] puisque l’obligation pèse personnellement sur la société TEINTURERIE [N] mais également solidairement avec toute autre société succédant à la société TACOS INVEST dans la même activité. A ce titre, il ressort de l’extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 1er septembre 2021 que la société FOOD INVEST ANATOLE FRANCE a commencé à exploiter le fonds de commerce en location-gérance le 1er août 2021 à la suite de l’entreprise YAM YAM [Localité 7] (TACOS INVEST) dont l’activité concerne la restauration rapide sous toutes ses formes, sur place, à emporter et en livraison, à vélo, préparation et vente de plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter, vente de boissons non alcoolisées.
De surcroît, l’assemblée générale extraordinaire en date du 11 janvier 2022 a donné l’autorisation à la société TEINTURERIE [N] d’effectuer les travaux de ventilation pour l’extraction des fumées en toiture par l’installation d’une gaine en façade sur cour de l’immeuble (résolution 3 adoptée à la majorité des voix) reposant sur une décision de non-opposition de la ville de [Localité 8] postérieure à celle initialement produite au mois d’août 2021. Toutefois, la société défenderesse justifie avoir sollicité la convocation d’une assemblée générale extraordinaire dès le 9 août 2021 aux fins notamment d’obtenir l’autorisation pour effectuer les travaux de mise en place de la gaine d’extraction prévue initialement le 8 septembre 2021, soit antérieurement à la période à laquelle l’astreinte a couru. Il ne peut lui être reproché d’avoir attendu seulement l’assemblée générale extraordinaire en date du 11 janvier 2022 pour solliciter l’autorisation requise au regard des éléments précités.
Dans cette optique, il ressort des échanges officiels entre les conseils des parties entre le 1er septembre 2021 et 16 septembre 2021 que l’assemblée générale extraordinaire prévue le 8 septembre 2021 a été reportée à la demande de la société défenderesse ayant été informée que les copropriétaires s’opposeraient au projet présenté qui ne respectait pas les prescriptions réglementaires précitées, ce que cette dernière ne conteste pas mais soutient que le projet a été établi par un professionnel de la construction, ce qu’elle n’est pas.
Cependant, il est observé qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire le 11 janvier 2022, la société défenderesse n’a effectué aucune démarche aux fins d’exécuter son obligation alors qu’elle reconnaît elle-même que le local dont elle est propriétaire était exploité par la société FOOD INVEST TACOS FRANCE, ce dont il ressort du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 12 janvier 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]", présentant une capture d’écran de Google streetview datant du mois de février 2022 du restaurant O’TACOS et des avis de clients sur le restaurant notamment compris sur la période de novembre 2021 à mars 2022 mais également du procès-verbal dressé le 14 février 2022 par un huissier de justice à la demande de la société défenderesse.
Il ressort du procès-verbal d’huissier de justice dressé le 14 février 2022 à 15 heures, à la demande de la société défenderesse, que la société YAM YAM [Localité 7] a mis le fonds de commerce en location-gérance au profit de la société FOOD INVEST ANATOLE FRANCE en contrariété avec l’article 7 du contrat de bail interdisant de consentir une location gérance du fonds de commerce exploité à l’adresse des lieux loués. La personne rencontrée sur place, se disant responsable administrative de la société FOOD INVEST ANATOLE FRANCE, précise travailler depuis le mois de novembre 2021 mais indique qu’elle sait que la location-gérance a débuté depuis le mois de septembre 2021, que le locataire-gérant s’acquitte de la redevance des loyers directement auprès du liquidateur de la société YAM YAM [Localité 7].
Néanmoins, il est rappelé que l’obligation pèse personnellement sur la société défenderesse et toute société qui succèdera à la société YAM YAM [Localité 7]. Il appartenait à la société défenderesse de réaliser l’ensemble des démarches afin de s’assurer que l’exploitation du local dont elle est propriétaire respecte le règlement de copropriété et les obligations judiciaires fixées par le juge des référés sous astreinte de 500 € par jour de retard. A ce titre, la société TEINTURERIE [N] justifie uniquement avoir adressé un courrier recommandé le 14 octobre 2021 à son locataire, la société TACOS INVEST, dont l’accusé réception porte la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel, elle lui précise que la gaine d’extraction n’a pas été réalisée et qu’elle sollicite de cette dernière soit de fermer immédiatement son établissement jusqu’à réalisation des travaux, soit de s’exposer au paiement de l’astreinte.
S’agissant de l’obligation de cesser toute nuisance sonore du fait de l’activité et due au nettoyage du restaurant ainsi qu’à la présence d’engins motorisés sous le porche et à l’arrière du bâtiment venant prendre la livraison des plats, il ressort des constats dressés par commissaire de justice en date des 14 février 2022, 10 mars 2022, 15 mars 2022 et 23 mars 2022 à la demande de la société défenderesse et du 12 janvier 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]« que le fonds de commerce a été exploité sur la période de septembre 2021 à février 2022, ce que confirment également l’ensemble des attestations des cinq copropriétaires de l’immeuble » [Adresse 6] " soulignant l’existence de nuisances olfactives et sonores sur la période de septembre 2021 à février 2022, étant observé que l’obligation sous astreinte ne concerne que les nuisances sonores dont l’existence est justifiée sur la période du 29 septembre 2021 à la fin du mois de février 2022.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une quelconque cause étrangère n’est absolument pas rapportée par la société défenderesse qui ne justifie pas d’une impossibilité à exécuter ses obligations dont elle est personnellement tenue et qu’il lui appartenait de réaliser l’ensemble des démarches afin de s’assurer que l’exploitation du local dont elle est propriétaire respecte le règlement de copropriété et les obligations judiciaires fixées par le juge des référés.
Ainsi, la société TEINTURERIE [N] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de suppression de l’astreinte prononcée par le juge des référés de [Localité 7] par sa décision précitée.
Toutefois, force est de constater l’existence d’efforts justifiés par la société défenderesse pour exécuter l’obligation relative à la mise en place d’une gaine d’extraction respectant la réglementation, l’existence de difficultés liées à l’obtention d’une déclaration préalable de travaux respectant la réglementation effectuée par une société professionnelle dans le domaine de la construction, à l’existence d’une location-gérance prise en violation du contrat de bail signé avec son locataire.
L’astreinte doit être liquidée s’agissant des travaux relatifs à la mise en place de la gaine d’extraction et des nuisances sonores, étant néanmoins relevé l’existence de difficultés d’exécution et les efforts réalisés par la société défenderesse.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et de l’astreinte unique fixée quant aux deux obligations susévoquées, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 29 septembre 2021 au 29 mars 2022 à la somme de 2 500 €. La société TEINTURERIE [N] sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] ".
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le demandeur sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte concernant l’obligation de réaliser et mettre en place une gaine à hauteur de 700 € par jour de retard, demande à laquelle s’oppose la société TEINTURERIE [N].
En outre, il ressort des constats de commissaire de justice évoqués plus haut l’absence d’activité du fonds de commerce depuis le mois de mars 2022. Lors de l’audience, la société défenderesse précise que les lieux ne sont actuellement pas exploités, ce que ne conteste pas le demandeur. La société TEINTURERIE [N] ajoute qu’elle ne souhaite plus louer à une activité de restauration. Le demandeur fait valoir sa crainte que les lieux soient, de nouveau, loués à une entreprise de restauration.
Dès lors, il est relevé qu’au jour où le juge statue, le local n’est exploité par aucune entreprise et dès lors par aucune société ayant pour activité la restauration alors même que l’obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse ne concerne que l’exploitation du fonds de commerce par une entreprise dont l’objet social est relatif à la restauration.
Dans ces conditions, en l’absence d’exploitation actuelle du local par une société de restauration, étant relevé que le local est même inoccupé, il n’y a pas lieu à fixer une nouvelle astreinte et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE France » sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la société TEINTURERIE [N] de sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte prononcée par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juin 2021 ;
Condamne la société TEINTURERIE [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] ", représenté par son syndic en exercice, la société CITYA VENDOME LUMIERE, la somme de 2 500 € représentant la liquidation pour la période du 29 septembre 2021 au 29 mars 2022 de l’astreinte fixée par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juin 2021 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6]", représenté par son syndic en exercice, la société CITYA VENDOME LUMIERE, de sa demande d’assortir l’obligation de réaliser et mettre en place, après autorisation du syndicat des copropriétaires, une gaine conforme aux prescriptions réglementaires et notamment au règlement sanitaire départemental, avec une évacuation située à plus de huit mètres de toute ouverture fixée par la décision en date du 7 juin 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon d’une nouvelle astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Notification
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Carolines ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Avenant ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Comptable ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Dommage imminent ·
- Amende civile ·
- Juge des référés ·
- Dommage
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- État ·
- Notification ·
- Irrégularité
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Obligation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Délais ·
- Contestation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Entrepreneur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Port ·
- Enseigne ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Stagiaire ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville
- Prêt à usage ·
- Pneumatique ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Mobilier ·
- Retrait ·
- Signification ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.