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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 21 janv. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRX6
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
venant aux Droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 19 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ZUCK (par case + pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 août 2023, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), a donné à bail à Madame [D] [Y] un logement de type 2 pièces, d’une surface de 56m², sis [Adresse 4] ;
Madame [D] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2025.
Par exploit signifié le 25 août 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a fait assigner Monsieur [R] [F] afin de voir, notamment au visa des articles 7, 14, 24 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 :
Déclarer la demande de la SEM EMH recevable et bien fondée ;Constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre ;
En conséquence :
Ordonner l’évacuation de Monsieur [R] [F] de l’appartement qu’il occupe ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique ;Dire qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement du mobilier se trouvant dans les lieux, et à sa séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls du défendeur ; Ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’art. L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [R] [F] à payer à la SEM EMH, en deniers ou quittances, la somme de 1272,04 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges suivant décompte arrêté au 2 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;Condamner Monsieur [R] [F] à payer à la SEM EMH une indemnité d’occupation mensuelle de 494,53 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;Dire que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner le défendeur à payer au demandeur une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SEM EMH expose que Monsieur [R] [F] ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de bénéficier d’un transfert de bail, et qu’il se trouve occupant sans droit ni titre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre, lors de laquelle la demanderesse, dûment représentée, s’en est remise à ses écritures. Elle a remis un décompte actualisé au 18 novembre 2025 indiquant une dette de 3 239,77 euros.
Le défendeur, ayant fait l’objet d’une assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de droit au transfert du bail :
Sur le transfert du bail du logement :
Aux termes de l’article 14 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
(…)
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
Aux termes de l’article 40 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
I. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
II. – Les dispositions des articles 3, 3-1, 8,8-1,9 à 20, du premier alinéa de l’article 22 et de l’article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce, la SEM EMH conteste le fait que Monsieur [R] [F] résidait avec sa mère depuis plus d’un an à la date du décès. Elle retient qu’il ne figure pas au contrat de bail, et qu’il n’a pas sollicité le transfert du bail à son profit. Elle ajoute que Monsieur [F] ne justifie pas davantage de ses ressources, contrairement aux dispositions précitées.
Monsieur [R] [F] est défaillant à la procédure.
Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve qu’il remplirait les conditions d’un transfert de bail, qui n’est d’ailleurs pas sollicité.
Il est en conséquence occupant sans droit ni titre du logement litigieux.
Sur les indemnités d’occupation dues :
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation due mensuellement par Monsieur [R] [F] au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 494,53 euros à la date de l’assignation.
Il résulte du contrat de bail initialement conclu avec feue [D] [Y] et des relevés de comptes versés, que Monsieur [R] [F] est redevable, au 18 novembre 2025, d’un montant de 3 239,77 euros au titre de l’occupation du logement.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Il sera en outre condamné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle précitée jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande d’expulsion sans délais :
Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution : Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Aux termes de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, la SEM EMH sollicite d’ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’il a été précédemment établi que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre du logement de sa mère depuis le décès de celle-ci, la SEM EMH ne caractérise cependant pas le fondement sur la base duquel elle sollicite d’écarter le délai de 2 mois précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SEM EMH de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [F], partie perdante en la procédure, sera condamné aux entiers frais et dépens.
La nature et les circonstances de la cause justifient la condamnation de Monsieur [R] [F] à verser à la SEM EMH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE recevable la demande de la SA SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT;
CONSTATE que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4], depuis le décès de feue [D] [Y], ce dernier ne justifiant ni de ce qu’il résidait avec [D] [Y] depuis un an avant son décès, ni de ses ressources ;
ORDONNE l’évacuation de Monsieur [R] [F] du logement qu’elle occupe, sis [Adresse 4], ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique ;
DIT qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement du mobilier se trouvant dans les lieux, et à sa séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls de Monsieur [R] [F] ;
DÉBOUTE la SA SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT de ses demandes tendant à voir écarter le délai de 2 mois prévu à l’art. L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’Habitat [Localité 1] Métropole, une somme de 3239,77 euros au titre des indemnités d’occupation échues pour le logement, somme arrêtée au 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’Habitat [Localité 1] Métropole, une indemnité d’occupation mensuelle de 494,53 euros, à compter du 1er août 2025 (étant toutefois rappelé les indemnité d’occupation d’août à novembre 2025 étant incluses dans le décompte arrêté au 18 novembre 2025) et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la réglementation applicable aux organismes HLM ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer au demandeur une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] en tous les frais et dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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