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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 9 janv. 2025, n° 22/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/00126 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F254
NAC: 63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
DEMANDERESSE:
Madame [R] [D]
née le 05 Août 1987 à SAINTE ADRESSE (76610), demeurant Résidence du Théâtre Appartement F10 6 rue de la cheminée – 97434 SAINT GILLES LES BAINS
Ayant pour avocat postulant la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocats au barreau de DIEPPE et pour avocat plaidant Me Céline CABAUD, Avocat au barreau de SAINT-DENIS
DÉFENDEURS:
LA CLINIQUE DES ORMEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 36, rue Marceau – 76600 LE HAVRE
représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
Monsieur le Docteur [Z] [I], demeurant 44 rue de Flore – 76600 LE HAVRE
Ayant pour avocat postulant la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, Avocat au barreau de PARIS
CGSS Assurance Maladie, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 4 Boulevard Doret – 97741 SAINT DENIS CEDEX 9
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 07 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [D] a subi, le 11 avril 2017, une opération de chirurgie esthétique de plastie mammaire par pose d’implants, réalisée par le Docteur [I] au sein de la Clinique des Ormeaux.
Se plaignant d’un résultat inesthétique, Mme [R] [D] a saisi le juge des référés, qui, selon ordonnance du 16 juin 2020, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V], expert près la cour d’appel de Saint-Denis-de-la- Réunion.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juillet 2021.
Par acte du 18 janvier 2022 Mme [D] a assigné le Docteur [Z] [I], la Clinique des Ormeaux, ainsi que la Caisse générale de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la Réunion, aux fins de :
Voir dire et juger que ledit docteur [I] et la Clinique des Ormeaux ont commis une faute engageant leur responsabilité, Les condamner in solidum à lui payer diverses sommes au titre des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, ainsi que des provisions au titre des préjudices futurs,Condamner le Docteur [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de sa perte de chance de refuser l’intervention ainsi que celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation,Condamner in solidum le Docteur [I] et la Clinique des Ormeaux à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, Mme [R] [D] expose que la cicatrice liée à l’intervention est demeurée largement visible et que son sein gauche, plus petit, se situe plus haut que son sein droit. Elle soutient que le Docteur [I] a commis une faute lors du contrôle post-opératoire en omettant le retrait d’une partie du drain, ce qui a eu pour conséquence la nécessité d’une deuxième intervention chirurgicale, le 13 juin 2017, pour l’ablation du fragment oublié de 10 cm. Elle déplore le défaut d’information sur les risques inhérents à la pose d’un drain, notamment celui d’un oubli.
S’agissant du sein droit, elle estime que la migration et/ou la rotation implantaire au-delà de la ligne naturelle du sillon sous-mammaire est due au mauvais choix de l’implant par le Docteur [I], qui aurait dû tenir compte de la légère asymétrie initiale en choisissant un volume plus petit à droite ; elle considère que le Docteur [I] a failli à son obligation de conseil quant au choix de la prothèse, ainsi qu’à son devoir d’information sur le risque d’une aggravation de l’asymétrie par un volume trop important.
S’agissant de la responsabilité de la Clinique des Ormeaux, Mme [R] [D] considère qu’elle est engagée du fait de la fourniture du matériel litigieux et du manquement de l’infirmier ayant omis conjointement avec le Docteur [I] de retirer le drain.
Elle indique avoir exposé des dépenses de santé actuelles (séances de psychothérapie et de micro kinésithérapie non remboursées) ainsi que de frais pour tierce personne pendant l’arrêt d’activité.
Elle expose subir les préjudices suivants :
Un déficit fonctionnel temporaire de 30 jours et permanent évalué à 10 %,Des souffrances endurées d’un coefficient de 3/7,Un préjudice esthétique temporaire et permanent de 3/7, Un préjudice sexuel par la perte de libido.Elle sollicite une provision pour ses préjudices futurs, comprenant le cout d’une seconde intervention chirurgicale de réparation ainsi que l’indemnisation des préjudices personnels qui en découleront.
Enfin elle fait valoir l’existence de deux préjudices autonomes liés au défaut d’information par le Docteur [I], à savoir le préjudice de perte de chance de refuser l’opération litigieuse si elle avait eu connaissance du risque, et celui d’impréparation morale au risque une fois celui-ci réalisé.
***
Le Docteur [Z] [I] conclut à titre principal au débouté de Mme [R] [D] ; il précise que le retrait du drain relève de la compétence propre de l’infirmier sous la responsabilité de la clinique, après prescription médicale ; il ajoute que l’ablation d’un drain ne requiert pas la supervision d’un médecin et que l’infirmier n’était pas sous son contrôle direct. Il ajoute que le bris d’une partie du drain est un accident médical non fautif, inhérent à l’acte médical et entrant dans la définition de l’aléa thérapeutique.
S’agissant d’un manquement à son devoir d’information, Il rappelle avoir remis à Mme [R] [D] un formulaire de consentement éclairé dans lequel celle-ci reconnait avoir reçu l’ensemble des informations spécifiques à l’intervention de plastie mammaire par prothèse, ainsi que celles relatives aux risques encourus notamment celui d’une asymétrie résiduelle ; il demande de constater que Mme [R] [D] ne rapporte pas la preuve qu’une fois informée des complications éventuelles elle aurait renoncé à la pose d’implants mammaires, ni celle de la réalité du préjudice moral lié au prétendu défaut d’information dont elle se plaint.
Par ailleurs, il fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire précisant que la survenue d’une asymétrie est indépendante d’une erreur chirurgicale ou du choix de la prothèse, et réfute tout manquement à l’origine de la migration de la prothèse, en rappelant avoir choisi des implants mammaires de volume différent pour tenir de l’asymétrie préexistante.
Enfin, il rappelle avoir effectué un suivi post opératoire consciencieux lors des nombreuses consultations qui sont suivi l’acte chirurgical.
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’un quelconque manquement, le docteur [I] sollicite de voir réduire les prétentions indemnitaires formulées par la demanderesse, en rejetant celles au titre des dépenses de santé actuelles et de l’assistance par tierce personne, non justifiées et sans lien avec le dommage, et en réduisant les autres demandes indemnitaires.
***
La Clinique des Ormeaux conclut à l’absence de faute de sa part ; elle considère que l’infirmier, qui a effectué le retrait du drain, était sous la subordination du docteur [I], seul responsable de l’omission litigieuse ; subsidiairement, elle demande de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour le chirurgien et 10 % pour elle ; elle sollicite enfin de ramener les prétentions indemnitaires de Mme [R] [D] à de plus justes proportions en les limitant aux postes de préjudices dûment justifiés.
***
La Caisse générale de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté l’état de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le Docteur [Z] [I] a réalisé, le 11 avril 2017, au sein de la Clinique des Ormeaux une opération d’augmentation mammaire au profit de Mme [R] [D].
Les drains ont été retirés 3 jours après l’intervention, par les soins d’une infirmière salariée de ladite clinique.
Il n’est pas contesté qu’un fragment de drain a été oublié dans le sein gauche de Mme [R] [D], sa présence ayant été diagnostiqué par échographie le 1er juin et retiré sous anesthésie locale le 13 juin 2017.
Mme [R] [D] a constaté la persistance d’une asymétrie de forme et de position, le sein gauche réopéré restant plus haut que le droit.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que le résultat de l’opération pratiquée par le Docteur [I] est inesthétique : le sein droit est trop déroulé dans sa partie inféro-interne, tandis que le pôle inférieur du sein gauche est bloqué 2 cm au-dessus de la cicatrice qui reste visible en dehors de l’aire mammaire, alors qu’elle est censée se trouver dans le sillon sous-mammaire.
L’expert indique que le sinistre trouve son origine dans l’asymétrie de déroulement des 2 pôles inférieurs des implants et que le sillon sous-mammaire a subi une destinée différente selon le côté :
— à droite, un aspect plus déroulé en bas et en dedans lié à la forme anatomique de l’implant et/ou à une légère migration au-delà du sillon sous mammaire prévu,
— à gauche, l’occupation complète par l’implant jusqu’au sillon sous mammaire a été contrariée par l’ablation défectueuse du drain, celle-ci ayant entrainé une ascension de l’implant et/ou un obstacle à sa descente par le fragment laissé en place les deux premiers mois, la loge s’étant dès lors organisée au-dessus du sillon sous mammaire en décalage avec la cicatrice, ce qui s’est pérennisé au fil du temps, constituant la part imputable du dommage esthétique.
L’expert conclut :
à droite, il s’agit de complications peu fréquentes mais imprévisibles pouvant déplacer l’espace prothétique de façon plus ou moins importante malgré une contention post-opératoire bien adaptée, le résultat étant lié à une part d’état antérieur (forme du sein) et à une part de complication répertoriée. Il conclut à l’absence de faute.à gauche l’ablation compliquée du drain est impliquée dans le résultat esthétique.Mme [R] [D] recherche les responsabilités du docteur [I] et de la clinique des ORMEAUX, alléguant une faute médicale partagée, un mauvais choix de prothèse ainsi qu’un défaut d’information sur les risques encourus.
Sur l’obligation d’information
Aux termes de l’article L 6322-2 du code de la santé publique, pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informée par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.
Mme [R] [D] soutient que les documents d’information relatifs aux risques de l’opération lui ont été remis postérieurement à l’acte médical.
Cependant, il résulte des pièces produites que Mme [R] [D] a signé le document intitulé « consentement éclairé » le 23 mars 2017, soit antérieurement à l’acte médical litigieux du 11 avril 2017, avec la mention manuscrite « lu, approuvé et compris, j’accepte l’intervention ».
Il convient d’observer que la date du 23 mars 2017 est écrite avec la même écriture que celle de la mention susvisée, et que Mme [D] ne conteste pas qu’il s’agit de la sienne.
Dans ledit document, Mme [R] [D] confirme avoir été informée dans le détail de l’ensemble des informations spécifiques à l’intervention dont elle allait bénéficier, les différentes possibilités thérapeutiques et leurs implications ainsi que le geste chirurgical qui allait être pratiqué.
Elle confirme également avoir reçu la fiche d’information spécifique (fiche SOFCPRE) qu’elle s’est engagée à lire, et avoir été informée de la possibilité de complications graves, de séquelles possibles, de risques y compris vitaux, des réactions individuelles imprévisibles ou d’un aléa thérapeutique.
Ladite fiche mentionne qu’un petit drain peut être mis en place en fonction des habitudes du chirurgien ; c’est un dispositif destiné à évacuer le sang qui pourrait s’accumuler autour des prothèses ; une augmentation mammaire par prothèse, bien que réalisée pour des motivations essentiellement esthétiques, n’en reste pas moins une véritable intervention chirurgicale, ce qui implique les risques liés à tout acte médical aussi minime soit-il.
La fiche SOFCPRE comporte également un paragraphe « imperfections de résultat » dans lequel il est mentionné qu’une asymétrie de volume résiduelle, incomplètement corrigée malgré des implants de taille différente, peut se rencontrer occasionnellement.
En signant cette fiche, Mme [R] [D] a déclaré avoir été informée par le docteur [I] des bénéfices attendus de cette intervention, mais aussi du risque d’échec, de résultat incomplet ou décevant, ou devant nécessiter une reprise chirurgicale.
En conséquence, aucun manquement au devoir d’information ne peut être retenu à l’égard du Docteur [I].
Sur les dommages subis au sein droit
Mme [R] [D] estime que le Docteur [I] a fait une mauvaise analyse en choisissant un implant plus lourd à droite qu’à gauche, ce qui a eu pour conséquence un aspect plus déroulé en bas et en dedans dudit sein.
L’analyse du docteur [I] est rappelée dans le compte rendu opératoire du 11 avril 2017 : il existe chez la patiente une asymétrie mammaire et une différence de hauteur des épaules : sein droit plus volumineux à droite de 25 à 30 cc avec décalage du sillon-sous-mammaire de 15 mn justifiant une correction partielle par le choix d’un implant de 350 cc à droite et 365 cc pour le côté gauche.
Il résulte de la lecture de ce compte rendu que la prothèse de droite n’est pas plus lourde que celle de gauche, la critique de Mme [R] [D] sur ce point est donc erronée et mal fondée.
D’autre part, le médecin a pris en compte l’asymétrie mammaire initiale de Mme [R] [D] en y apportant une réponse par un choix d’implant plus léger à droite.
L’expert judiciaire, en réponse au dire du conseil de Mme [R] [D], indique que la survenue du déroulement du pole inférieur au-delà du sillon sous-mammaire reste indépendante d’une erreur chirurgicale ou du choix de la prothèse, dont le volume de 350 centimètres cubes est modéré.
L’expert ajoute que ce type de complication renvoie à la notion d’aléa thérapeutique et conclut à l’absence de faute.
En l’état de ces éléments, la responsabilité du Docteur [I] ne peut pas être retenue.
Sur le dommage subi par le sein gaucheL’expert note que l’ablation compliquée du drain est impliquée dans le résultat esthétique.
Il convient de rappeler qu’un fragment de drain a été oublié dans le sein gauche de Mme [R] [D] lors du retrait de celui-ci réalisé par un infirmier de la clinique des Ormeaux.
L’ablation d’un drain ne peut pas être considéré comme un aléa thérapeutique, lequel est défini comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical qui ne peut être maitrisé (C. Cass. 1ère ch., 8/11/2000), définition qui ne correspond pas aux éléments de la cause puisque ladite omission pouvait être maitrisée par simple comparaison des longueurs de drains à droite et à gauche.
L’omission litigieuse caractérise à l’évidence une faute médicale, dont il convient de rechercher la responsabilité.
Il est certes de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article R4127-5 du code de la santé publique, le médecin engage sa responsabilité en cas de faute commise par le personnel hospitalier présent à ses côtés lors de l’intervention chirurgicale, alors même que ces personnes sont des préposés de l’établissement de santé.
Cependant, en l’espèce, comme rappelé par l’expert judiciaire, l’acte de soins au cours duquel le drain a été brisé est intervenu 3 jours après l’intervention chirurgicale, par un infirmier de la Clinique des Ormeaux.
L’article précité n’est donc pas applicable à l’acte de retrait litigieux, puisque cet acte n’a pas été réalisé dans la dépendance immédiate de l’intervention chirurgicale sous le contrôle du praticien.
La faute du Docteur [I] ne peut être recherchée pour le retrait compliqué de celui-ci 3 jours après l’intervention chirurgicale.
Les jurisprudences citées par Mme [R] [D] ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles concernent des fautes commises par des salariés hospitaliers assistant le chirurgien pendant l’acte médical sous son contrôle et sa direction.
En conséquence, l’acte de retrait, ayant été réalisé par un infirmier de la clinique des ORMEAUX, dont la compétence est reconnue aux termes de l’article R 4311-7 13° du code de la santé publique, relève des actes de soins hospitaliers normaux et courants effectués sous l’autorité de l’établissement de soins.
Le retrait incomplet du drain constitue une faute de la seule Clinique des Ormeaux, en violation de l’obligation d’assurer des soins hospitaliers normaux et courants.
Subsidiairement, la clinique des Ormeaux sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 10% pour elle et 90 % pour le docteur [I], au motif qu’il n’a donné aucune information sur la longueur du drain ni sur les modalités de retrait.
Cependant, d’une part, aucun texte ne contient l’obligation pour un chirurgien de noter les longueurs de drain posé ; aucun manquement légal ne peut donc être reproché de ce chef au Docteur [I].
D’autre part, la mission de retrait du drain incombant à l’infirmier seul, il appartenait à ce dernier de comparer les longueurs retirées de chaque côté, ce qui n’a pas été effectué puisque l’expert judiciaire note dans son rapport que l’infirmier n’a pas alerté le docteur [I] sur une différence de retrait à droite ou à gauche ni sur une difficulté de traction.
En présence d’un acte réalisé par le seul préposé de la Clinique des ORMEAUX, et en l’absence d’une nécessité d’une supervision ou de contrôle par le docteur [I], aucun partage de responsabilité ne peut être retenu.
Aux termes de de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé engagent leur responsabilité envers leurs patients en cas de faute.
En vertu de cet article, la clinique des ORMEAUX sera seule tenue d’indemniser Mme [R] [D] des préjudices causés par l’omission d’une partie du drain ayant entraîné le résultat inesthétique observé par l’expert : cicatrice largement visible sous le sein gauche, celui-ci étant par ailleurs plus haut que le sein droit du fait de l’obstacle à la descente de l’implant.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [R] [D]
Tenant compte des conclusions de l’expert, des pièces versées au débat et de l’âge de 30 ans à l’époque du fait dommageable, et actuellement de 37 ans, il convient d’évaluer comme suit les préjudices de Mme [R] [D] :
Préjudices patrimoniaux* Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit de dépenses de santé correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce Mme [R] [D] sollicite à ce titre la somme de 590 euros correspondant à la facture de micro kinésithérapie du 1er septembre 2020 et à celles de séances de psychothérapie pendant l’année 2020.
Il résulte des pièces produites que Mme [R] [D] a réglé le prix de 9 séances de psychothérapie entre le 1er janvier 2020 et le 7 décembre 2020, pour un cout total de 540 euros, ainsi qu’une consultation de micro- kinésithérapie le 1er septembre 2020 d’un montant de 50 euros.
L’expert note dans son rapport la présence d’un syndrome anxiogène en lien avec un complexe de Mme [D] sur son apparence corporelle.
Les séances de psychothérapie sont donc en lien direct avec le résultat inesthétique de l’opération réalisée, celui-étant causé par la cicatrice restée visible du fait de l’oubli d’un drain dans le sein gauche et par l’asymétrie persistante.
Le coût desdites séances, resté à charge de Mme [D], est une dépense de santé actuelles, et fait partie de l’indemnisation à la charge de la clinique des ORMEAUX à hauteur de 540 euros.
Par contre, le lien entre le résultat inesthétique et la consultation de micro-kinésithérapie n’est nullement justifié aux débats, ni par Mme [D] ni par l’expert.
Son cout ne sera pas retenu au titre des dépenses de santé actuelles.
* Frais de tierce personne
Il s’agit de frais engagés par la victime pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne du fait de sa perte d’autonomie pendant la période post-opératoire.
En l’espèce, Mme [R] [D] sollicite la somme de 400 euros à ce titre, exposant avoir dû se faire aider par sa mère suite à l’intervention chirurgicale dans les actes de la vie courante pendant 10 jours.
L’expert ne retient pas ce poste de préjudice.
Cependant, les deux interventions chirurgicales successives, dont la deuxième pour retirer le fragment de drain oublié, ainsi que les douleurs causées par les cicatrices, justifient la nécessité d’une aide à domicile dans le quotidien de Mme [D].
La jurisprudence constante permet de rémunérer l’aide familiale pour cette assistance à hauteur de 20 €/h.
Il sera fait droit à la demande de Mme [D] pour un montant de :
10j x 2h x 20 €/h = 400 euros.
* Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport qu’une reprise chirurgicale est possible sur la base du devis du docteur [M]
Ledit devis est produit aux débats et indique un montant de 5 500 euros.
Compte tenu du résultat inesthétique observé par l’expert, la reprise chirurgicale apparait nécessaire.
Son cout sera pris en charge au titre des dépenses de santé future.
Préjudices extra-patrimoniaux* Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
En l’espèce, Mme [R] [D] sollicite la somme de 210 euros.
L’expert note un déficit fonctionnel total le 13 juin 2017, puis de classe 1 (10%) entre le 14/04/17 et le 22/06/17.
Il est acquis que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’effectue sur une base mensuelle équivalente à la moitié du SMIC, soit 750,00 € par mois ou 25,00 € par jour.
Dans ces conditions, le Tribunal effectuera l’indemnisation de ce poste de la façon suivante :
— DFTP à 100 % : 1 jour = 25 €
— DFTP à 10 % du 14/04/17 au 22/06/17 : 70 jours X 2,50 € = 175 €
Soit au total 200 euros.
* Souffrances endurées :
L’expert retient un taux de 2/7.
Au regard du barème jurisprudentiel 2024 « [H] », qui prévoit une indemnisation entre 2 000 et 4 000 euros pour un tel coefficient, le Tribunal retient une somme de 3 000 euros, en considération de la localisation des cicatrices et de la gêne occasionnée .
* Préjudice Esthétique Temporaire :
L’expert a relevé pour ce poste de préjudice un taux de 2/7 en lien avec l’asymétrie mammaire avant la consolidation.
Il est acquis que la victime peut subir une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Dès lors qu’il est constaté, ce préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730).
En l’espèce, le résultat inesthétique relevé par l’expert avant la date de consolidation, évalué à 2/7, justifie que soit allouée à Mme [D] une indemnisation de 3 000 euros.
* Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le médecin expert retient un taux de 3 % au titre du syndrome anxiogène développé pendant les 3 ans précédant l’expertise suite au complexe lié à l’apparence corporelle.
Conformément au barème susvisé, et en prenant en considération l’âge de la victime, née en aout 1987, le Tribunal assurera l’indemnisation de la demanderesse à hauteur de 1 770 € le point, de sorte qu’il convient d’accorder à Mme [D] la somme de :
1 770 € x 3 = 5 310 euros .
* Préjudice esthétique permanent :
L’expert retient un taux de 2/7, prenant en considération l’asymétrie mammaire persistance après la consolidation.
Compte tenu du barème en vigueur, le Tribunal considère devoir accorder à Mme [D] la somme de 3 000,00 €.
* Préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, Mme [R] [D] se plaint, tel que relevé par l’expert, d’un seul aspect, celui de l’altération de sa libido du fait de son complexe corporel.
Cette altération ne saurait être déniée à une jeune femme soucieuse de son aspect et de son image, nécessairement déçue d’un résultat inesthétique.
Il sera alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.
***
L’indemnisation totale des préjudices personnels de Mme [R] [D] est donc fixée à la somme de 23 950 euros.
Par suite, la clinique des ORMEAUX sera condamnée à payer à Mme [R] [D] ladite somme de 23 950 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices en lien avec l’omission du drain dans son sein gauche.
Sur les autres demandes
Les autres demandes de Mme [D], relatives aux frais de santé future, d’assistance tierce personne et pertes de gains professionnels futurs, ainsi que le préjudice d’agrément futur, sont, en l’état, hypothétiques et dépendront des modalités et des suites de l’intervention de chirurgie de reprise souhaitée par Mme [D].
Ces demandes doivent être réservées et peuvent faire l’objet d’une autre procédure amiable ou contentieuse.
Il est rappelé que le juge du fond n’accorde pas de provision, cette compétence étant réservée au juge des référés.
Les demandes au titre de la perte de chance et du préjudice d’impréparation seront rejetées, le défaut d’information par le Docteur [I] n’ayant pas été retenu.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] à hauteur de la somme de 4 000,00 €.
La clinique des ORMEAUX sera condamnée à payer cette somme ainsi que les dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise médicale du docteur [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort
DEBOUTE Mme [R] [D] de ses demandes à l’encontre du Docteur [Z] [I] ;
DIT que la clinique des ORMEAUX est seule responsable des préjudices personnels de Mme [R] [D] causés par l’omission du drain dans son sein gauche ;
CONDAMNE la clinique des ORMEAUX à payer à Mme [R] [D] les sommes de :
6 440 euros au titre des préjudices patrimoniaux (six mille quatre cent quarante euros)17 510 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux (dix sept mille cinq cent dix euros)
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la clinique des ORMEAUX à payer à Mme [R] [D] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la clinique des ORMEAUX aux dépens de l’instance, en ce compris le cout de l’expertise judiciaire du Docteur [V].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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