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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LM5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le 28 Mai 1986 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme KLEIN,munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Laurent PATE
[V] [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [U] a formé le 21 septembre 2022 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau dans le cadre d’un syndrome dépressif dans un contexte de conflit professionnel, et ce sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 08 novembre 2022.
La Caisse a notifié le 05 juillet 2023 à Monsieur [V] [U] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée à la suite de l’avis défavorable émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région [Localité 3] Est en date du 03 juillet 2023.
Monsieur [V] [U] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 21 septembre 2023 notifiée le 26 septembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 21 novembre 2023, Monsieur [V] [U] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux, recours enregistré sous le RG n°23/01570.
Suivant deux ordonnances du juge de la mise en état en date du 19 décembre 2024 le [1] a été désigné en vue d’émettre un avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [U] et son travail habituel et un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’avis du [2] désigné.
Le [2] a rendu le 06 mai 2025 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été réinscrite sous le RG n°25/00951 et a reçu fixation à l’audience publique du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [U], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [V] [U] demande de :
annuler la décision de la CRA,dire et juger que la maladie déclarée le 03 juillet 2023 est d’origine professionnelle,condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame KLEIN munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, suivant l’avis du [2] région Auvergne Rhône-Alpes en date du 06 mai 2025, il est retrouvé dans les pièces médico-administratives du dossier de Monsieur [V] [U] des éléments objectifs de risque psycho social délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie, le Comité ayant notamment recueilli les avis du médecin-conseil, de l’employeur, du médecin du travail ainsi que de l’ingénieur du service de prévention.
Au regard de cet avis motivé du CRRMP et en l’absence de plus amples éléments de contestations développés par la Caisse, il sera retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [V] [U] et son activité professionnelle habituelle et il sera en conséquence fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du requérant.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
3 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Caisse étant liée par l’avis du [2], l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Monsieur [V] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la [3] du 05 juillet 2023 et de la Commission de recours amiable du 21 septembre 2023 ;
DIT que la maladie « Syndrome dépressif dans un contexte de conflit professionnel » déclarée par Monsieur [V] [U] suivant certificat médical initial du 08 novembre 2022 doit être prise en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il appartiendra à la CAISSE PRIMAIRE [4] de liquider les droits de Monsieur [V] [U] en conséquence de cette reconnaissance de maladie professionnelle ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE [4] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [V] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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