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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3OB
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 17 Septembre 1984 à ABASSE (ALGERIE), demeurant 202 AV DE LODEVE – RES LES PEUPLIERS – 34080 MONTPELLIER
représentée par Me Fanny MISSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CAF DE L’ HERAULT, dont le siège social est sis 139 AVENUE DE LODEVE – 34943 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Monsieur [J] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [I] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (ci-après la CAF ou la Caisse) et percevait à ce titre diverses prestations sociales.
Lors d’un contrôle diligenté au mois de juillet 2023 et après exploitation des éléments obtenus de divers organismes, l’agent assermenté de la Caisse a, dans son rapport en date du 28 juillet 2023, relevé que Mme [O] [I] avait effectué de nombreux séjours à l’étranger de sorte que la condition de résidence sur le territoire national n’était plus remplie.
En conséquence, ses droits au titre des allocations auxquelles elle avait prétendu ont été recalculés et par courrier du 25 octobre 2023, la CAF lui a notifié un indu d’un montant total de 7 463,41 euros sur la période de février 2021 à janvier 2023 dont 6 627,97 euros au titre de l’Allocation Adulte handicapé (AAH), précision donnée que son dossier allait être dirigé vers la commission administrative « fraude ».
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2023, Mme [O] [I] a été informée par le directeur de la CAF qu’il était envisagé de retenir une fraude à son encontre et elle a été invitée à présenter ses éventuelles observations écrites dans le délai d’un mois.
Par courrier recommandé du 13 février 2024 ayant pour objet « notification d’une fraude et de pénalités », l’allocataire a été informée qu’une pénalité financière d’un montant de 1 740 euros était prononcée à son encontre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, Mme [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière contentieux de la sécurité sociale, demandant au tribunal de :
« DÉCLARER recevable la présente requête ;
ADMETTRE Madame [I] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
ANNULER la décision de la CAF de l’Hérault du 13 février 2024 portant notification de pénalité administrative ;
ANNULER la décision de la CAF de l’Hérault du 25 octobre 2023 portant notification d’indu rectificative ;
ENJOINDRE à la CAF de l’Hérault de décharger totalement Madame [I] de sa dette au titre de cette pénalité administrative ;
ORDONNER à la CAF de l’Hérault de restituer les sommes recouvrées au titre de la pénalité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la CAF de l’Hérault aux entiers dépens ;
CONDAMNER la CAF de l’Hérault à payer à Maître MISSLIN la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée à la requérante ou, à défaut, condamner la CAF de l’Hérault à verser à Madame [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ».
L’affaire est venue à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle Mme [O] [I], représentée par son avocat,a réitéré ses demandes et déposé des pièces et conclusions.
La CAF de l’Hérault a, pour sa part, demandé au tribunal de rejeter le recours de l’allocataire, de la condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 1 140 euros et à celle de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
— Mme [O] [I] soutient en premier lieu que la CAF n’a pas recueilli l’avis de la commission des pénalités avant de prononcer à son encontre, le 17 octobre 2023, la pénalité querellée d’un montant de 1 740 euros.
Cependant, comme le soutient la CAF, en 2023 le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) était de 3 666 euros et le préjudice de l’organisme social d’un montant de 7 463,61 euros ne dépassait pas quatre fois ce PMSS de 2023 (soit 14 664 euros).
Or, en application des dispositions de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient que « lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 1 14-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale », le directeur de la CAF de l’Hérault n’avait pas à solliciter, préalablement à la prise de sa décision, la commission des pénalités.
Ce moyen est donc écarté comme étant inopérant.
— En second lieu, Mme [O] [I] soutient que le courrier du 13 février 2024 ayant pour objet « notification d’une fraude et de pénalités » par lequel elle a été informée qu’une pénalité financière d’un montant de 1 740 euros était retenue à son encontre n’était pas motivé et que dès lors, cette décision doit être annulée.
Sur ce, en application des dispositions de l’article R 114-11 du code de la sécurité sociale, « la décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé ».
Dans son courrier recommandé du 25 octobre 2023, la CAF de l’Hérault a expliqué à l’allocataire que la fraude était constituée et motivée par son défaut de déclaration de la réalisation de séjours longs et répétés à l’étranger au cours des années 2022 et 2023, comme déterminés par le contrôle opéré et il lui était rappelé la règle selon laquelle les séjours hors de France ne peuvent être d’une durée supérieure à 92 jours par an.
Dans la notification de fraude et de pénalités du 13 février 2024, il a été opéré pour les faits reprochés à un renvoi au courrier de notification de suspicion de fraude adressé le 21 novembre 2023 reprenant les termes de ceux du 25 octobre 2023 et il était précisé que Mme [O] [I] avait fait part de ses observations dont il avait été tenu compte par la commission pour statuer sur son dossier.
Ainsi, l’information délivrée à l’allocataire est conforme aux exigences de l’article R 114-11 du code de la sécurité sociale et ce moyen ne sera donc pas retenu.
Sur le fond
Sur l’indu au titre de l’Allocation Adulte Handicapé
La CAF soutient que la requête introductive de Mme [O] [I] n’était dirigée que contre la notification de la pénalité et que désormais, dans le seul dispositif de ses conclusions, elle vise la notification rectificative des indus et donc l’indu d’AAH mais qu’elle ne justifie pas avoir valablement et préalablement saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), comme cela était indiqué sur la notification et que dès lors, en application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, cette demande est irrecevable.
Mme [O] [I] est restée taisante sur ce point ;
Sur ce, contrairement à ce que soutient la CAF, la contestation de l’indu au titre de l’AAH était bien contenue dans l’acte introductif d’instance puisque dans le dispositif de sa requête, l’allocataire a demandé l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 qui porte notamment notification du montant d’indu de l’AAH.
Dans ces conditions, le tribunal est valablement saisi de la contestation de cette allocation.
Néanmoins, Mme [O] [I] ne justifie pas, comme le soutient la CAF et conformément aux dispositions de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, avoir préalablement soumis cette demande à la CRA.
Dès lors, celle-ci est irrecevable.
Sur la pénalité
Il est constant que Mme [O] [I], bénéficiaire de diverses prestations sociales a fait l’objet d’un contrôle diligenté au cours du mois de juillet 2023 ;
Ce contrôle a mis en évidence, entre le mois de février 2022 et celui de juillet 2023, un nombre important de séjours à l’étranger que ce document détaille et que l’allocataire ne conteste au demeurant pas, se contentant de dire qu’elle a été contrainte de se rendre en Algérie pour se présenter devant le tribunal et que ces jours ne devraient pas lui être décomptés et qu’elle avait demandé des autorisations d’absence à la Caisse primaire d’assurance maladie.
Il est constant que Mme [O] [I] n’a pas déclaré ses absences du territoire français à la CAF alors même qu’elle ne pouvait ignorer les règles applicables en la matière et la nécessité de procéder à de telles déclarations pour avoir déjà été contrôlée et avertie pour les mêmes raisons comme en justifie la Caisse par les pièces qu’elle verse aux débats, le controleur ayant lui-même indiqué dans son rapport que : « Mme [I] connaissait ses obligations et les conditions de résidence qui lui avaient été clairement expliquées lors du précédent contrôle. L’intentionnalité est avérée ».
Enfin, Mme [O] [I] avait également contesté devant le tribunal administratif un indu au titre du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l’Allocation de Soutien Familial et de l’aide exceptionnelle et par jugement en date du 29 juin 2023, cette juridiction avait rejeté ses demandes et avait rappelé à cette occasion les dates et les durées de ses séjours à l’étranger pour les années 2019 à 2021, dépassant déjà le nombre de jours admis ; le tribunal administratif avait conclu qu’elle : « ne pouvait, au cours de la période en litige, être regardée comme résident en France de manière stable et effective », ce qui ne permet pas à Madame [O] [I] de soutenir à présent sa bonne foi, tant les rappels à la règle ont été pluriels.
Dans ses conditions, la demande de Mme [O] [I] tendant à l’annulation de la décision de la CAF en date du 13 février 2024 est rejetée et cette dernière est, en conséquence, condamnée à régler à la CAF la pénalité financière ramenée à un montant de 1 140 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Mme [O] [I] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [O] [I] à régler à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, la somme de 1 140 euros au titre de la pénalité financière ;
Condamne Mme [O] [I] à régler à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [O] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
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