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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp réf., 6 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
NAC: 5AA
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWUF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/00088
DU : 06 Juin 2025
S.C.I. IMMO STONE
C/
[T] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Juin 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Juin 2025, le Tribunal de proximité de Muret,
Sous la présidence de Jean-Pierre VERGNE, Magistrat à titre honoraire, Juge au Tribunal de proximité de Muret, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMO STONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un acte portant assignation en référé, en date du 9 janvier 2025, la SCI IMMO Stone a fait attraire Monsieur [T] [X], son locataire, selon bail en date du 3 mai 2023, d’un logement (appartement n° 5), sis [Adresse 4], devant la juridiction de Céans, aux fins suivantes :
Constatation que le bail de la cause a été résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement d’un arriéré de loyers et charges, après commandement de payer en date du 21 octobre 2024 resté infructueux ;Expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;Paiement provisionnel de l’arriéré des loyers et charges, arrêté, à la date du28 février 2025, à la somme de 1.657,18 euros ;Paiement à compter du mois de mars 2025 d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au délaissement des lieux ;Paiement d’une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le défendeur n’a pas comparu malgré la mise en œuvre correcte des procédures destinées à s’assurer de sa présence à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
Le Juge, sur ce, constatant, à l’examen des pièces du dossier :
Que l’ensemble des procédures protectrices des intérêts de la partie défenderesse ont été respectées ;Que toutes les pièces justificatives des demandes ainsi présentées ont été produites ;Juge en conséquence recevable l’action de la SCI Immo Stone et bien fondées les demandes, en relation avec le bail de la cause et sa résiliation, qu’elle a présentées.
Il n’apparaît pas opportun de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge, statuant par une ordonnance rendue publiquement, réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort ;
Vu, ensemble, les dispositions de fond et de procédure régissant la matière des baux d’habitation à loyers ;
Constate la résiliation du bail de la cause par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement à leur terme des loyers et charges après commandement de payer resté infructueux ;
Autorise l’expulsion sans délai des lieux loués de Monsieur [T] [X] et de tous occupants ou effets de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Le condamne à payer à la SCI Immo Stone :
La somme de 1.657,18 euros, en deniers ou quittance, montant des loyers et charges arriérés à la date du 28 février 2025 ;Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer et des charges, à compter du mois de mars 2025, jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [T] [X] aux dépens de l’instance ;
Le Greffier Le Juge
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