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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 mars 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GW6Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 Mars 2026
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me BREILLAT
— Me MUSEREAU
— Me DUNYACH
— Me L E LAIN
— Me CARRÉ
— Me JOLY
— Me BROSSIER
— Me LOUBEYRE
— Me DOUSSET
— Me BOUYSSI
— Me FROIDEFOND
— Me GILLET
— Me LECLER-CHAPERON
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me SOUET
— Me CHABOUTY
— Me MALARD
— Me PASCOT
— Me CLERC
— Me GLAENTZLIN
— Me TERTRAIS
— Me MICHOT
— service des expertises (X3)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES HAMEAU E – [Adresse 1]
dont le siège social est [Adresse 2]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES HAMEAU F – [Adresse 1]
dont le siège social est [Adresse 2]
SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE
dont le siège social est [Adresse 3] -
[Adresse 3]
représentés par Me Emmanuel BREILLAT avocat au barreau de POITIERS
PARTIES INTERVENANTES :
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) GENERALE DE LA MOTHE
dont le siège social est [Adresse 2]
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) SECONDAIRE HAMEAU G
dont le siège social est [Adresse 2]
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) SECONDAIRE HAMEAU J
dont le siège social est [Adresse 2]
représentés par Me Emmanuel BREILLAT avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES TP POITOU CHARENTES
dont le siège social est [Adresse 4]
S.A.S. DUVAL METALU
dont le siège social est [Adresse 5]
S.A.S. LUC DURAND
dont le siège social est [Adresse 6]
représentées par Me François MUSEREAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Bruno MAZAUDON avocat au barreau de POITIERS
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES,
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Olivier DUNYACH avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE
dont le siège social est [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SPOOMS dont le siège social est [Adresse 8]
S.A.S. BREUIL BATIMENT
dont le siège social est [Adresse 9] -
[Adresse 9]
représentées par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE avocate au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société KUTHE
dont le siège social est [Adresse 8]
S.A.S. KUTHE
dont le siège social est [Adresse 10]
S.A.S. EDELWEISS
dont le siège social est [Adresse 11]
S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d’assureur des sociétés CHARRIER TP SUD, PINSON PAYSAGE, AXIONE, EGDC, INEO, SPIE OUEST CENTRE, ARTELIA et AXIMA
dont le siège social est [Adresse 7]
représentées par par Me François CARRÉ avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Charlotte JOLY avocate au barreau de POITIERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur des sociétés CONSTRUCTION MILLET BOIS, ID VERDE, MIROITERIE MELUSINE, DEF et SVJ PAYSAGE
dont le siège social est [Adresse 12]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société IP FOCUS, DESCHAMPS LATHUS, PINSON PAYSAGE, BOIS LOISIRS CREATION et EDELWEISS
dont le siège social est [Adresse 12]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualités d’assureur de la société GROUPE VINET
dont le siège social est [Adresse 12]
S.A. MMA IARD es-qualités d’assureur des sociétés CONSTRUCTION MILLET BOIS, ID VERDE, MIROITERIE MELUSINE, DEF et SVJ PAYSAGE
dont le siège social est [Adresse 12]
S.A. MMA IARD es-qualités d’assureur des sociétés IP FOCUS, DESCHAMPS LATHUS, PINSON PAYSAGE, BOIS LOISIRS CREATION et EDELWEISS
dont le siège social est [Adresse 12]
S.A. MMA IARD es-qualités d’assureur de la société GROUPE VINET
dont le siège social est [Adresse 12]
représentées par Me Charlotte JOLY avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. BOUSSIQUET
dont le siège social est [Adresse 13]
représentée par Me Valérie BROSSIER avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Charlotte JOLY avocate au barreau de POITIERS
S.A.R.L. AIS CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est [Adresse 14]
[Adresse 14]
S.A.S. GROUPE VINET
dont le siège social est [Adresse 15]
S.A.S. HERVE THERMIQUE
dont le siège social est [Adresse 16]
S.A.S.U. BATISOL GROUPE
dont le siège social est [Adresse 17]
S.A.S. ACTION BOIS CONSTRUCTION
dont le siège social est [Adresse 18]
S.A.S. CILC
dont le siège social est [Adresse 19]
S.A.S. COVERIS
dont le siège social est [Adresse 20]
représentées par Me Isabelle LOUBEYRE avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est [Adresse 21]
[Adresse 21]
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
dont le siège social est [Adresse 22] -
[Adresse 22]
S.A. ACTE I.A.R.D. (Partie intervenante)
dont le siège social est [Adresse 21]
S.A.S. PATRIARCHE
dont le siège social est SAVOIE TECHNOLAC TAXIWAY
[Localité 1]
S.A.S. CHARPENTE HOUOT
dont le siège social est [Adresse 23]
[Adresse 23]
représentées par Me Ludovic DOUSSET avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. CHARIER TP SUD
dont le siège social est [Adresse 24]
représentée par Me Renaud BOUYSSI avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. DETECTION ELECTONIQUE FRANCAISE (DEF)
dont le siège social est [Adresse 25]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Brice DE BEAUMONT avocat au barreau de POITIERS
S.A.S.U. IDVERDE
dont le siège social est sis [Adresse 26]
[Adresse 26]
représentée par Me Nicolas GILLET avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Rouheddin KORDALIVAND, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE
dont le siège social est [Adresse 27]
[Adresse 27]
S.A.S. AXIONE
dont le siège social est [Adresse 28]
[Adresse 28]
représentées par Me Cécile LECLER-CHAPERON avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Mélanie GIRARD avocate au barreau de POITIERS
SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société PRO CAMEC
dont le siège social est [Adresse 8]
SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MERLOT
dont le siège social est [Adresse 8]
S.A.S. MERLOT
dont le siège social est [Adresse 29]
[Adresse 29]
S.A. ENTREPRISE DE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLIC S MOREAU LATHUS
dont le siège social est [Adresse 30]
représentées par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT avocate au barreau de POITIERS
SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est [Adresse 8]
SAS QUALICONSULT
dont le siège social est [Adresse 31]
[Adresse 31]
représentées par Me Adrien SOUET avocat au barreau de POITIERS
S.A. SMA es qualité d’assureur des sociétés SFICA et QUALICONSULT
dont le siège social est [Adresse 32]
S.A. SMA es qualité d’assureur de la société CHARRIER TP SUD (Partie intervenante)
dont le siège social est [Adresse 32]
SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) es qualité d’assureur des sociétés TUGEC, DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF), GROUPE VINET, BELLIN TP (SPIE BATIGNOLLES TP POITOU CHARENTE), BATISOL PLUS, ACTION BOIS CONSTRUCTION, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, HERVE THERMIQUE, DUVAL METALU, SOPREMA, QUALICONSULT et CHARRIER TP SUD
dont le siège social est [Adresse 32]
représentées par Me Camille CHABOUTY avocate au barreau de POITIERS
S.A. GENERALLI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Isabelle MALARD avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. ETABLISSEMENTS BOUTILLET
dont le siège social est [Adresse 34]
représentée par Me Frédérique PASCOT avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. DESCHAMPS LATHUS
dont le siège social est [Adresse 35]
[Adresse 35]
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 36]
représentées par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS
ZURICH INSURANCE EUROP AG es qualités d’assureur des sociétés ARTELIA, GIRUS, SOGEO EXPERT
dont le siège social est [Adresse 37]
représentée par Me Benoit GLAENTZLIN avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. ANVALIA
dont le siège social est [Adresse 38]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. OSSABOIS
dont le siège social est [Adresse 39]
SAS ARTELIA
dont le siège social est [Adresse 40]
[Adresse 40]
représentées par Me Yann MICHOT avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. INGENIERIE DES TECHNIQUES URBAINES ET GENIE CIVIL
dont le siège social est [Adresse 41]
non constituée
S.A.S. DELHOUME
dont le siège social est [Adresse 42]
non constituée
S.A.S. PINSON PAYSAGE
dont le siège social est [Adresse 43]
non constituée
S.A.S. SOC
dont le siège social est [Adresse 44]
[Adresse 44]
non constituée
S.A.S.U. CONSTRUCTION MILLET BOIS
dont le siège social est [Adresse 45]
non constituée
S.A.S.U. LA CHARPENTE THOUARSAISE
dont le siège social est sis [Adresse 46]
[Adresse 46]
non constituée
S.A.S.U. SYBOIS
dont le siège social est [Adresse 47]
[Adresse 47]
non constituée
S.A.S. SPOOMS
dont le siège social est sis [Adresse 48]
non constituée
S.A.S. INEO ATLANTIQUE
dont le siège social est [Adresse 49]
[Adresse 49]
non constituée
S.A.S. EGDC
dont le siège social est sis [Adresse 50]
[Adresse 50]
non constituée
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de la société INTERSCENE
dont le siège social est sis [Adresse 51]
non constituée
SAS SPIE BUILDING SOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 52]
[Adresse 40]
non constituée
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
ont le siège social est [Adresse 53]
non constituée
S.A.R.L. LA FABRIQUE DU PAYSAGE
dont le siège social est [Adresse 54]
non constituée
S.A.S. VAL D’OISE PAYSAGE JCM
dont le siège social est sis [Adresse 55]
non constituée
SAS SVJ PAYSAGE
dont le siège social est sis [Adresse 56]
non constituée
S.A. AXIMA CONCEPT
dont le siège social est [Adresse 57]
non constituée
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG prise en son établissement secondaire VHV ASSURANCES FRANCE situé [Adresse 58] en sa qualité d’assureur de HOLZBAU AMANN GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 59] – ALLEMAGNE
non constituée
VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONALES
dont le siège social est sis [Adresse 60] – CANADA
non constituée
SARL MIROITERIE MELUSINE
dont le siège social est [Adresse 61]
non constituée
SASU BOIS LOISIRS CREATION
dont le siège social est [Adresse 62]
non constituée
SAS GINGER CBTP
dont le siège social est [Adresse 63]
[Adresse 63]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 21 Janvier 2026.
Délibéré du 25 Février 2026, prorogé au 04 Mars 2026, prorogé au 11 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] sont intervenus en qualité de Maître d’ouvrage pour la construction de 870 cottages et divers éléments d’équipements dans le cadre d’un centre de loisirs dénommé « CENTER [Adresse 64] », situé sur la commune de [Localité 2] (86).
L’ensemble des ouvrages sont assurés au titre de l’assurance dommages ouvrage auprès de la SAS AXA France IARD.
Les ouvrages ont été réceptionnés les 15 juin 2015 et 19 juin 2015. Le centre de loisirs est aujourd’hui exploité par la SAS CP RESORTS EXPLOITATION France.
Des désordres ont été constatés, ayant fait l’objet de déclarations auprès de l’assureur dommages ouvrage. Suite à ces déclarations, des rapports préliminaires et des expertises ont été dressés.
Il est précisé le périmètre d’intervention des défendeurs :
Les Maîtres d’œuvre et bureaux de contrôle :
— La SASU PATRIARCHE, en sa qualité de Maître d’œuvre de conception et de Bureau d’Etudes assurée auprès de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP)
— La SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE en sa qualité de Maître d’œuvre d’exécution assuré par la SA ZURICH INSURANCE EUROP
— La société GIRUS en sa qualité de Maître d’œuvre de conception et d’exécution et coordinateur SSI, assurée auprès de la SA ZURICH INSURANCE EUROP. La société GIRUS est actuellement en liquidation judiciaire.
— La SARL INGENIERIE DES TECHNIQUES URBAINES ET GENIE CIVIL en sa qualité de Maître d’œuvre VRD, assurée auprès de la SMABTP
— La SAS QUALICONSULT en sa qualité de contrôleur technique
Les Entreprises :
— La SAS BELLIN TP (assurée auprès de la SMABTP), la SAS CHARIER TP SUD (assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD), la SA LUC DURAND (assurée auprès de la SMABTP) pour le lot 3A : terrassement, assainissement, voiries, tranchées, fourreaux divers
— La SAS DELHOUME, assurée auprès de la SA COVEA RIKS : Lot n°20C : cloisons, doublages
— La société PINSON PAYSAGE, la SAS ANVALIA, [G] [R], la SAS SOCIETE LOISIRS EQUIPEMENTS pour le lot n°4 : Espaces verts
— La SAS ENTREPRISE MERLOT, la SAS BOUSSIQUET, la SAS CILC, la SAS CHARPENTE THOUARSAISE, la SAS CONSTRUCTION MILLET BOIS, la SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION, la SASU SYBOIS, assurées auprès de la SMAPTP : pour les lots n°5 : Clos-Couvert, lot 7bis, Menuiseries extérieures PVC, Lot 7 : menuiseries extérieures aluminium
— La SAS OSSABOIS, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot ossature bois, Etanchéité, Menuiseries extérieures
— La SASU IDVERDRE pour le lot 4 – Espaces verts
— La SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et la SAS AXIONE assurées auprès de la SA ALLIANZ en charge du lot 19 : Fibres optiques
— Le Groupement société IP FOCUS et la SAS DETECTION ELECTONIQUE FRANCAISE (DEF) pour le lot 20 : implantation des équipements SSI
— La SAS SPOOMS mission de reprise des études zone restaurants et superette (Équipements)
— Le Groupement SAS GROUPE VINET, BATISOL, MALEINGE, assuré auprès de la SMABTP, pour les lots 23 C, 24 C, 33 C, sols durs, sols souples, chapes
— La SAS DESHAMPS LATHUS, assurée auprès de la SA GRAN ASSURANCE, pour le lot 13C : plomberie, sanitaires
— la SARL AIS CENTRE ATLANTIQUE pour les études de reconnaissance de sols (pièce n°29). Cette mission a ensuite été confiée à la société SOGEO Expert, assurée auprès de la SA ZURICH INSURANCE EUROP
— La SAS KHUTE pour le lot 18 (Cuisine – froid – hottes)
— Le Groupement : la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION – BILFINGER REGIOBAU, assuré auprès de la SA CAMBTP pour le lot 7C – gros-œuvre VRD
— Le Groupement : la SA BREUIL BATIMENT – SA ENTREPRISE DE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS MOREAU LATHUS – SA ETABLISSEMENT BOUTILLET – SAS EGDC pour le lot n°5 Bis – Installation de chantier / fondations/ planches béton / réseaux sous cottages
— la SAS INEO ATLANTIQUE en groupement avec la SAS ENTREPRISE DESCHAMPS LATHUS et la SA OSSABOIS pour le lot 6 : cabines préfabriquées, chauffage, production ECS, VMC, Plomberie, électricité
— La SARL LA FABRIQUE DE PAYSAGE avec une mission de Maîtrise d’œuvre du lot espaces verts
— la SAS SOPREMA ENTREPRISES, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot 9C – Etanchéité
— la SAS HERVE THERMIQUE, assurée auprès de la SMABTP pour le lot 12 C – CVC
— la SARL VAL D’OISE PAYSAGE pour le lot 48 C Paysage Aquamundo Serre Spa
— Le Groupement : la SAS EDELWEISS et la SAS SVJ PAYSAGE, assuré après de la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES pour le lot 50 C – Paysages extérieurs
— la SA AXIMA CONCEPT, assurée auprès de la SA ALLIANZ pour le lot 14 C sprinkler
— Le Groupement : SAS COVERIS – SAS DUVAL METALU – SARL MIROITERIE MELUSINE – assuré auprès de la SA COVERIS pour le lot 4 C Menuiseries extérieures
— La société HOLZBAU AMANN GMBH, assurée auprès de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG pour le lot 6C – Charpente bois
— la SASU BOIS LOISIRS CREATION pour le lot 32 C – terrasses
Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION France ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers :
— La SA AXA France IARD
— La ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
— La SARL INGENIERIE DES TECHNIQUES URBAINES ET GENIE CIVIL
— La SAS DELHOUME
— La SAS ANVALIA
— La SAS BOUSSIQUET
— La SAS CILC SA CHARPENTE
— La SA OSSABOIS
— La SA GENERALI IARD
— La SAS GROUPE VINET
— La SAS ENTREPRISE DESCHAMPS-LATHUS
— La SARL AIS CENTRE ATLANTIQUE
— La SAS BREUIL BATIMENT
— La SA ENTREPRISE DE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS MOREAU LATHUS
— La SAS HERVE THERMIQUE
— La SARL MIROITERIE MELUSINE
Par actes de commissaire de justice du 12 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION France ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers :
— La SASU PATRIARCHE
— La CAISSE D’ASSURANCE MALADIE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP)
— La SAS ARTELIA
— La SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
— La SAS QUALICONSULT
— La SAS SPIE BATIGNOLES TP POITOU CHARENTES
— La SAS CHARIER TP SUD
— La SA ALLIANZ IARD
— La SAS PINSON PAYSAGE
— La SAS ENTREPRISE MERLOT
— La SASU CONSTRUCTION MILLET BOIS
— La SA MMA IARD
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de MILLET BOIS, DEF, IDVERDE, PINSON PAYSAGE, BOIS LOISIRS CREATION, EDELWEISS, SVJ PAYSAGE, MIROITERIE MELUSINE
— La SASU SYBOIS
— La SASU IDVERDE
— La SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
— La SAS AXIONE
— La SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)
— La SMA SA
— La SA GAN ASSURANCES
— QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
— La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
— La SA ETABLISSEMENTS BOUTILLET
— La SAS EGDC
— La SAS INEO ATLANTIQUE
— La SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS
— La SARL LA FABRIQUE DU PAYSAGE
— La SAS SOPREMA ENTREPRISES
— La SARL VAL D’OISE PAYSAGE JCM
— La SAS SVJ PAYSAGE
— La SA AXIMA CONCEPT
— La SAS COVERIS
— La SAS CHARPENTE HOUOT
— VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONALES
— La SAS DUVAL METALU
— La SASU BOIS LOISIRS CREATION
— La SAS BATISOL GROUPE venant aux droits de BATISOL PLUS
— La SAS GINGER CBTP venant aux droits de SOGEO EXPERT
Par actes de commissaire de justice du 13 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION France ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers :
— La SAS LUC DURAND
— La SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION
— La SAS LA CHARPENTE THOUARSAISE
— La SAS SPOOMS
— La SAS KUTHE
— La SAS EDELWEISS
— VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en son établissement secondaire VHV ASSURANCE France
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la SAS GROUPE VINET a assigné MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°25/00317 et RG n°25/00238 a été prononcée sous le RG n°25/00238.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU CHARENTES a assigné la SAS SOC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°25/00328 et RG n°25/00238 a été prononcée sous le RG n°25/00238.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la SASU IDVERDE a assigné la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°25/00290 et RG n°25/00238 a été prononcée sous le RG n°25/00238.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, L’AFUL GENERALE [Adresse 1], L’AFUL SECONDAIRE HAMEAU G et l’AFUL SECONDAIRE HAMEAU J sont intervenues volontairement à l’instance et sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire soient réalisées à leur contradictoire. Elles soutiennent qu’elles ont un intérêt à ce que les opérations d’expertise se tiennent à leur contradictoire étant donné l’objet de leur création, à savoir l’acquisition, la gestion, l’entretien et la réfection des voieries et de l’aire de stationnement, avec tous les équipements y afférents.
Par conclusions signifiées le 20 octobre 2025 Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif et le débouté des défenderesses de leur demande de mise hors de cause.
Concernant les dommages affectant l’ensemble du site, ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir l’existence de désordres affectant l’ensemble du site, soit notamment la présence d’eau dans les câbles, la porosité et fragilité des câbles et gaines de fils cuivre ainsi qu’une dégradation prématurée des câbles. Concernant les désordres affectant les cottages et les éléments d’équipement, ils font valoir que des désordres ont été déclarés auprès de l’assureur dommages ouvrage, et que la position de l’assureur a été contestée.
Ils précisent que les rapports établis par l’assureur dommages ouvrage, qui est partie à la procédure, font état de la matérialité des désordres constatés et qu’ils sont illustrés de photographies.
Ils ajoutent que la responsabilité des défendeurs est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale et/ou la responsabilité contractuelle. En outre, ils soutiennent justifier d’un intérêt à agir, notamment concernant les syndicats puisque les désordres affectent les parties communes à l’intérieur des copropriétés. Ils ajoutent que l’exploitant a la qualité de mandataire de chaque propriétaire. A ce titre, ils font valoir que l’intégralité des propriétaires a signé avec la SAS CENTER PARCS RESORTS France un bail afin de lui conférer la jouissance et l’exploitation des ouvrages, ainsi que le mandat d’agir à l’encontre des constructeurs. En réponse aux conclusions de la SAS EDELWEISS, ils soutiennent qu’elle ne saurait être exclue dans le cadre des investigations à venir carles désordres visés n’ont pas connu à ce jour de solution définitive et que sa responsabilité pourrait être retenue pour d’autres désordres déclarés. En réponse aux conclusions de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SASU SYBOIS, ils font valoir l’attestation d’assurance et soutiennent que sa garantie pourrait être recherchée. En réponse aux conclusions de la SAS BOUSSIQUET, ils soutiennent qu’elle devra répondre solidairement des désordres, étant donné qu’elle est intervenue dans un Groupement d’entreprises dont l’ensemble des membres sont engagés à l’égard du maitre d’ouvrage. En réponse aux conclusions de la SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE, ils soutiennent qu’elle n’a pas à démontrer la preuve des faits qu’elle invoque que la mesure d’expertise judiciaire a d’ailleurs pour objet d’établir.
Ils font valoir que la procédure au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la matérialité des désordres est rapportée. Sur les opérations d’expertise de Monsieur [M] portant sur des réserves de réception concernant les Equipements, ils font valoir que son domaine d’intervention est différent de l’objet de la présente procédure.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la SAS QUALICONSULT formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SAS CHARIER TP SUD formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la SAS BOUSSIQUET sollicite avant dire droit que soit ordonnée la production par les demandeurs des éléments permettant de définir les contours techniques et juridiques de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M], et le débouté la demande d’expertise judiciaire. En outre, elle sollicite la condamnation solidaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et de la SAS CP RESORTS EXPLOITATION à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir. Elle fait valoir que ces derniers ne produisent pas de bail commercial. De plus, elle soutient qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle n’est impliquée qu’au titre d’une terrasse située au niveau du Hameau A dont le syndicat n’est pas parti à l’instance. Elle précise que les parcelles objet des désordres ne sont pas de son œuvre.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés CHARIER TP SUD, PINSON PAYSAGE, AXIONE, EGDC, INEO, SPIE OUEST CENTRE, ARTELIA et AXIMA, demande de rejeter la demande d’expertise judiciaire concernant ARTELIA et formule les protestations et réserves d’usage pour les autres contrats d’assurance. Elle fait valoir qu’elle n’est l’assureur décennal d’ARTELIA que depuis 2018 et n’est pas l’assureur responsabilité civile de la SAS ARTELIA HOLDING.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément des opérations d’expertise selon mission fixée au dispositif.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 14 août 2025, la SAS KUTHE et son assureur la SA AXA France IARD formulent les protestations et réserves d’usage.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur la SAS SPOOMS sollicite de débouter les demandeurs et de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC dans la mesure où toute action est manifestement vouée à l’échec dès lors qu’elle est fondée à opposer un moyen de non assurance.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés CHARPENTE THOUARSAISE, IP FOCUS, ID VERDE et SYBOIS, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SAS SPIE BATIGNOLLES TP POITOU CHARENTES, la SAS DUVAL METALU et la SAS LUC DURAND formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et sollicitent le rejet de la demande des demandeurs tendant à effectuer les travaux urgents qui seraient définis par l’expert.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SAS EDELWEISS s’oppose à la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et de la SAS CP RESORTS EXPLOITATION à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que ces derniers ne justifient pas de leur qualité à agir ni de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l’actualité des désordres n’est pas démontrée.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SAS AXIONE et la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES formulent les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SASU IDVERDE formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent un complément des opérations d’expertise selon mission fixée au dispositif. De plus, elles sollicitent la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et de la SAS CP RESORTS EXPLOITATION à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX et la SAS CHARPENTE HOUOT formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent un complément des opérations d’expertise selon mission fixée au dispositif. De plus, elles sollicitent la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et de la SAS CP RESORTS EXPLOITATION à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SA ACTE IARD, intervenante volontaire, et la SASU PATRIARCHE formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent un complément des opérations d’expertise selon mission fixée au dispositif. De plus, elles sollicitent la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et de la SAS CP RESORTS EXPLOITATION à payer à la SA ACTE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés TUGEC, DEF, GROUPE VINET, SPIE BATIGNOLLES TP POITOU CHARENTE, BATISOL PLUS, ACTION BOIS CONSTRUCTION, BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, HERVE THERMIQUE, DUVAL METALU, SOPREMA, et prétendument QUALICONSULT et CHARIER TP SUD, la SMA SA es qualité d’assureur des sociétés SFICA, QUALICONSULT et CHARIER TP SUD, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CHARIER TP SUD et de la SAS QUALICONSULT, et que soit accueillie l’intervention volontaire de la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SAS CHARIER TP SUD. En outre, elles formulent les protestations et réserves d’usage. La SMABTP fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la SAS CHARIER TP SUD et de la SAS QUALICONSULT, lesquelles sont assurées auprès de la SA SMA.
La SAS GROUPE VINET sollicite que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD et la jonction des procédures n°25/00328 et n°25/00238. Elle soutient être assurée depuis le 1er janvier 2021 auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, et qu’à l’issue de l’expertise judiciaire leur garantie est susceptible de se voir engagée.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET ont, par conclusions signifiées le 14 octobre 2025 sollicité de prendre acte de leur protestations et réserves.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la SARL AIS CENTRE ATLANTIQUE, la SAS GROUPE VINET, la SAS HERVE THERMIQUE, la SASU BATISOL GROUPE, venant aux droits de la société BATISOL PLUS, la SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION, la SAS CILC et la SAS COVERIS s’associent à la mesure d’expertise sollicitée et formulent les protestations et réserves d’usage. Elles sollicitent en outre une extension des opérations d’expertise selon mission fixée au dispositif.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE sollicite que soit ordonnée sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire. En outre, elle sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et de la SAS CP RESORTS EXPLOITATION à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que les câbles, objet de la demande d’expertise, relèvent de la seule activité de la société IP FOCUS.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SAS ENTREPRISE MERLOT ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sauf à préciser qu’elle n’est pas concernée par l’expertise sollicitée pour les équipements.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société MERLOT formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de PRO CAMEC formule les protestations et réserves d’usage
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2025, la SA ENTREPRISE DE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS MOREAU LATHUS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la SA GAN ASSURANCES et la SAS DESCHAMPS LATHUS ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire et sollicitent un complément des opérations d’expertise selon mission fixée au dispositif.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA LE 9 septembre 2025, la SAS ETABLISSEMENT BOUTILLET formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause en leur prétendue qualité d’assureur de la SAS DETECTION ELECTONIQUE FRANCAISE (DEF) et de la SAS SVJ PAYSAGE. En outre, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés CONSTRUCTION MILLET BOIS, ID VERDE et MIROITERIE MELUSINE, formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et sollicitent un complément des opérations d’expertise selon mission fixée au dispositif.
De plus, elles sollicitent qu’il soit enjoint au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et à la SAS CP RESORTS EXPLOITATION de transmettre les procès-verbaux de réception des travaux.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de IP FOCUS, DESCHAMPS LATUS, PINSON PAYSAGE, BOIS LOISIRSCREATION, EDELWEISS formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et sollicitent un complément des opérations d’expertise selon mission fixée au dispositif. De plus, elles sollicitent qu’il soit enjoint au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et à la SAS CP RESORTS EXPLOITATION de transmettre les procès-verbaux de réception des travaux.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et de la SAS CP RESORTS EXPLOITATION à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SAS HERVE THERMIQUE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE, assureur de ARTELIA, GIRUS et SOGEO Expert, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la SAS ANVALIA formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
L’affaire, mise en délibéré au 26 novembre 2025 à l’issue de l’audience du 22 octobre 2025 a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2026 afin que les demandeurs justifient des statuts es syndicats de copropriétaires, de la propriété des biens en cause et produisent les baux donnant mandat à CP Resorts France de l’ensemble des propriétaires des hameaux E et F.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2025 la SA BREUIL BATIMENT ne s’oppose pas à la demande.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2026 la SAS ARTELIA ne s’oppose pas à la demande mais sollicite de modifier la mission conformément au dispositif de ses conclusions.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2026 la SA OSSABOIS forme protestations et réserves.
La SARL INGENIERIE DES TECHNIQUES URBAINES ET GENIE CIVIL, la SAS DELHOUME, la SAS PINSON PAYSAGE, la SASU CONSTRUCTION MILLET BOIS, la SAS LA CHARPENTE THOUARSAISE, SA, la SASU SYBOIS, la SAS SPOOMS, QBE INSURANCE EUROP LIMITED, , la SAS EGDC, la SAS INEO ATLANTIQUE, SPIE BUILDING SOLUTION, la SARL LA FABRIQUE DU PAYSAGE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL VAL D’OISE PAYSAGE JCM, la SARL SVJ PAYSAGE, la SA AXIMA CONCEPT, VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en son établissement secondaire VHV ASSURANCES France, VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONALES, la SARL MIROITERIE MELUSINE, la SASU BOIS LOISIRS CREATION la SAS GINGER CBTP venant aux droits de SOGEO EXPERT et la SAS SOC n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL INGENIERIE DES TECHNIQUES URBAINES ET GENIE CIVIL, la SAS DELHOUME, la SAS PINSON PAYSAGE, la SASU CONSTRUCTION MILLET BOIS, la SAS LA CHARPENTE THOUARSAISE, la SASU SYBOIS, la SAS SPOOMS, QBE INSURANCE EUROP LIMITED, la SAS EGDC, la SAS INEO ATLANTIQUE, la SPIE BUILDING SOLUTION, la SARL LA FABRIQUE DU PAYSAGE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL VAL D’OISE PAYSAGE JCM, la SARL SVJ PAYSAGE, la SA AXIMA CONCEPT, VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en son établissement secondaire VHV ASSURANCES France, VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONALES, la SARL MIROITERIE MELUSINE, la SASU BOIS LOISIRS CREATION la SAS GINGER CBTP venant aux droits de SOGEO EXPERT et la SAS SOC n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées, les actes leurs ayant été adressé à personne habilité et à l’étude les 11, 12 et 13 juin 2025 et le 30 septembre 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION produisent aux débats les pièces justifiant de leur qualité te intérêt à agir, tels les baux avec les propriétaires conférant mandat à l’Exploitant CENTER PARCS et les statuts des syndicats de copriété.
Des désordres ont été constatés, ayant fait l’objet de déclarations auprès de l’assurance dommages ouvrage. Suite à ces déclarations, des rapports préliminaires et des expertises ont été dressés et ont révélé la présence de désordres affectant l’ensemble du site, soit notamment la présence d’eau dans les câbles, la porosité et fragilité des câbles et gaines de fils cuivre ainsi qu’une dégradation prématurée des câbles, et des désordres affectant les cottages et les éléments d’équipement (pièces 53 à 209).
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Il convient de préciser que l’expertise confiée à Monsieur [M] [D] porte sur des réserves de réception concernant les équipements uniquement. Ainsi, et selon la dernière note aux parties, le périmètre d’intervention de cet expert judiciaire est différent de l’objet de la présente procédure.
Selon la convention de groupement MERLOT (pièce n°14), la SAS BOUSSIQUET est intervenue dans les travaux litigieux en tant que membre d’un groupement solidaire ayant pour mandataire solidaire pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner leurs prestations la SAS MERLOT. Ce groupement est intervenu pour des travaux de menuiserie extérieure PVC pour les Hameaux C, E, A et les ilots G08 à G27 et pour des travaux de menuiserie extérieure aluminium pour les Hameaux A, B, C, D, E, F et G. Elle devra répondre solidairement des désordres, étant donné qu’elle est intervenue dans un Groupement d’entreprises dont l’ensemble des membres sont engagés à l’égard du maitre d’ouvrage.
La SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que selon les conditions particulières du groupement DEF et IP FOCUS, il est établi que les câbles objets de la demande d’expertise relèvent de la seule activité de la société IP FOCUS. Elle produit aux débats la convention de groupement ainsi que ses conditions générales. Le câblage, la pose et le raccordement des matériels, la fourniture des câbles, support, et le codage des détecteurs relèvent de la prestation de la société IP FOCUS. En outre, l’article 15 de la convention stipule que le mandataire est solidaire des autres entreprises groupées à l’égard du maitre de l’ouvrage, ce qui implique pour lui d’assumer les conséquences de leur éventuelle défaillance. Toutefois, cette convention n’est pas opposable aux demandeurs, dès lors que la SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE est bien co-contractante solidaire de l’acte d’engagement (pièce n°23).
La SA ALLIANZ IARD soutient qu’elle n’est pas l’assureur de responsabilité civile de la SAS ARTELIA HOLDING et produit à ce titre le contrat d’assurance. Elle est néanmoins l’assureur depuis 2018. Il n’est donc pas démontré d’absence manifeste d’action au fond à son égard.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la SAS EDELWEISS. En effet, ils rapportent avoir déclaré des désordres impliquant la SAS EDELWEISS à leur assureur qui n’ont pas fait l’objet de reprises. Si certains ont fait l’objet d’une quittance (pièces 4 et 5 de la SAS EDELWEISS), d’autres n’ont pas encore connu de solution définitive et sont toujours en cours d’instruction (pièce n°167). En tout état de cause il n’est pas démontré d’absence manifeste d’action au fond.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION ne produisent pas aux débats le contrat d’assurance de la SAS QUALICONSULT.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé à l’égard de la SMABTP es qualité d’assureur de la SA QUALICONSULT.
Tel n’est pas le cas de la SMABTP es qualité d’assureur de la société CHARIER TP SUD dès lors qu’elle était bien l’assureur de la société à l’ouverture du chantier (pièce n°8).
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause en leur qualité d’assureur de la SAS DETECTION ELECTONIQUE FRANCAISE (DEF) et de la SAS SVJ PAYSAGE. Selon l’acte d’engagement (pièce n°23), la SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE est assurée auprès de la SMABTP au titre de la garantie décennale et auprès de la compagnie MMA ENTREPRISE au titre de la responsabilité civile. Or selon ce contrat, seule la SARL COFLEC est assurée. De plus, les demandeurs produisent aux débats l’attestation d’assurance de la SAS SVJ PAYSAGE, laquelle est assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (pièce n°43). Des lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION ne justifient pas d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SAS DETECTION ELECTONIQUE FRANCAISE (DEF) et de la SAS SVJ PAYSAGE. Il n’y pas lieu à référé à leur égard.
La SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, sollicite sa mise hors de cause. Les attestations d’assurances responsabilité décennales (pièces 21 et 22) attestant de sa qualité d’assureur de la SA BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES produites aux débats ne concernent effectivement pas ce chantier et les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’assurance pour ce chantier. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.
S’agissant la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société SPOOMS elle est bien l’assureur responsabilité civile de l’activité de consultant auprès de bureaux d’études et architectes et la question du périmètre des activités relève du seul juge du fond.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès à l’égard de l’ensemble des parties sauf la SMABTP es qualité d’assureur de la SA QUALICONSULT, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS DETECTION ELECTONIQUE FRANCAISE (DEF) et de la SAS SVJ PAYSAGE et la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.
Une mesure d’expertise sera ordonnée à leur égard aux frais avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Les pièces relatives à l’intérêt à agir ont été versées aux débats après réouverture des débats tandis que les procès-verbaux de réception pourront être versés à l’expert durant l’expertise.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION sont condamnés aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise à l’égard de la SMABTP es qualité d’assureur de la SA QUALICONSULT, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS DETECTION ELECTONIQUE FRANCAISE (DEF) et de la SAS SVJ PAYSAGE et la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties :
Désignons pour y procéder,
Monsieur [S] [J],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 65]
[Adresse 65]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
o Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de dix mille euros (10000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons les demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU F [Adresse 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HAMEAU E [Adresse 1] et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 mars 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Maryline LANGLADE, Greffier, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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