Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02118 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQBY
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.C.I. LOCRIZEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me FRIGERIO
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D], né le 15 Juin 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me MOLINES
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY,
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière LOCRIZEN, dénommée ci-après SCI LOCRIZEN, a acquis de Monsieur [K] [D], par acte authentique du 25 avril 2022, une maison sise [Adresse 4] à ENSUES LA REDONNE (13820). Aux termes de l’acte de vente, il est précisé que la maison a fait l’objet de travaux, régulièrement déclarés et validés par permis de construire délivré le 05 mars 2015 portant notamment sur une « démolition partielle, extension d’une construction existante et édification d’une clôture ».
Se plaignant au mois d’août 2023 que son bien était affecté de plusieurs désordres, la SCI LOCRIZEN a fait une déclaration de sinistre à son assureur protection juridique qui a mandaté un expert amiable, le cabinet CLE PROVENCE. Le rapport a été rendu le 16 août 2024.
En l’état des conclusions de l’expertise, par acte en date du 11 décembre 2024, la SCI LOCRIZEN a fait assigner Monsieur [K] [D] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir Monsieur [D] condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 janvier 2025, Monsieur [K] [D] s’oppose à la demande d’expertise et sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 février 2025, la SCI LOCRIZEN maintient ses demandes en faisant valoir que le rapport d’expertise amiable évoque une possible responsabilité décennale. A défaut, la SCI LOCRIZEN mentionne également que la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] n’est pas exclue de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime à la tenue d’une expertise.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il appartient au demandeur de caractériser un litige potentiel entre les parties et au juge des référés d’apprécier souverainement l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À cet égard, le juge des référés vérifie que l’action engagée ne soit pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
En revanche, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas du demandeur qu’il établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, cette appréciation relevant du fond.
En l’espèce, la SCI LOCRIZEN sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant son bien au contradictoire de son vendeur Monsieur [D].
Il résulte de l’acte de vente produit aux débats que la maison cédée a fait l’objet de travaux portant notamment sur « la construction d’une extension d’une superficie de 74 m2 réalisés sans facture par la société de Monsieur [G] [Z] mais avec attestation d’assurance décennale, la rénovation complète de l’électricité et de la plomberie, l’isolation complète du bien et la pose de charpente ».
Il est également mentionné à l’acte que l’annexe mentionnée dans le permis de construire consistant en un garage pour deux véhicules a été transformé sans autorisation d’urbanisme en dépendance et que lors de cette transformation, aucune modification extérieure n’a été effectuée notamment concernant les baies vitrées.
En l’état des pièces produites, il est établi que des travaux d’ampleur susceptibles de caractériser un ouvrage ont été opérés par Monsieur [D] sur le bien acquis par la SCI LOCRIZEN sans que la nature exacte de ces travaux et leur siège soient déterminés par les pièces versées aux débats, et notamment par des factures et attestation d’assurance décennale qui seraient jointes à l’acte de vente et qui ne sont pas versées à ce stade.
A l’appui de sa demande d’expertise, la SCI LOCRIZEN produit un rapport d’expertise amiable contradictoire daté du 16 août 2023 et dans lequel il est notamment constaté :
— Un décollement des enduits sur la façade sud de l’habitation, marqué au droit de la baie vitrée de la chambre,
— une ouverture significative dans le revêtement carrelé sur la plage de la piscine et d’importantes lézardes sur la partie non enduite à l’intérieur du local possiblement liés à un mouvement du local technique
— des traces d’infiltration nettes et nombreuses se situant en sous-face de la dalle de couverture de type toit terrasse du local pouvant être de nature décennale,
— des fissurations des revêtements sol intérieur avec désaffleur à l’angle de l’encadrement entre le côté séjour et la partie nuit du rez-de-chaussée avec un risque de blessure potentiel pouvant possiblement relever de la responsabilité décennale,
— des fissures sur les plâtreries intérieures sans impropriété à l’ouvrage,
— des fissurations sur l’extérieur relativement marquées sans pour autant apparaitre infiltrantes
— des fissures à fort linéaire affectant le revêtement type pavés servant de circulation à des engins motorisés traduisant une ligne de rupture vers ou côté sud, en aval qui pourrait ne pas assurer la bonne stabilité de l’ouvrage.
Au terme du rapport, il est également conclu que Monsieur [D] a réalisé une partie des travaux, sans souscrire à une assurance Dommages-Ouvrages, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur [D] s’oppose à la tenue de l’expertise en arguant que sa responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être engagée et que donc la SCI LOCRIZEN ne disposerait pas de motif légitime, toute action au fond étant vouée à l’échec.
Cependant, à ce stade et en l’état des pièces produites, la [10] LOCRIZEN qui se prévaut d’une action future possiblement fondée sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle rapporte la preuve d’un motif légitime à voir ordonner une expertise en l’état de désordres dont certains sont susceptibles de revêtir une qualification décennale au terme de l’expertise amiable, sachant que la nature, le siège et l’étendue exacte des travaux opérés par le vendeur dans le délai décennal restent à déterminer, tout comme leur caractère possiblement apparent au moment de la vente, ce qui aura nécessairement des conséquences sur les chances de succès de l’action au fond tant sur la décennale que sur la contractuelle, voire sur une éventuelle garantie des vices cachés.
Il ne peut être affirmé au stade du référé et au visa des seules pièces produites que toute action au fond est donc manifestement vouée à l’échec.
En l’état de ces éléments, la SCI LOCRIZEN justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la SCI LOCRIZEN.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[T] [N]
Architecte DPLG
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.29.93.57 Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 8], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire daté du 16 aout 2023,Entendre tout sachant,Dresser une liste des travaux que Monsieur [D] a fait réaliser sur le bien antérieurement à la vente du 25 avril 2022, des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de la SCI LOCRIZEN et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées à l’assignation,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements, et dire si ces désordres étaient ou non apparents au moment de la vente du bien litigieux,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 6.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI LOCRIZEN devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI LOCRIZEN dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI LOCRIZEN supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Loyer
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Information ·
- Pari mutuel ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Réserve de propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Rétablissement ·
- Débiteur ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Fichier ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve
- Consultant ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Pneumatique ·
- Consultation ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Réserve ·
- Vices ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Bois ·
- Mutuelle ·
- Lot ·
- Qualités
- Cheval ·
- Assurance des biens ·
- Obligations de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Taureau ·
- Souffrances endurées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.