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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 29 sept. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JL4J
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
29 Septembre 2025
[T] [M] épouse [Y]
[P] [Y]
C/
leurs CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties, à la [18] et la [21] le 29 Septembre 2025
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Madame [T] [M] épouse [Y]
née le 08 Juin 1982 à [Localité 17] (14),
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Monsieur [P] [Y]
né le 05 Février 1981 à [Localité 17] (14),
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
à l’encontre de la décision prise par la [20] ([16]) du Calvados, [13] [Adresse 3]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Madame [T] [M] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 5],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 23],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis Chez [Localité 27] CONTENTIEUX – [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis Chez [26]
[Adresse 28],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis [Adresse 8],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 29 Septembre 2025
Par déclaration du 14 avril 2025, Madame [T] [M] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] ont saisi la [21] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 25 juin 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable aux motifs suivants :
— absence de bonne foi
— les mesures précédemment établies (02/2025) et non contestées n’ont pas été mises en place. Pas d’élément d’explication et aucun changement de la situation, la capacité de remboursement établie devant permettre le respect des mensualités établies.
Cette décision a été notifiée à la débitrice le 4 juillet 2025.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers le 5 juillet 2025, les époux [Y] ont formé un recours contre cette décision au motif que leur situation financière ne leur permet pas d’honorer les mesures imposées.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
À l’audience, les époux [Y] comparaissent et réitèrent les termes de leur recours. Ils indiquent avoir déposé un premier dossier de surendettement en février 2025 déclaré recevable, et qu’au regard de la capacité de surendettement retenue par la commission qu’ils n’étaient pas en capacité d’honorer, ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable. Ils actualisent leur situation financière et font valoir avoir entrepris des efforts pour apurer leur passif.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision d’irrecevabilité il est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Il convient donc d’apprécier la bonne foi des époux [Y] et de vérifier s’ils sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
En application des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
En application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge de l’exécution au jour où il statue.
La bonne foi des débiteurs est contestée par la commission de surendettement des particuliers qui fait valoir l’absence de changement de situation, précisant que la capacité de remboursement précédemment établie devait permettre le respect des mensualités établies.
Force est de constater que dans le cadre de la présente instance, aucun des créanciers inscrits dans le dossier ne soulève de motifs d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs.
En outre, il ressort des déclarations des débiteurs à l’audience que, depuis la dernière décision, ceux-ci ont mis en place des échéanciers avec plusieurs créanciers pour apurer progressivement leur endettement, ce qui constitue des efforts conséquents au regard de leur situation financière actuelle.
Il s’ensuit qu’il n’est présenté aucun élément de nature à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie les débiteurs.
S’agissant de la situation financière des débiteurs, il ressort des évaluations effectuées par la commission de surendettement des particuliers que les débiteurs présentent une capacité de remboursement de 1.530 euros.
Eu égard au montant des mensualités contractuelles et au passif aujourd’hui exigible, la situation de surendettement est caractérisée.
Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [M] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE le recours de Madame [T] [M] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] recevable en la forme et bien fondé ;
INFIRME en conséquence la décision prise le 25 juin 2025 par la [21] et DÉCLARE Madame [T] [M] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] recevables à bénéficier de l’ouverture d’une procédure de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission avec le dossier ;
ORDONNE en conséquence le renvoi du dossier à la commission, pour poursuite de la procédure;
DIT que la procédure est sans dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge,
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