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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 26 août 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FLOA c/ S.A. 3F NORMANVIE, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZH
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 26 Août 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[B] [V]
322 RUE ANDRE DE TRIQUEVILLE
76330 PORT JÉRÔME SUR SEINE
assistée de Me Emmanuel CARDON
Avocat au Barreau du Havre
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[G] [U]
né le 16 Septembre 1993 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
5 Rue Guillaume le Conquérant
76170 LILLEBONNE
non comparant
[R] [N]
née le 19 Janvier 1999 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
5 rue Gullaume le Conquérant
76170 LILLEBONNE
non comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
S.A. 3F NORMANVIE
138 boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
S.A.S. STGS
22 rue des Grèves CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX
LSA COURTAGE
18 Rue des deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 26 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2024, Monsieur [G] [U] et Madame [R] [N] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 décembre 2024.
La décision de recevabilité de la commission a été notifiée à Madame [B] [V] le 19 décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 27 décembre 2024 par son conseil, Madame [V] a contesté cette décision, invoquant la mauvaise foi des débiteurs qui serait caractérisée par une fraude leur ayant permis de percevoir de la CAF l’allocation de libre choix du mode de garde sans régler son salaire d’assistante maternelle et par l’aggravation de leur endettement par le fait qu’elle ait été employée comme assistante maternelle sans être rétribuée, des bulletins de paie ayant été édités pour percevoir l’allocation sus-citée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 février 2025, la société OCÉAN RECOUVREMENTS a demandé à être dispensée de comparaître.
Dans un courriel reçu au greffe le 27 mars 2025, FRANCE TRAVAIL a communiqué le montant de ses créances.
A l’audience du 1er avril 2025, le dossier a été renvoyé à celle du 1er juillet 2025 lors de laquelle Madame [V] était assistée de Maître [Y]. Elle a indiqué que la mauvaise foi des débiteurs était caractérisée par les fausses déclarations faites par eux sur leur situation professionnelle et financière. Elle a rappelé avoir travaillé en mai 2023 et avoir été payée en espèces et que, depuis, le contrat n’a pas été rompu. Elle a affirmé que Monsieur [U] et Madame [N] avaient continué à déclarer employer une assistante maternelle pour percevoir l’allocation de libre choix du mode de garde et qu’elle ne pouvait garder 4 enfants comme son agrément le permet puisqu’elle est toujours censée garder l’enfant de Monsieur [U] et Madame [N].
Monsieur [U] et Madame [N] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours formé par Madame [V] doit être déclaré recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la mauvaise foi de Monsieur [U] et Madame [N]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, Madame [V] justifie que le contrat de travail qui la liait à Monsieur [U] et Madame [N] n’a pas été rompu en produisant des bulletins de paie entre mai 2023 et juin 2025. La dette déclarée par les débiteurs à son profit est de 9 034,24€. Madame [V] soutient que l’absence de rupture du contrat de travail a pour but de continuer à percevoir de façon frauduleuse l’allocation de libre choix du mode de garde. Il ressort, toutefois, de l’attestation de la CAF communiquée dans le dossier de surendettement que cette allocation n’est pas perçue par les débiteurs en août 2024. Aucun élément n’est communiqué quant à la perception de cette allocation avant cette date et la CAF n’a déclaré aucune créance à la procédure.
Madame [V] soutient également que Monsieur [U] et Madame [N] ont fait de fausses déclarations à la commission et en veut pour preuve le fait qu’ils n’ont pas répondu à sa demande de pièces justificatives, adressée par mail le 11 avril 2025.
S’il ne peut être déduit de cette absence de réponse le fait que les débiteurs auraient fait de fausses déclarations quant au montant de leurs ressources et si rien n’établit qu’ils aient frauduleusement touché l’allocation de libre choix du mode de garde, il n’est toutefois pas contestable que Monsieur [U] et Madame [N] n’ont pas rompu le contrat qui les lie à Madame [V], sans lui payer les salaires dus, et ce même après l’ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes le 20 septembre 2024. Ce faisant ils ont fortement augmenté leur endettement en toute connaissance de cause. Ceci suffit à justifier leur mauvaise foi. Monsieur [U] et Madame [N] sont donc déclarés irrecevables au traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable le recours formé par Madame [B] [V],
Déclare Monsieur [G] [U] et Madame [R] [N] irrecevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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