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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 21 nov. 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RH<unk>NE – Recours contre les tiers, SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01515 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DL6N
MINUTE N° 25/226
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Capucine VINCENT, avocat du même barreau
DEFENDERESSES
Grosse délivrée
le : 21 novembre 2025
à
SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 391 277 878, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
toutes deux représentées par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE – Recours contre les tiers, dont le siège est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 25 juin 2025. Débats tenus à l’audience publique du 23 Septembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 21 novembre 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 décembre 2021 alors qu’elle participait à une balade à cheval au sein du [Adresse 10] aux [Localité 13], exploitée par Madame [S] [V] sous l’enseigne « L’INSTANT GARDIAN », Madame [F] [Y] a été victime d’une chute suite à un départ au galop du cheval qu’elle montait.
Cette chute lui ayant occasionnée de sérieuses blessures, Madame [F] [Y] a fait citer, par exploits du 13 septembre 2023, Madame [S] [V] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, son assureur de responsabilité civile professionnelle devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, qui, par ordonnance du 24 novembre 2023, a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [F] [Y] et commis le docteur [R] [D] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 avril 2024 et conclut que Madame [F] [Y] a subi une fracture de la branche ischio-pubienne droite et des contusions lombaires et sacrées.
Par exploits en date des 20, 24, 30 septembre et 09 octobre 2024, Madame [F] [Y] a fait assigner Madame [S] [V], la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (ci-après dénommée CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE) devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de :
— dire et juger que Madame [S] [V] a commis un manquement à son obligation de sécurité constitutif d’une faute,
— dire et juger que cette faute engage la responsabilité de Madame [S] [V] et ouvre droit à l’indemnisation d’un préjudice,
— liquider les préjudices corporels subis par Madame [F] [Y] selon le détail suivant :
. déficit fonctionnel temporaire : 1 966,80 €
. assistance par tierce personne : 1 467,80 €
. souffrance endurées : 10 000 €
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
. déficit fonctionnel permanent : 3 630 €
total : 19 604,60 €
— condamner Madame [S] [V] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS in solidum au paiement de la somme de 19 604,60 € au bénéfice de Madame [F] [Y], en réparation des dommages subis,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— condamner Madame [S] [V] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement de la somme de 2 000 € au bénéfice de Madame [F] [Y], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [F] [Y] maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que lors d’une balade à cheval organisée par Madame [S] [V] sous l’enseigne « L’INSTANT GARDIAN », le cheval qu’elle montait s’est emballé et s’est mis à galoper entraînant sa chute. Elle précise qu’elle a tiré sur les rênes pour le retenir conformément aux consignes de l’encadrante mais que cette action n’a eu aucun effet.
Se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, elle fait valoir que Madame [S] [V] en qualité d’organisatrice de promenades à cheval a manqué à son obligation de sécurité de moyens à son égard.
Elle lui reproche de ne pas lui avoir délivré les règles de sécurité adaptées à son niveau de débutante et de lui avoir attribué un cheval qui n’était pas adapté à son niveau de cavalière débutante. Elle prétend que le cheval possédait une énergie et une réactivité spécifiques à l’activité des gardians et qu’il était destiné non pas à la promenade en groupe de touristes débutants mais au travail en manade.
Elle affirme que les manquements précités sont en lien direct avec le dommage qu’elle a subi et engagent la responsabilité contractuelle de Madame [S] [V] en tant qu’exploitante du centre équestre, de sorte qu’elle doit être condamnée solidairement avec son assureur à prendre en charge le règlement de son préjudice.
En réplique aux écritures des défendeurs, Madame [F] [Y] indique qu’ils ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir que le cheval était adapté à son niveau. Elle affirme, par ailleurs, qu’aucune consigne ne lui avait été donné de ne pas partir au galop. Pour preuve, elle relève que Madame [L] [M] a attesté qu’au cours d’une heure d’initiation, elle avait fait du galop. Elle affirme n’avoir jamais talonné le cheval et au contraire, avoir tiré sur les rênes pour le retenir, en vain.
Elle précise qu’il est malvenu de lui reprocher le défaut de maîtrise du cheval alors qu’elle est novice.
Elle détaille l’ensemble de ses préjudices et fait état de l’intensité des douleurs ressenties sollicitant l’octroi de la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [S] [V] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que Madame [S] [V] n’a pas manqué à son obligation de sécurité de moyens à l’occasion de la promenade équestre du 31 décembre 2021.
En conséquence,
— débouter Madame [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
— dire et juger que Madame [F] [Y] a commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage en ne respectant pas les consignes de Madame [S] [V],
— ordonner un partage de responsabilité par moitié entre les parties,
— réduire les indemnités sollicitées à la somme de 6.455,60 euros après application du parage de responsabilité,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CARRIERE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils expliquent que l’organisateur de promenades à cheval est tenu d’une obligation de sécurité qui n’est que de moyens compte tenu du comportement actif des cavaliers au cours de la promenade, de sorte qu’il ne peut être déclaré responsable de la chute de l’un des participants que s’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, la charge de la preuve pesant sur la victime.
Madame [S] [V] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS indiquent que Madame [F] [Y] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir une faute commise par Madame [S] [V].
Ils soulignent que Madame [S] [V] est titulaire d’un diplôme lui permettant d’encadrer des cavaliers et font valoir que les attestations communiquées par les parties permettent d’établir que Madame [S] [V] a toujours dispensé les consignes d’usage avant et au cours des balades à cheval et notamment de la nécessité de tirer sur les rênes pour ralentir ou arrêter le cheval.
Ils précisent que lorsque le cheval monté par Madame [F] [Y] a tenté de partir au galop, Madame [S] [V] a réitéré la consigne de tirer sur les rênes, seule consigne adaptée à la situation. Ils affirment que Madame [F] [Y] n’a pas respecté cette consigne contrairement à son amie, Madame [E] [B], ce qui a entraîné le galop du cheval et la chute de Madame [F] [Y].
S’agissant du cheval mis à disposition, ils soutiennent que le cheval monté par la demanderesse était parfaitement adapté aux débutants faisant valoir que les chevaux de race camarguaise que Madame [S] [V] propose pour les promenades, sont des chevaux adaptés à l’équitation et à l’enseignement notamment pour les débutants et les enfants. Ils précisent qu’il ne s’agit pas de chevaux de travail lesquels ne sont montés que par leurs propriétaires gardians.
À titre subsidiaire, ils sollicitent un partage de responsabilité par moitié estimant fautif le comportement de Madame [F] [Y].
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de Madame [F] [Y], ils demandent que les prétentions soient ramenées à de plus justes proportions en particulier au titre de l’assistance par tierce personne et au titre des souffrances endurées soulignant que Madame [F] [Y] a repris son activité professionnelle et sportive moins de deux mois après son accident.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 25 juin 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 23 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la responsabilité de Madame [S] [V]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le centre équestre organisateur de promenades a une obligation de sécurité de moyens envers les participants, compte tenu de la vigilance et du comportement actif requis des cavaliers au cours de la promenade.
Il appartient au cavalier qui invoque un dommage corporel de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement à cette obligation de moyens et de le caractériser, mais encore de démontrer le lien direct de cause à effet entre le déficit de sécurité et la survenance du dommage dont il demande réparation.
En l’espèce, Madame [S] [V] exploite sous l’enseigne « L’INSTANT GARDIAN » une activité de promenades à cheval située [Adresse 10] aux [Localité 13] et organise dans ce cadre des balades à cheval à titre professionnel.
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que Monsieur [N] [Y], époux de Madame [F] [Y], a conclu avec Madame [S] [V] un contrat de promenade équestre destiné aux débutants qui s’est déroulée le 31 décembre 2021.
La balade a eu lieu sous la supervision de Madame [S] [V], éducatrice sportive diplômée avec mention activités équestres, et comprenait quatre participants dont la demanderesse.
Madame [S] [V] a donc agi en tant qu’entrepreneur de promenades à cheval, de sorte que lui incombait une obligation de sécurité de moyens qui lui imposait de mettre en œuvre tous moyens afin d’empêcher qu’un accident se produise ou, à défaut, qu’il y ait de graves conséquences corporelles pour les participants.
Les circonstances de l’accident ont été précisées dans la déclaration d’accident de Madame [F] [Y] à l’attention de son assureur, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. Elle a expliqué qu'« Au début de la promenade, mon cheval doucement a pris la tête du groupe et puis soudainement s’est mis au galop sans qu’il écoute mes commandes sur une distance d’environ 500 m. Face à une barrière le cheval a heureusement ralenti mais a tourné rapidement pour un faire demi-tour et m’a éjecté, me projetant au sol. Il se trouve que les chevaux n’étaient pas des chevaux pour des promenades touristiques mais plutôt des chevaux dressés pour les taureaux sauvages dans les manades.
Notre guide n’a pas pu réagir et suivre mon cheval car elle était obligée de contenir les autres chevaux du groupe (5), les calmant et les empêchant de suivre l’exemple du mien. Je suis restée au sol, avec impossibilité de me relever le temps que le groupe me rejoigne. Choc, traumatisme et douleurs, j’ai demandé l’intervention des pompiers qui m’ont emmené à l’hôpital d'[Localité 6] ».
Madame [F] [Y] reproche à Madame [S] [V] plusieurs manquements à son obligation de sécurité.
— Sur l’absence de délivrance de consignes de sécurité adaptées
Madame [F] [Y] reproche à Madame [S] [V] de ne pas lui avoir délivré les règles de sécurité adaptées à son niveau de débutante et en particulier de ne pas lui avoir expliqué le comportement à adopter lorsque le cheval part au galop.
A l’appui de ses allégations, Madame [F] [Y] produit trois attestations de témoin émanant de son époux et de deux amies dont il ressort les éléments suivants :
— Monsieur [N] [Y], conjoint de Madame [F] [Y], a attesté qu'« Au moment du départ, la guide nous a donné les instructions pour le déroulement de cette sortie »,
— Madame [E] [Z] a attesté qu'« Après la présentation des chevaux par l’organisatrice ainsi que ses recommandations, nous voilà partis en balade. Lors de la promenade, le cheval de Mme [Y] est parti au galop. L’organisatrice nous a recommandé de tirer sur les rênes pour retenir les chevaux mais celui de [C] [Y] a continué et nous ne l’avons plus aperçu »,
— Madame [E] [B] a, quant à elle, attesté que « [Localité 7]-ci nous a présenté ses chevaux (…) et nous a expliqué comment les diriger. Lors de cette promenade mon cheval et celui de Mme [Y] ont commencé à vouloir partir au galop, Mme [V] nous a dit de tirer sur les rênes pour les retenir, malgré cela celui de Mme [Y] est parti immédiatement au galop sans qu’elle ne puisse l’arrêter ».
Il y a lieu de déduire des témoignages produits par Madame [F] [Y] que Madame [S] [V] a délivré des consignes avant le début de la balade et a fait preuve de réactivité en indiquant à Madame [F] [Y] et Madame [E] [B] de tirer sur les rênes au moment où les chevaux qu’elles montaient, sont partis au galop.
Il importe peu que Madame [F] [Y] ait ou non tiré sur les rênes pour permettre d’établir que Madame [S] [V] a bien délivré les consignes de sécurité aux participants.
Dès lors, Madame [F] [Y] n’établit pas que Madame [S] [V] a manqué à son obligation de sécurité relativement à l’absence de consignes de sécurité adaptées à son niveau.
— Sur la fourniture d’une monture inadaptée
Madame [F] [Y] reproche ensuite à Madame [S] [V] de lui avoir fourni une monture inadaptée à son niveau faisant valoir que le cheval était de race camarguaise et destiné au travail de manade.
Il est constant qu’il incombe à l’entrepreneur de promenade de réduire au minimum le risque que présente la pratique de l’équitation en fournissant au cavalier un cheval adapté à son niveau.
Il n’est pas contesté que Madame [F] [Y] a un niveau d’équitation débutant.
Il ressort des attestations de témoin produites par Madame [F] [Y] que les chevaux fournis aux participants lors de la balade du 31 décembre 2021 étaient des chevaux dressés pour les manades, très réceptifs et très réactifs.
La déclaration d’accident de Madame [F] [Y] vient confirmer ces dires mentionnant que « les chevaux n’étaient pas des chevaux pour des promenades touristiques mais plutôt des chevaux dressés pour les taureaux sauvages dans les manades. ».
Mais ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément.
Au contraire, Madame [S] [V] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS fournissent les attestations d’un ostéopathe animalier et d’une employée de Madame [S] [V] qui font état de chevaux adaptés à la pratique du tourisme équestre et de l’équitation Camargue convenant à tous les niveaux et âges des cavaliers.
Par ailleurs, les témoignages ne font pas état du comportement du cheval indépendamment de son départ au galop de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si l’animal présentait des signes de nervosité ou d’agitation avant-coureurs d’un départ au galop qui aurait nécessité un changement de monture.
Dès lors, aucun élément n’est de nature à établir que la cheval fourni par Madame [S] [V] n’était pas adapté au niveau débutant de Madame [F] [Y] qui ne soulève ni ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer que le cheval mis à sa disposition était fougueux ou récalcitrant ou nécessitait pour être dirigé un niveau d’équitation particulier.
Madame [F] [Y] n’établit donc pas que Madame [S] [V] a manqué à son obligation de sécurité de moyens en lui fournissant un cheval inadapté à son niveau.
Il convient de souligner que le moniteur d’équitation ne peut garantir les réactions parfois imprévisibles des chevaux, dont les allures et écarts brusques ne peuvent être maîtrisés ou contrôlés de façon permanente.
Madame [F] [Y] a chuté en raison d’une réaction imprévisible du cheval qui s’est mis au galop puis a ralenti pour changer brusquement de direction la faisant ainsi chuter.
En définitive, Madame [F] [Y] n’établit pas à l’encontre de Madame [S] [V] une faute constituant un manquement à l’obligation de sécurité de moyens qui pesait sur cette dernière et il convient de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
II – Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [Y] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître CARRIERE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [S] [V] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne formulent aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déboute Madame [F] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son dommage corporel subi suite à la chute de cheval dont elle a été victime le 31 décembre 2021,
Condamne Madame [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure avec bénéfice de distraction au profit de Maître CARRIERE en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Madame [F] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déclare le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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