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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 13 janv. 2026, n° 23/07414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/07414 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7LK
Minute : 25/02647
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 22] (HAÏTI)
[Adresse 8],
[Adresse 20]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anina CIUCIU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 183
Et
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (HAÏTI)
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er août 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 18 mars 2025 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 23] (Haïti)
et de
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (Haïti)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [W] [R] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [W] [R] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 20 juin 2014 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2023, date de l’assignation ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [W] [R] les droits locatifs afférents au logement, sis [Adresse 9] à [Localité 16], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à dire qu’il n’est pas redevable des dettes locatives et que Madame [W] [R] en fera exclusivement son affaire ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G], [T] et [N] [D] est exercée en commun par Madame [W] [R] et Monsieur [Z] [D] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [G], [T] et [N] [D] au domicile de Madame [W] [R] ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir des les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Madame [W] [R] de sa demande de réserve du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants [G] et [T] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [D] à l’égard des enfants [G] et [T] [D] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche à 18 heures ; Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est calculée, pour les petites vacances, à compter du dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, du lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant au constat de son impécuniosité et à la suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant la contribution financière mise à la charge de Monsieur [Z] [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants [G], [I] [D], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 21] (93), [T], [P] [D], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 21] (93), et [N], [E] [D], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 19], soit la somme totale de 150 euros par mois ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser ladite contribution financière à Madame [W] [R] qui sera payable au domicile de Madame [W] [R], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er janvier de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [W] [R] ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE Madame [W] [R] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de condamnation de Madame [W] [R] aux dépens ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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