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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 avr. 2026, n° 22/06168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 22/06168 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M24Y
Code NAC : 35F
[R] [L]
C/
SCI DCA
[W] [I]
[J] [M]
Me Philippe BLERIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [R] [L], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves DUPUIS, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Michel INDJEYAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
SCI DCA, représentée par Me [P] [B] ès qualités d’adminsitrateur provisoire, immatriculée au RCS de PONTOISE n° 384698809,dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Georges ZOGHAIB, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Fanny COUTURIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Arezki BAKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [P] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Georges ZOGHAIB, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière DCA (ci-après SCI DCA) a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 20 février 1992. Elle a pour objet social la gestion immobilière.
Consécutivement à différentes cessions de parts sociales, le capital social, réparti en 120 parts, de la société se trouve actuellement détenu comme suit :
— [W] [I] : 60 parts ;
— [R] [L] : 36 parts ;
— [J] [M] : 24 parts.
La SCI DCA est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6]» à Moisselles (Val d’Oise).
Les sociétés par actions simplifiées [D] Distribution et ACEP, dont le président était monsieur [W] [I], étaient locataires de la SCI DCA. Elles ont toutes les deux fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire par jugements du 22 octobre 2020 puis, par jugements du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la cession de ces entreprises, en ce inclus le bail commercial, et leur liquidation judiciaire.
Monsieur [W] [I] et madame [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Madame [R] [L] a déposé une requête en divorce le 15 juillet 2019 et, par ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a autorisé les époux à assigner en divorce et a statué sur les mesures provisoires, incluant la désignation de maître [T] [H], notaire à [Localité 4], sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Ces dispositions ont été confirmées en cause d’appel par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 29 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 8 août 2020, monsieur [W] [I] a assigné madame [R] [L] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a, notamment, débouté chacune des parties de leurs demandes d’attribution préférentielle des partes sociales de la SCI DCA et débouté les parties de leurs demandes au titre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2019, madame [R] [L] a assigné en référé la SCI DCA et ses associés devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir désigner un mandataire en qualité d’administrateur provisoire de la société.
Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2020, maître [P] [B] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DCA, avec pour mission d’accomplir tous les actes de gestion commandés par l’intérêt de la société, y compris de consentir, résilier ou renouveler les baux de toutes natures sur les immeubles sociaux, à l’exception des baux emphytéotiques, et ce, jusqu’à la fin des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire des époux [I].
La SCI DCA a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 18 mars 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Par actes d’huissier en date des 17, 18 et 23 novembre 2022, madame [R] [L] a assigné l’ensemble des parties devant le présent tribunal judiciaire aux fins de solliciter la dissolution de la société SCI DCA et sa nomination en qualité de liquidateur amiable de la SCI DCA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 et par acte d’huissier à monsieur [M] le 28 juin 2023, madame [R] [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant sa désignation en qualité d’administratrice provisoire à la place de maître [B].
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, madame [R] [L] demande au tribunal de :
— prononcer la dissolution de la SCI DCA, cette dissolution et ses conséquences étant opposables à tous les associés parties à la présente instance ;
— nommer madame [R] [L] en qualité de liquidatrice amiable de la SCI DCA et mettre fin à la mission de gestion de monsieur [W] [I] en qualité de gérant et à celle de maître [B] en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI ;
— dire que madame [R] [L], en qualité de liquidatrice amiable, aura dès sa désignation les pouvoirs les plus étendus pour agir seule au nom de la société pour procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de la SCI DCA et pour la représenter en justice en demande comme en défense ;
— dire que madame [R] [L], en sa qualité de liquidatrice amiable, aura la possibilité de continuer les contrats en cours, d’en conclure de nouveaux – si la conclusion est nécessaire pour les besoins de la liquidation de la société – ou de mettre un terme à ceux en cours qui nuisent aux intérêts de la société ;
— dire que madame [R] [L], en sa qualité de liquidatrice amiable, aura la possibilité de procéder à la réalisation de l’actif social et qu’elle pourra à son choix diligenter seule la vente de meubles ou d’immeubles, de mettre en gage ou de nantir un meuble ou un immeuble, ou décider que la vente aura lieu aux enchères ou à l’amiable ;
— dire que madame [R] [L], en sa qualité de liquidatrice amiable, devra payer les créanciers de la société dans l’ordre dans lequel ils se présentent ;
— désigner madame [R] [L] en sa qualité de liquidateur amiable pour une durée de 3 ans, le mandat du liquidateur amiable pouvant être renouvelé en cas de besoin par les associés de la société ou, à défaut par décision de justice, à la demande du liquidateur;
— dire que le liquidateur amiable ainsi désigné sera tenu de procéder à la publication de son acte de nomination dans le délai de deux mois suivant sa nomination ;
— dire que madame [R] [L], en sa qualité de liquidatrice amiable, procédera à un inventaire des éléments de l’actif et du passif social et qu’elle se verra délivrer par monsieur [W] [I] et par maître [B] un compte de gestion détaillé et les livres comptables de la SCI DCA ;
— fixer la rémunération de madame [R] [I], en sa qualité de liquidatrice amiable ;
— condamner in solidum maître [B] et monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et résultant de la gestion conjointe et/ou sous couvert de l’exercice d’une mission judiciaire défaillante de la SCI depuis l’ordonnance rendue le 30 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise censée protéger les intérêts des actionnaires minoritaires ;
— condamner in solidum maître [B] et monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 7.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant à la fois irrecevables et dans tous les cas mal fondés.
Au soutien de ses prétentions, madame [R] [L] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1240, 1843-4, 1844-7 et 1844-14 du code civil, que :
— le fonctionnement normal du processus décisionnel au sein de la SCI se trouve gravement compromis en raison de l’existence d’un conflit grave et durable entre monsieur [W] [I] et madame [R] [L], associés majoritaires, madame [R] [L] étant de surcroît écartée du processus décisionnel de gouvernance de la société malgré la désignation de l’administrateur provisoire ;
— la SCI a cessé de reverser à échéance la TVA et de payer les taxes foncières depuis la fin de l’année 2017 alors même que les bilans annuels font état d’importants bénéfices;
— les anomalies relevées dans la comptabilité de la SCI sur les exercices 2015 à 2020 n’ont pas été dénoncées par maître [B] qui n’a rien fait pour y remédier ;
— les sociétés ACEP et [D], dirigées par monsieur [W] [I] et locataires de la SCI, ont fait l’objet d’une déclaration de cessation des paiements et de la désignation d’un administrateur judiciaire en la personne de la SELARL [B] alors que les intérêts en cause entre la SCI bailleresse et les locataires sont manifestement opposés ;
— compte tenu des importantes conséquences financières pour la SCI, madame [R] [L] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Pontoise le 11 mai 2023 pour prise illégale d’intérêt, complicité de prise illégale d’intérêt et recel de prise illégale d’intérêt ;
— plusieurs fautes de gestion manifestes de maître [B] peuvent également recevoir une qualification pénale ;
— elle a signalé ces anomalies comptables à maître [B] avant la tenue de l’assemblée générale des associés pour approbation des comptes des exercices 2021, 2022 et 2023 mais aucune réponse n’a été apportée ;
— les responsabilités du gérant en titre, monsieur [W] [I], et du mandataire judiciaire désigné, maître [B], sont engagées pour ne pas avoir rempli correctement leurs missions respectives, de sorte que madame [F] [L] a subi un préjudice en sa qualité d’actionnaire minoritaire ;
S’agissant des demandes reconventionnelles, elle relève que :
— la demande de sursis à statuer relève de la compétence du juge de la mise en état ;
— en tout état de cause, la question de la dissolution de la SCI est indépendante des éventuelles infractions pénales qui ont pu être commises ;
— l’existence d’une procédure pendante devant le juge aux affaires familiales est sans incidence sur la demande de dissolution de la SCI.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 14 janvier 2025, la SCI DCA demande au tribunal de :
— débouter madame [F] [L] de l’ensemble de ses fins et demandes ;
— condamner madame [F] [L] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DCA fait essentiellement valoir, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, que :
— les anomalies relevées dans la comptabilité de la SCI DCA sur les exercices 2015 à 2020 sont antérieures à la désignation de maître [B] et n’entrent pas dans la mission qui lui a été conférée par le président du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— maître [B] a toujours agi dans l’intérêt social de la SCI DCA et uniquement pour ce seul intérêt social nonobstant le conflit entre les associés et les époux [E] et a veillé au bon encaissement des loyers alors même que les locataires ACEP et [D] étaient en situation financière irrémédiablement compromise et que le repreneur, la société ENNA, faisait face à la crise sanitaire ;
— maître [B] ès-qualités d’administrateur provisoire n’a consenti aucun abandon de loyer ou renonciation au recouvrement des taxes foncières dues par les sociétés ACEP et [D] contrairement à la pratique antérieure des époux [E] ;
— consécutivement à l’avis des associés qui se sont prononcés et à la lecture du rapport de la société Soprexi, maître [B] ès qualités n’a pas procédé à la commercialisation du local vacant, évitant ainsi à la SCI DCA de perdre son locataire actuel et, par suite, des revenus locatifs ;
— la mission de maître [B] a permis la tenue des assemblées générales et la reconstitution de la trésorerie de la SCI DCA ;
— la mésentente entre les associés n’est une cause de dissolution de la société que si, bloquant le fonctionnement de la société, elle met en péril sa situation financière ;
— la décision ordonnant désignation de maître [B] a ordonné que l’administrateur désigné reste en place jusqu’à la fin des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des époux [I].
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, maître [B] demande au tribunal de :
— débouter madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner madame [R] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [R] [L] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, maître [B] fait essentiellement valoir que :
— les anomalies dans la comptabilité alléguées par madame [R] [L] pour les exercices 2015 à 2020, si elles devaient être avérées, ne concernent nullement des évènements qui se seraient produits dans le cadre de la mission d’administrateur provisoire de maître [B] ;
— les administrateurs judiciaires n’ont pas le pouvoir de décider seuls de la procédure collective à envisager et ils agissent sous le contrôle du juge commissaire et du ministère public ;
— maître [B] ne pouvait pas mettre fin aux baux commerciaux des sociétés ACEP et NADER sans proposer aux locataires une indemnité d’éviction, ce qui aurait été une charge importante pour la SCI DCA ;
— depuis l’administration provisoire de la SCI DCA sous l’égide de maître [B], la SCI DCA a pu retrouver une situation financière saine, avec une trésorerie reconstituée et qui était inexistante à son entrée en fonction ;
— madame [R] [L] semble vouloir utiliser la SCI DCA pour régler une affaire personnelle avec son époux dans le cadre de leur procédure de divorce ; ainsi, la désignation de madame [R] [L] en qualité d’administrateur provisoire ne pourra que paralyser le fonctionnement de la SCI et serait de facto contraire à l’intérêt social.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, messieurs [W] [I] et [J] [M] demandent au tribunal de :
in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par madame [I] le 11 mai 2023 ;
à titre principal,
— débouter madame [R] [L] comme irrecevable en ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— débouter madame [R] [L] de ses demandes comme mal fondées ;
— condamner madame [R] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [R] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, messieurs [W] [I] et [J] [M] font essentiellement valoir, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, 100 et 101 du code de procédure civile et 1844-7 du code civil, que :
— la plainte pénale déposée par madame [R] [L] expose strictement les mêmes arguments que ceux développés dans son action civile de sorte qu’il relève d’une bonne administration de la justice que le tribunal ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale ;
— maître [B] a confirmé que la plainte avait fait l’objet d’un classement sans suite par le ministère public mais la demanderesse ne précise pas si elle a saisi le doyen des juges d’instruction ;
— compte tenu de l’instance en cours devant le juge aux affaires familiales, il appartient à ce dernier de trancher le sort des actifs appartenant à la communauté, notamment les parts de la SCI DCA ;
— madame [R] [L], associée minoritaire, est à l’origine de la demande de désignation d’un administrateur judiciaire pour assurer la gestion de la SCI dans l’attente du partage des biens de sorte qu’il est contradictoire de demander d’être désignée comme seule liquidatrice de la SCI ;
— depuis la désignation de maître [B], la SCI a été exploitée dans des conditions normales et la trésorerie est bénéficiaire ;
— madame [R] [L] ne rapporte pas la preuve d’une paralysie, sa demande de dissolution étant fondée sur une volonté de privilégier ses seuls intérêts d’associée minoritaire au détriment de l’intérêt social avec une volonté évidente de nuire à son ex-époux ;
— madame [R] [L] n’explique pas le lien de causalité entre sa demande de dommages et intérêts et la responsabilité d’un tiers puisque ses griefs portent sur la gestion de maître [B].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 11 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la procédure
Sur la demande de sursis à statuer formée par messieurs [W] [I] et [J] [M]
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l’article 74 du même code, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La décision de sursis à statuer, prévue à l’article 378 du même code, suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Ainsi, en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée in limine litis, à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état est saisi, conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, messieurs [W] [I] et [J] [M] forment, dans leurs dernières conclusions, une demande de sursis à statuer dans l’attente du partage de la communauté des époux [E].
Or, il ne ressort pas de la procédure que cette demande ait été soulevée devant le juge de la mise en état par des conclusions qui lui auraient été spécialement adressées, alors que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et que les défendeurs n’allèguent aucun élément nouveau survenu postérieurement à son dessaisissement.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer présentée par messieurs [W] [I] et [J] [M] est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité soulevée en raison de la procédure pendante devant le juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [F] [L] détient des parts dans la SCI DCA et a, de ce chef, le droit d’agir. L’irrecevabilité soulevée par messieurs [W] [I] et [J] [M] ne saurait dès lors s’analyser comme une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Les opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire des époux [I] sont sans lien avec les demandes formées par madame [R] [L] tendant à la dissolution de la SCI et à sa désignation en qualité de liquidatrice amiable, seule la juridiction de céans ayant compétence pour trancher ces points.
A titre surabondant, il sera relevé qu’aucune des parties ne justifie d’une procédure en cours devant le juge aux affaires familiales.
Les demandes seront donc déclarées recevables et la demande formulée à ce titre par messieurs [W] [I] et [J] [M] sera rejetée.
II. Sur les demandes au fond
Sur la demande de dissolution judiciaire de la SCI DCA
Aux termes de l’article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Si l’associé à l’origine de la mésentente est mal-fondé à solliciter la dissolution de la société, tel n’est pas le cas lorsque cette mésentente ne peut être imputée à un associé en particulier.
En application de l’article 1844-8 du même code, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
La seule perte de l’affectio societatis ne constitue pas une cause de dissolution de la société mais pourrait constituer une cause de retrait d’un associé ou une cause de nullité du pacte social, ce qui n’est pas demandé et soutenu par les parties.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats, et sans que cela soit contesté par les parties, que depuis l’année 2019, début de la procédure de divorce les opposant, il règne une grave et profonde mésentente entre monsieur [W] [I] et madame [R] [L] dont il n’appartient pas au tribunal dans le cadre de la présente instance de rechercher lequel des deux époux en est le responsable. Cependant la mésentente entre associés n’est une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.
Dans le cadre de son ordonnance en date du 30 juin 2020, confirmée en cause d’appel, le juge des référés a relevé que le fonctionnement normal de la gestion de la société se trouvait compromis eu égard à la situation conflictuelle entre les deux associés majoritaires de la SCI DCA, raison pour laquelle il a fait droit à la demande de madame [R] [L] de désignation d’un administrateur provisoire en la personne de maître [B] pour accomplir les actes de gestion jusqu’à la fin des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des époux [I].
Pour solliciter dans le cadre de la présente instance la dissolution de la SCI et sa désignation en qualité de liquidatrice amiable, madame [R] [L] argue essentiellement que les difficultés ont perduré malgré la désignation de maître [B] auquel elle reproche en outre de multiples manquements dans le cadre de l’exercice de sa mission.
Le tribunal relève toutefois que madame [R] [L] ne justifie pas des suites données à sa plainte, maître [B] indiquant pour sa part – sans être contredit par la demanderesse – que celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite par le ministère public.
Le conflit d’intérêt allégué par madame [R] [L] – en ce que maître [B] a été concomitamment nommé administrateur provisoire de la SCI DCA et mandataire judiciaire des SAS [D] Distribution et ACEP, locataires de la SCI DCA et présidées par monsieur [W] [I] – à le supposer caractérisé, est devenu sans objet compte tenu, d’une part, de la liquidation judiciaire des deux SAS dès le mois de décembre 2020 et, d’autre part, de la reprise du bail commercial par une société tierce. Il convient en outre de relever que la saisine de la présente juridiction par madame [R] [L] est intervenue deux ans après ces évènements, de sorte qu’il ne peut être raisonnablement argué qu’ils démontrent une paralysie actuelle de la SCI.
Les irrégularités de comptabilité pour les exercices 2015 à 2020 soulevées par madame [R] [L] sont également inopérantes puisqu’elles sont antérieures à la désignation de l’administrateur provisoire.
Or, depuis la désignation de maître [B], il résulte des bilans, rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales versés à la procédure que madame [R] [L] a bien été convoquée auxdites assemblées générales et a pu participer aux délibérations des associés, que les charges de l’immeuble sont payées, que les impôts sont réglés, que la SCI génère des bénéfices et, en définitive, que la société fonctionne correctement quand bien même deux des associés ne s’entendent pas.
Madame [R] [L] ne rapporte donc pas la preuve de manquements de l’administrateur provisoire dans l’exercice de sa mission qui paralyserait le bon fonctionnement de la société. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de son éviction du processus décisionnel.
Il résulte du rapport du notaire désigné par le juge conciliateur sur le fondement de l’article 255 10° du code civil que madame [R] [L] ne souhaite pas être attributaire des parts de la SCI DCA, dont elle est associée minoritaire. Le désaccord entre les ex-époux concerne en réalité l’évaluation de la valeur vénale des parts de la SCI. Or, le tribunal n’a pas à statuer sur les comptes entre les parties relatifs à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, cet aspect du contentieux conjugal devant être réglé par le juge aux affaires familiales.
Ainsi, faute pour madame [R] [L] de rapporter la preuve d’une paralysie du fonctionnement de la SCI depuis la désignation de maître [B] en qualité d’administrateur provisoire, il convient de la débouter de sa demande tendant à la dissolution de la société et de toutes ses demandes subséquentes tendant à la désigner en qualité de liquidatrice amiable.
Sur la demande de dommages et intérêts de madame [R] [L]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que l’article 1240 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
En application de cette règle de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, il appartenait à madame [R] [L], le cas échéant, de fonder son action ut singuli sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil.
Madame [R] [L] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de monsieur [W] [I], étant par ailleurs relevé à titre surabondant que les actes de gestion sont assurés par maître [B] depuis le 30 juin 2020.
L’action ut singuli n’est ouverte, par l’article 1843-5, qu’à l’encontre des gérants à l’exclusion d’une action contre le mandataire judiciaire.
Madame [R] [L] échouant toutefois à rapporter la preuve d’une faute de maître [B] dans l’exercice de sa mission, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de ce dernier.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [R] [L], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, madame [R] [L] sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles:
— la somme de 1.000 euros à la SCI DCA ;
— la somme de 1.000 euros à maître [B] ;
— la somme de 1.000 euros à messieurs [W] [I] et [J] [M] chacun.
Madame [R] [L] sera pour sa part déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer présentée par messieurs [W] [I] et [J] [M] ;
REJETTE la demande de messieurs [W] [I] et [J] [M] tendant à l’irrecevabilité des demandes de madame [R] [L] ;
DÉCLARE les demandes de madame [R] [L] recevables ;
DÉBOUTE madame [R] [L] de sa demande tendant à la dissolution de la SCI DCA et de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE madame [R] [L] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de monsieur [W] [I] et maître [B] ;
CONDAMNE madame [R] [L] aux dépens;
CONDAMNE madame [R] [L] à verser au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 1.000 euros à la SCI DCA ;
— la somme de 1.000 euros à maître [B] ;
— la somme de 1.000 euros à messieurs [W] [I] et [J] [M] chacun ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Fanny COUTURIER
Me Yves DUPUIS
Me Georges ZOGHAIB
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