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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPCB
du rôle général
S.C.I. POUSSINOUX
c/
[I] [G]
SOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. POUSSINOUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2016, la SCI POUSSINOUX a donné à bail commercial à M. [I] [G] un local situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Le bail a été conclu pour une durée de dix années, moyennant un loyer trimestriel de 1 050 euros.
Une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges a été insérée dans l’acte.
Constatant que son locataire ne réglait plus ses loyers, la SCI POUSSINOUX a, par acte en date du 15 décembre 2025, fait signifier à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 1 080 euros, lequel est demeuré infructueux.
Par acte en date du 12 février 2026, la SCI POUSSINOUX a assigné M. [I] [G], entrepreneur individuel, en référé aux fins de voir :
constater à la date du 16 janvier 2026 l’acquisition de la clause résolutoire du bail acte sous seing privé du 1er juin 2016 concernant le local sis [Adresse 2] [Localité 2] constitué d’un magasin d’une surface de 32 m² comprenant un espace de vente de 24,3 m et une arrière-boutique de 7,79 m² avec WC et meuble avec évier, ordonner l’expulsion de M. [I] [G] des lieux loués avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le condamner à compter de l’ordonnance à intervenir au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard faute de quitter les lieux, le condamner par provision au paiement de la somme de 1 080 euros outre 108 euros au titre de la clause pénale, fixer l’indemnité d’occupation çà compter du 16 janvier 2026 au montant du loyer contractuel, condamner M. [G] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en dépens en ce compris le cout du commandement de payer. A l’audience du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
M. [I] [G], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le Juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de sa demande, la SCI POUSSINOUX produit notamment :
un bail commercial régularisé le 1er juin 2016un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 décembre 2025un état des inscriptions. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance : « un mois après un commandement de s’exécuter demeuré infructueux ».
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que M. [G] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son encontre, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de fixer d’astreinte.
Il convient également de condamner M. [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 1 080 euros à compter du 16 janvier 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de son chef.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que M. [I] [G] reste devoir la somme de 1 080 euros au titre de l’arriéré locatif visé dans le commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme, sans qu’il n’y ait lieu à majoration dès lors que les conditions contractuelles alléguées à ce titre sont susceptibles le cas échéant d’être soumises au pouvoir modérateur du juge du fond.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner M. [G] à lui payer la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera également condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 15 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties à la date du 16 janvier 2026 ;
DIT en conséquence que M. [I] [G] sera tenu d’évacuer et de rendre libre le local sis [Adresse 2] [Localité 2] constitué d’un magasin d’une surface de 32 m² comprenant un espace de vente de 24,3 m et une arrière-boutique de 7,79 m² avec WC et meuble avec évier, appartenant à la SCI POUSSINOUX, sans qu’il n’y ait lieu de fixer une astreinte de ce chef ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la SCI POUSSINOUX une indemnité d’occupation trimestrielle de MILLE QUATRE-VINGTS EUROS (1 080 €) à compter du 16 janvier 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de son chef ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la SCI POUSSINOUX, à titre provisionnel, la somme de MILLE QUATRE-VINGTS EUROS (1 080 €) au titre de l’arriéré locatif visé dans le commandement de payer, sans qu’il n’y ait lieu à majoration en référé ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la SCI POUSSINOUX la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 15 décembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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