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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/03774 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I6F
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
,
[J],, [Q],, [C], [M]
C/
,
[G], [O]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [J],, [Q],, [C], [M],
541 rue 11 Novembre – 69290 CRAPONNE
représentée par Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [G], [O],
16 rue Albert Camus – 2ème étage – Résidence Les Sucres – 69200 VENISSIEUX
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/03774 GIUDICI /, [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 26 mai 2020, Madame, [J], [M] a donné à bail à Monsieur, [G], [O] un logement à usage d’habitation situé 16 rue Albert Camus – 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 604 euros, outre 75 euros de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, Madame, [J], [M] a mis en demeure Monsieur, [G], [O] de régler les sommes correspondant aux loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame, [J], [M] a fait délivrer à Monsieur, [G], [O] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 282,24 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 6 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 septembre 2025, Madame, [J], [M] a fait citer Monsieur, [G], [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [G], [O] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 275,06 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 17 juilet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— que Monsieur, [G], [O] soit débouté de toute demande de délais de paiement,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame, [J], [M] actualise sa demande à la somme de 1 197,29 euros, arrêtée au 3 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation en s’opposant à l’octroi de délais de paiement car le locataire est de mauvaise foi en ne réglant pas la totalité du loyer de manière habituelle.
Monsieur, [G], [O] explique qu’il a connu des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour qui l’ont empêché de travailler pendant plusieurs mois, mais qu’il a retrouvé un emploi de marbrier depuis octobre 2025 en CDI lui procurant un salaire mensuel de 1 500 euros. Il expose que le logement est essentiel au maintien de son emploi et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en offrant de verser la somme mensuelle de 100 euros.
Madame, [X], [N] accompagne Monsieur, [G], [O] en indiquant qu’elle était titulaire du bail avec lui, qu’elle a donné congé , mais qu’elle est revenue après dans le logement avec son compagnon en 2023. Elle précise qu’elle a effectué des versements de 400 euros et 300 euros en février 2026 et que le salaire d’aide à domicile est de 995 euros par mois.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [G], [O] à payer à Madame, [J], [M] la somme de 1 122,20 euros, déduction faite de la somme de 75 euros prélevée irrégulièrement au titre des frais de relance, au titre des loyers et des charges arrêtés au 3 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame, [J], [M] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur, [G], [O] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [G], [O] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Madame, [J], [M] sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [G], [O] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [G], [O] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
RG 25/03774, [M] /, [O]
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Monsieur, [G], [O] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [G], [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Madame, [J], [M] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur, [G], [O] à payer à Madame, [J], [M] la somme de 1 122,20 euros, déduction faite de la somme de 75 euros prélevée irrégulièrement au titre des frais de relance, au titre des loyers et des charges arrêtés au 3 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Monsieur, [G], [O] à s’acquitter de la dette locative par 10 versements mensuels successifs de 112,20 euros chacun,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [G], [O] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE Madame, [J], [M] à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur, [G], [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [G], [O] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur, [G], [O] à payer à Madame, [J], [M] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RENVOIE Madame, [J], [M] à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [G], [O] à payer à Madame, [J], [M] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [G], [O] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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