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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00298
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FX4F
Le 23 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [G] [I],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
Comparant en personne,
ET :
Monsieur [S] [C],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [M] [C], en qualité de caution de M. [S] [C],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [D] [C], en qualité de caution de M. [S] [C],
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté,
Madame [K] [C], en qualité de caution de M. [S] [C],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail sous seing privé signé électroniquement les 24 et 25 novembre 2021, et suivant un avenant signé le 28 novembre 2021, Monsieur [G] [I] a donné en location à Monsieur [S] [C] et Madame [R] [F] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 2] à [Localité 12], moyennant un loyer fixé à 600 € par mois.
Suivant actes sous seing privé datés du 23 novembre 2021, Monsieur [M] [C], Madame [K] [C] et Monsieur [D] [C] se sont portés cautions solidaires de Monsieur [S] [C] et Madame [R] [F].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2022, Madame [F] a donné congé au bailleur.
Le bailleur reprochant à Monsieur [S] [C] de ne pas s’être acquitté régulièrement de ses loyers à partir du mois de juillet 2023, un commandement de payer la somme de 5 690 € en principal lui a été délivré le 24 avril 2024 par Maître [W], commissaire de justice (acte déposé à l’étude).
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [M] [C], Madame [K] [C] et Monsieur [D] [C], en leur qualité de cautions solidaires, par actes de commissaires de justice en date du 7 mai 2024 (acte remis à personne s’agissant de Monsieur [M] [C] et Madame [K] [C] et à l’étude s’agissant de Monsieur [D] [C]).
Par actes d’huissier du 23 décembre 2024, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [S] [C] ainsi que Monsieur [M] [C], Madame [K] [C] et Monsieur [D] [C], ès qualité de cautions solidaires, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint Brieuc, aux fins de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 25 juin 2024 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation au jour du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [S] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [S] [C] ainsi que Monsieur [M] [C], Madame [K] [C] et Monsieur [D] [C] en leur qualité de cautions au paiement des sommes suivantes :
* 4 042,26 € au titre de la dette locative (loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux,
* 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens et notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 mars 2025 et renvoyée à celle du 5 mai 2025 afin de permettre à Monsieur [I] de comparaître en personne ou de se faire représenter par des mandataires habilités par la loi.
À l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [I] a comparu.
Il a maintenu les demandes contenues dans son assignation, sauf à réactualiser l’arriéré locatif à la somme de 7 042,26 €.
Il a précisé qu’il n’y avait eu aucun versement depuis le mois de mai 2024 et que le logement ne semblait plus habiter (fermé et extérieurs non entretenus).
Il a sollicité la condamnation solidaire des consorts [C]
Les défendeurs n’ont pas comparu bien que régulièrement convoqués par actes de commissaire de justice (actes remis à l’étude) et reconvoqués par le greffe, par courriers en date du 19 mars 2025.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Les formalités prévues à peine d’irrecevabilité de l’assignation ont été diligentées conformément à l’article 114 de la loi du 29 juillet 1998 complétant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (l’avis CCAPEX dématérialisé est en date du 9 octobre 2024 et l’avis préfecture dématérialisé, en date du 24 décembre 2024).
Aucune enquête sociale n’est parvenue au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le bail :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu ce qui suit :
« Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux dans les cas suivants : à défaut de paiement aux termes de tout ou partie du loyer et des charges … ».
Il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier de l’historique de compte que Monsieur [S] [C] n’a plus procédé au paiement de son loyer, même partiellement, depuis le mois de mai 2024 ; qu’il y avait eu précédemment des difficultés de paiement, depuis la fin de l’année 2022 et un arriéré de loyers important de 6 290 € au mois de mai 2024, soldé partiellement par Monsieur [M] [C], caution solidaire, par 2 versements de 5 000 € et 847,74 € ; que les loyers impayés n’ont pas été totalement régularisés dans les deux mois de la signification du commandement de payer.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 25 juin 2024.
Sur les loyers et charges impayées et sur l’indemnité d’occupation
Après l’acquisition de la clause résolutoire du bail, le locataire n’est plus qu’occupant sans droit ni titre.
Monsieur [S] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel en cours, à compter du 25 juin 2024, soit la somme de 600 € par mois.
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par Monsieur [I] que Monsieur [S] [C] reste devoir la somme de 7 042,26 € représentant le solde des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus au 1er avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse).
Monsieur [S] [C] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [S] [C] sera en outre condamné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 € par mois, à compter de l’échéance du mois de mai 2025, pour prendre en considération le décompte ci-dessus.
La condamnation interviendra en “deniers et quittances” afin de déduire des sommes restant dues, le cas échéant, les versements intervenus depuis l’audience.
Sur l’expulsion :
La clause résolutoire du bail étant acquise, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [C]. Celui-ci devra libérer l’immeuble tant de son chef que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Cette expulsion ne pourra intervenir que deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier.
Sur le cautionnement solidaire :
Monsieur [M] [C], Madame [K] [C] et Monsieur [D] [C], en leur qualité de cautions solidaires, seront solidairement condamnés à garantir Monsieur [S] [C] pour le paiement des loyers impayés et indemnités d’occupation, par application de leur engagement de cautionnement en date du 23 novembre 2021.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur [S] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné, seul, à payer à Monsieur [I] la somme de 400 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [S] [C], seul, comprenant notamment le coût du commandement de payer et du dénoncé aux cautions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [G] [I] d’une part, et Monsieur [S] [C] d’autre part, et ce, à compter du 25 juin 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [C], tant de son chef que de ses biens et de tous occupants de son chef, au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, solidairement, Monsieur [S] [C] ainsi que Monsieur [M] [C], Madame [K] [C] et Monsieur [D] [C], ès qualité de cautions solidaires, à payer à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes :
— 7 042,26 € représentant le solde des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus au 1er avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse) ;
— 600 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en cours, à compter de l’échéance du mois de mai 2025 pour prendre en considération le décompte ci-dessus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et son dénoncé, aux cautions ainsi que celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [G] [I]
— 1 CCC par LS à [S] [C]
— 1 CCC par LS à [M] [C] et [K] [C]
— 1 CCC par LS à [D] [C]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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