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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 28 janv. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[V] [Localité 16]
JUGE [V] L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [T]
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRV5
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Isabelle DAMIANO – 214
SELARL DREZET – PELET – 485
Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Janvier 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “LE RHONE” sis [Adresse 2], en son nom personnel et venant au droit des syndicats des copropriétaires secondaires des bâtiments S12 et emplacement de parking, ayant perdu la personnalité morale suite à un modificatif du règlement de copropriété, représenté par son syndic en exercice, la société BONNIE AND CLYDE (nom commercial AGENCE CENTRALE), inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 753 800 689, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
ET :
Parties saisies :
Monsieur [G] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [A], mandataire juridicaire à la protection des majeurs, es qualité de mandataire spécial de Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
LE TRESORIER PAYEUR GENERAL [V] LA REGION RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE par délégation du Préfet du Rhône, en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [T] héritier de Monsieur et Madame [T] , né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 9] 2023, dont le siège social est sis [Adresse 12]
dispensé du ministère d’avocat en vertu de l’article R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques
ET EN PRESENCE [V] :
Créanciers inscrits :
S.E.L.A.R.L. AJUP, es qualité de mandataire judiciaire de la succession de Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [T], représentée par Maître [U] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de Maître [C] [D] de la SELARL DALMAIS [Y] – [V] PREVAL, Commissaires de justice à [Localité 16], et de Maître [O] [I], Commissaire de Justice à [Localité 18] en date des 19 février, 21 février et 22 février 2024, il a été délivré un commandement de payer valant saisie immobilière aux héritiers et mandataire successorale judiciaire des successions portant sur les lots 217, 249 et 367 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 15] figurant au cadastre de ladite commune section AX n° [Cadastre 3] pour 67a et 3ca.
Ces commandements ont été régulièrement publiés au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3ème bureau le 18 avril 2024 sous les références 6904P03 S n° 00025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10, 11 et 12 Juin 2024, le S.D.C. “LE RHONE” a assigné :
— Monsieur [G] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T],
— Monsieur [M] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T],
— Monsieur [L] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T],
— Madame [P] [A], mandataire juridicaire à la protection des majeurs, es qualité de mandataire spécial de Monsieur [L] [T] lui-même héritier de Monsieur et Madame [T],
— Madame [H] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T],
— S.E.L.A.R.L. AJUP, es qualité de mandataire judiciaire de la succession de Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [T], représentée par Maître [U] [F],
— LE TRESORIER PAYEUR GENERAL [V] LA REGION RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE par délégation du Préfet du Rhône, en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [T] héritier de Monsieur et Madame [T] , né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 9] 2023 à son domicile [Adresse 7] [Localité 16],
à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la créance du syndicat des copropriétaires “LE RHONE3 à la somme de 5.633,21 € au titre des charges de copropriété titrées dues au 17 mai 2021, en ce compris les intérêts dus au 6 juin 2024 et frais à cette même date, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. DALMAIS [Y] [D], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— de condamner solidairement Monsieur [W] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [L] [T], Madame [P] [A] mandataire judiciaire de Monsieur [L] [T], Madame [H] [T], la SELARL AJUP, mandataire aux successions de Monsieur [X] [T] et de Madame [Z] [T] et le Trésorier payeur général en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [T] à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ou dans l’hypothèse d’un règlement en cours de procédure de la dette, que les dépens engagés seront solidairement mis à la charge de Monsieur [W] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [L] [T], Madame [P] [A] mandataire judiciaire de Monsieur [L] [T], Madame [H] [T], la SELARL AJUP, mandataire aux successions de Monsieur [X] [T] et de Madame [Z] [T] et le Trésorier payeur général en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [T].
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 14 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
La DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES intervient donc en qualité de curateur de la succession vacante de [J] [T].
Maître [P] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intervient en qualité de mandataire spécial de [L] [T].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE RHONE » sis [Adresse 2] et Maître [P] [A], ès qualité de mandataire spécial de [L] [T], représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES, ès qualité de curateur de la succession vacante de [J] [T], n’a pas comparu à l’audience, se référant à son mémoire, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE RHONE » sis [Adresse 2] à l’encontre de la DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES, ès qualité de curateur de la succession vacante de [J] [T]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 782 du code civil, l’acceptation d’une succession peut être tacite ou expresse, l’acceptation tacite résultant d’actes du successible supposant sa volonté d’accepter la succession. L’occupation par le successible du bien successoral vaut acceptation tacite de la succession lorsque cette occupation n’existait pas antérieurement au décès.
La DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES, ès qualité de curateur de la succession vacante de [J] [T], conteste l’acceptation par ce dernier de la succession de ses parents [X] et [Z] [T], propriétaires des lots immobiliers objets de la saisie immobilière, et conclut ainsi à l’irrecevabilité des demandes à son encontre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [J] [T], "de retour d’ALGERIE, s’est présenté spontanément auprès du syndic puisqu’il s’était installé dans les locaux [Adresse 5] appartenant à ses parents et souhaitait régler la dette" (p.10 conclusions du créancier poursuivant), ce qui a donné lieu à la convention de délais de paiement signée le 13 juillet 2022. Or cette occupation du bien successoral objet de la saisie immobilière par [J] [T], pour être intervenue postérieurement au décès de ses parents, vaut acceptation tacite de la succession.
En conséquence, il y a lieu de débouter la DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES, ès qualité de curateur de la succession vacante de [J] [T], de sa « demande aux fins de voir rejeter la requête du créancier poursuivant à son encontre ».
Sur la créance
Il résulte des pièces versées aux débats que le S.D.C. “LE RHONE” dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre des défendeurs, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Le S.D.C. “LE RHONE” fait valoir une créance de 5.633,21 € au titre des charges de copropriété titrées dues au 17 mai 2021, en ce compris les intérêts dus au 6 juin 2024 et frais à cette même date, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente forcée
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 10 Avril 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au jeudi 27 mars 2025 de 14 heures à 16 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’autoriser le créancier poursuivant à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix et de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience d’orientation. Le créancier poursuivant sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ou, dans l’hypothèse d’un règlement en cours de procédure de la dette, les dépens engagés seront solidairement mis à la charge de [G] [T], [M] [T], [L] [T], [H] [T], Maître [P] [A], ès qualité de mandataire spécial de [L] [T], et le trésorier payeur général de la DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES, ès qualité de curateur de la succession vacante de [J] [T].
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date des 19 février, 21 février et 22 février 2024 régulièrement publiés au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3ème bureau le 18 avril 2024 sous les références 6904P03 S n° 00025 ;
DÉBOUTE la DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES, ès qualité de curateur de la succession vacante de [J] [T], de sa « demande aux fins de voir rejeter la requête du créancier poursuivant à son encontre » ;
FIXE la créance du S.D.C. “LE RHONE” à la somme de de 5.633,21 € au titre des charges de copropriété titrées dues au 17 mai 2021, en ce compris les intérêts dus au 6 juin 2024 et frais à cette même date, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers portant sur les lots 217, 249 et 367 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 15] appartenant à Monsieur [G] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T], Monsieur [M] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T], Monsieur [L] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T], Madame [P] [A], mandataire juridicaire à la protection des majeurs, es qualité de mandataire spécial de Monsieur [L] [T] lui-même héritier de Monsieur et Madame [T], S.E.L.A.R.L. AJUP, es qualité de mandataire judiciaire de la succession de Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [T], représentée par Maître [U] [F], Madame [H] [T], es qualité d’héritier de Monsieur et Madame [T], LE TRESORIER PAYEUR GENERAL [V] LA REGION RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE par délégation du Préfet du Rhône, en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [T] héritier de Monsieur et Madame [T] , né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 9] 2023, figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 10 Avril 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 27 mars 2025 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS [Y] [D], commissaires de justice à [Localité 16] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le créancier poursuivant à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE RHONE » sis [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ou, dans l’hypothèse d’un règlement en cours de procédure de la dette, dit que les dépens engagés seront solidairement mis à la charge de [G] [T], [M] [T], [L] [T], [H] [T], Maître [P] [A], ès qualité de mandataire spécial de [L] [T], et le trésorier payeur général de la DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES, ès qualité de curateur de la succession vacante de [J] [T] ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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