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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03861 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J4U
Jugement du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [R] [D] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E] [Q],
demeurant 51 rue Masséna – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 20/02/2026
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2024, l’OPH Grand Lyon Habitat, ci-après le bailleur, a consenti un bail d’une durée d’un an renouvelable à Monsieur [L] [Q] pour un logement situé 51 rue Massena à Lyon 6e, moyennant un loyer mensuel de 296,08 euros provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [L] [Q] un commandement de payer la somme de 1546,51 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [L] [Q] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner leur expulsion,
• le condamner à lui payer :
la somme de 961,35 euros selon état de créance arrêté au 28 mai 2025 avec actualisation le jour des débats,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur [L] [Q] aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [L] [Q] , régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur le désistement partiel
Il y a lieu de constater que le demandeur se désiste de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de la demande relative aux dépens et à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements du défendeur à son obligation en paiement.
Ce n’est que postérieurement à l’assignation que la situation a été régularisée.
Dès lors, c’est à bon droit que le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge du défendeur en ce compris le coût du commandement de payer.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, le règlement du solde dû étant intervenu suite à la délivrance de l’assignation, et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, la décision étant mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’OPH Grand Lyon Habitat se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception des demandes relatives aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le commandement de payer du 13 mars 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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