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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 oct. 2025, n° 25/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02658 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URNZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02658 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URNZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 24 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [V], né le 05 Décembre 1981 à [Localité 3] (UKRAINE), de nationalité Ukrainienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [V] né le 05 Décembre 1981 à [Localité 3] (UKRAINE) de nationalité Ukrainienne prise le 19 octobre 2025 par M. LE PREFET DU GERS notifiée le 19 octobre 2025 à 11h30 ;
Vu la requête de M. [T] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Octobre 2025 à 12h18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 octobre 2025 reçue et enregistrée le 22 octobre 2025 à 09h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence par téléphone de [Z] [W], interprète en ukrainien ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [T] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant la régularité des réquisitions du procureur de la république d’AUCH aux fins de contrôle d’identité, de visite de véhicule et d’inspection visuelle et fouille des bagages, en date du 08/10/25, il ressort de la procédure que :
— La « demande motivée » du capitaine [Y] [U], commandant en second de la compagnie de gendarmerie départemental d'[Localité 1] 32 en date du 07/10/25, bien qu’évoquée au visa, n’est pas versée en annexe des réquisitions ;
— Les infractions en matière d’armes, de vols, recels et ILS sont visées ;
— Il est indiqué de façon contradictoire « cette opération se déroulera le samedi 4 octobre 2025 de 23h à 2h dans les lieux suivants », avec un tableau visant le samedi 18 octobre 2025 entre 15h et 18h;
— Dans ce même tableau, la colonne « motivation » est rédigée comme suit « Contrôle de flux routier afin de contrôler les personnes susceptibles de commettre des infractions graves génératrice d’accidents et des atteintes aux biens. Les dissuader ou gêner leur mode d’action par la présence constante des forces de l’ordre sur les axes définis ».
Concernant la mention du « 4 octobre 2025 de 23h à 2h », il sera considéré qu’il s’agit d’une erreur de plume, au vu notamment de la date des réquisitions elles-mêmes en date du 08/10/25.
Toutefois, force est de constater qu’aucun élément concret relatif aux faits de délinquance constatés ne permet de relier logiquement les infractions visées et les caractéristiques spatio-temporelles des réquisitions aux fins de contrôle d’identité. Le caractère générique de la motivation citée dans le tableau ne peut satisfaire aux exigences constitutionnelles.
En conséquence, la procédure est irrégulière et la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [T] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [T] [V] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [T] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 23 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 2]
Monsieur M. [T] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 23 Octobre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [T] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [T] [V] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 23 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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