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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 26 mars 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQLC
AFFAIRE :, [W], [N] C/, [I], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
DEMANDERESSE
Madame, [W], [N]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Sylvain BEYNA, avocat au bearreau de la MEUSE,
DEFENDERESSE
Madame, [I], [O]
née le, [Date naissance 2] 1999 à, [Localité 1], domiciliée : chez ,, [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE,
L’affaire a été appelée le 08 Janvier 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 26 Mars 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame, [W], [N] a fait citer Madame, [I], [O] exerçant en nom propre un institut de beauté sous l’enseigne, [Etablissement 1], devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces produites, de :
— dire et juger la requérante recevable et bien fondée en son action et ses demandes
— ordonner une expertise judiciaire de nature médicale
— fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire
— désigner tel expert qu’il plaira à Madame le Président avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime)
— à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détails les lésions initiales et les modalités du traitement
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive du fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux
— fixer la date de consolidation
— chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou de plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame, [I], [O] sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, aux frais avancés de la demanderesse, à la mesure d’expertise judiciaire médicale sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience des 25 septembre 2025, 13 novembre 2025, 8 janvier 2026 et 12 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Madame, [W], [N] sollicite la désignation d’un expert à la suite d’une séance de cryolipolyse lui ayant occasionné des brûlures.
Elle expose que Madame, [I], [O] exploite en nom propre depuis septembre 2024 un institut de beauté dénommé ", [Etablissement 1] " à, [Localité 2] ; qu’elle a passé commande de cinq séances de cryolipolyse, une technique consistant à brûler les graisses par le froid ; que la première séance a eu lieu le 13 mai 2025 et a porté sur les deux cuisses ; qu’en fin de séance, elle avait la cuisse droite rouge et brûlée ; que les heures passant, la douleur a empiré, ce qui l’a contrainte à se rendre dans la soirée aux urgences de, [Etablissement 2] ; qu’un certificat médical constate une importante brûlure par le froid à la cuisse droite externe au 2ème degré, représentant « environ 5 paumes de main » avec phlyctènes ; qu’il a fallu percer les cloques et mettre de la crème cicatrisante ; que compte tenu de la douleur et de la difficulté pour pouvoir marcher ou rester assise, elle, qui occupe un emploi de secrétaire médicale, a été en arrêt de travail pendant trois semaines, du 13 mai au 4 juin 2025 ; qu’elle doit mettre des crèmes spécifiques tous les jours ; qu’elle a bénéficié de soins infirmiers tous les jours du 14 mai au 9 juin 2025 ; qu’à ce jour, et donc deux mois et demi après les faits, elle a toujours une tache brune très importante et volumineuse au niveau de la cuisse droite externe ; que cette zone est toujours sensible et ne peut pas être exposée au soleil ; que même si la marque s’atténue, on ne sait pas si elle disparaîtra totalement ; que par attestation du 29 mai 2025, Madame, [I], [O] a reconnu sa responsabilité dans cet « accident » et a proposé une indemnisation de 1000 euros ; que ce courrier n’est pas signé ; qu’il ressort des échanges de SMS entre les parties que Madame, [I], [O] reconnaît sa responsabilité, même si elle dit ne pas comprendre ce qu’il s’est passé ; qu’elle aurait souhaité qu’une déclaration à l’assurance soit réalisée ; qu’il semblerait toutefois que Madame, [I], [O] exerce sans être assurée ; que la responsabilité de celle-ci est engagée pour défaut de précaution, non-respect des normes de sécurité ou défaut de matériel ; qu’elle n’est pas en mesure de déterminer seule ses différents préjudices (esthétique temporaire et peut-être permanent, d’agrément, les souffrances endurées…) ; que le caractère technique du litige rend nécessaire l’organisation d’une expertise judiciaire médicale contradictoire.
Madame, [I], [O] ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Madame, [W], [N].
A l’appui de sa demande, Madame, [W], [N] produit :
— un extrait de Kbis de Madame, [I], [O]
— une facture de soins esthétiques du 13 mai 2025
— un certificat des urgences de, [Etablissement 2] du 14 mai 2025 qui indique notamment : « Cryolipolyse face externe de cuisse ce matin […]
Brûlure par le froid »
— une notice d’information des urgences
— des photographies de la cuisse droite externe
— une attestation de l’employeur de Madame, [W], [N] qui indique notamment « Je soussigné,, [R], [Z], directeur adjoint chargé des Ressources Humaines au Centre Hospitalier, [Etablissement 2], certifie que Madame, [N], [W] employée dans l’établissement a été placée en position de congés maladie pour la période du 13 mai 2025 au 04 juin 2025 et qu’elle a subi une perte de salaire détaillée de la manière suivante :
13 mai 2025 = journée de carence = 73.51 € brut = 59.08 €
Du 14 mai au 04 juin 2025 = perte de 10% de la rémunération = 154.36 € brut = 124.08 € net »
— des factures pour l’achat de crèmes du 18 juin 2025 et du 7 juillet 2025
— une attestation établie le 9 juin 2025 par Madame, [M], [H], infirmière, qui indique notamment : « J’atteste par la présente avoir prodigué des soins quotidiens chez Mme, [N], [W] pour une brûlure à la cuisse droite de 2nd degré pour un montant de 300,90 €.
Voici les dates de mon intervention
20/05/25
21/05/25
22/05/25
23/05/25
24/05/25
25/05/25
26/05/25
03/06/25
04/06/25
05/06/25
06/06/25
07/06/25
08/06/25
09/06/25 »
— une attestation établie le 29 mai 2025 par Madame, [I], [O] qui indique notamment : « Je soussignée Madame, [O], [I] représentante de l’Oasis Du Bien-être atteste par la présente qu’une cliente a subi une brûlure suite à une séance de Cryolipolyse pratiquée au sein de mon établissement.
Suite à cet accident, je m’engage à compenser la perte de salaire liée à l’arrêt maladie que cet accident a entraîné, sur présentation des justificatifs correspondants (bulletins de salaire, arrêt de travail, attestation employeur etc…)
De plus je m’engage également à verser une indemnité de 1000 euro par virement bancaire à MLE, [W], [N] à titre de dommages pour les préjudices subis. »
— des échanges de SMS entre Madame, [W], [N] et Madame, [I], [O] entre mai et juin 2025.
Ces différents éléments établissent l’existence du dommage allégué par Madame, [W], [N].
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.
Madame, [W], [N] sera condamnée aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur, [Q], [J],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Tél :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit tous documents utiles à sa mission
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime
— rechercher l’état médical du demandeur avant l’état critiqué
— procéder à l’examen clinique du demandeur
— plus généralement, fournir à la juridiction du fond qui sera éventuellement ultérieurement saisie, tous éléments de nature à établir les conséquences dommageables de l’accident et, pour ce faire, indiquer :
le déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
la consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
le déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
l’assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
les dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement
les frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
les souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7
le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7
le préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
le préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
le préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
les préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DISONS que l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que l’expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l’avis de consignation
— qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l’actualiser dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par l’expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties
— qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l’envoi du pré-rapport et en leur précisant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— qu’il est tenu d’apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif
— qu’il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
ORDONNONS à Madame, [W], [N] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN :, [XXXXXXXXXX01] (BIC : TRPUFRP1)) une provision de 1500 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que :
— chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision
— la rémunération de l’expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de sa mission, s’avère plus élevée que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Madame Isabelle BUCHMANN, présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
DISONS que l’expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Madame, [W], [N] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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