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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJIZ – parquet 233260000074 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 10 avril 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDERESSE
Mme [Y] [I]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 6]
non comparant
M. [D] [R]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 7]
non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[J] [R] et [D] [R] ont été condamnés par jugement contradictoire à signifier prononcé le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 29 juillet 2023, tenté de dérober le véhicule appartenant à [Y] [I], en le dégradant.
Le jugement était signifié à [J] [R] le 30 aout 2024 par chef d’établissement pénitentiaire et à [D] [R] à parquet le 22 février 2025.
Le tribunal correctionnel ordonnait le renvoi en l’audience du 14 novembre 2024 pour convocation de la victime.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour convocation régulière des parties avant d’être retenue en l’audience du 10 avril 2025.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [Y] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [J] [R] et [D] [R] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes
— 3535,07 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
— 5 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000 € au titre du préjudice moral
— 1200 € euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
les condamner aux dépens ;
[J] [R] et [D] [R] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Il y a lieu au préalable de recevoir la constitution de partie civile de [Y] [I] qui se déduit nécessairement de ses demandes d’indemnisation et de déclarer [J] [R] et [D] [R] entièrement responsables.
[J] [R] et [D] [R] ont été pénalement condamnés pour avoir tenté de voler le véhicule de [Y] [I] en arrachant le cache neiman et les fils sous le volant, tentative de vol qui a manqué son effet parce que les auteurs n’ont pas réussi à démarrer le véhicule.
Au soutien de ses demandes, [Y] [I] expose que les faits ce sont déroulés la veille d’un départ en vacances, qu’elle a été contrainte d’annuler ses vacances, qu’elle ne disposait pas des moyens financiers pour faire réparer le véhicule et que son assureur a refusé sa garantie au motif que le véhicule était resté ouvert, qu’elle n’a pu remplacer son véhicule qu’en juillet 2024, un an plus tard et a été privé de véhicule pendant 12 mois.
À l’appui de ses demandes elle produit le livret de famille, son avis d’imposition sur les revenus 2023, une attestation CAF indiquant qu’elle ne perçoit que des aides sociales (APL AF et RSA) une attestation d’assurance et un devis daté du 12 novembre 2024 d’un montant de 3535,07 €.
Sur ce il y a lieu de rappeler que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit doit permettre de replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la réalisation du dommage.
S’agissant du préjudice matériel, il résulte des éléments de la procédure que les auteurs ont dégradé le véhicule en arrachant le cade neiman et les fils pour démarrer le véhicule, en vain et que le véhicule avait été laissé ouvert.
[Y] [I] produit un devis du 12/11/2024 de 3535,07 € pour des travaux de changement des barillet des portes, réfection des portes du véhicule, réparation de la colonne de direction et du volant, de l’airbag, remplacement du barillet de direction et neiman, changement de la radio et de la batterie.
Il en résulte que [Y] [I] demande réparation de toutes les défaillances existant sur son véhicule, lequel est ancien et présente 120 000 km au compteur, alors que [J] [R] et [D] [R] ne doivent réparation que des seules dégradations qu’ils ont causées, soit du neimann. Aucune dégradation n’a été commise par ces derniers sur les portes, la radio ou la batterie.
En conséquence, le préjudice matériel n’est pas justifié dans son montant et sera fixé à la somme de 150 €.
S’agissant du préjudice de jouissance, force est de constater que [Y] [I] n’a pas été privée de l’usage de son véhicule puisque ce dernier n’a pas été dérobé, qu’il est resté en sa possession et qu’il n’est pas démontré que les dégradations, réparées préalablement, ont eu pour conséquence de rendre le véhicule inutilisable, lequel semblait de toute évidence non roulant au regard de sa vétusté et des réparations figurant sur le devis.
En conséquence [Y] [I] sera déboutée de la demande faute de préjudice démontré dans son existence.
S’agissant du préjudice moral, s’il n’est pas démontré que [Y] [I] a été contrainte d’annuler ses vacances en famille en raison des faits de tentative de vol dont elle a été victime, il est d’évidence que les faits lui ont causé des tracas et sont venus troubler sa tranquillité. Toutefois, en l’absence de toute pièce de nature à justifier le montant de la demande, le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 300 € s’agissant de simple fait de dégradation matériel.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par [Y] [I] dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Par ailleurs aucune demande n’a été formée sur le fondement de l’article 37-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement :
par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [I]
par jugement par défaut à l’égard de [J] [R] et [D] [R]
DECLARE [Y] [I] recevable en sa constitution de partie civile et [J] [R] et [D] [R] entièrement responsable de son préjudice ;
CONDAMNE solidairement [J] [R] et [D] [R] à payer à [Y] [I] une indemnité de quatre cent cinquante euros au titre de la liquidation de son préjudice , assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE [Y] [I] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
DÉCLARE que les sommes exposées par l’état au titre de la décision n°C-59606-2025-798 du 11 février 2025 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] seront recouvrées contre [J] [R] et [D] [R] en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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