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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 juin 2025, n° 24/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04685 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJUE
NAC : 59B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ALCIS LOCATION. RCS [Localité 4] 750 642 688. Prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEUR
M. [L] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2022, la SCI ALCIS LOCATION a loué à Monsieur [L] [N] un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée de 4 mois à compter du 23 juin 2022.
Se plaignant de dégradations causées par ce dernier sur le véhicule et de la non-restitution de la carte grise, la SCI ALCIS LOCATION a sollicité une expertise amiable du véhicule, laquelle a été organisée par le Cabinet BCA EXPERTISE.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2024, réitérée le 02 avril 2024, la SCI ALCIS LOCATION a, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique JURIDICA, rappelé à Monsieur [L] [N] que sa responsabilité civile contractuelle était engagée au visa de l’article 1217 du code civil et 1232 du même code. Il lui a été demandé de procéder au règlement de la somme totale de 33.514,17€.
Aucune réponse n’était apportée par ce dernier malgré les relances opérées par la suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI ALCIS LOCATION a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1217 et 1232 du code civil, de :
— condamner Monsieur [L] [N] à lui régler la somme de 33.514,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024, se décomposant comme suit :
* 6.000 € HT – valeur du véhicule
* 70,83 € – frais de carburant
* 41,67 € frais de nettoyage
* 41,67 € – frais de carte grise
* 27.360 € – frais d’immobilisation journaliers correspondant à la perte d’exploitation 90 € HT par jour d’immobilisation) calculés du 13.10.2022 au 02.04.2024
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner Monsieur [N] [L] à régler à la SAS ALCIS LOCATION la somme de 4.000 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
Monsieur [L] [N], à qui l’assignation a été régulièrement signifiée et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 09 décembre 2024 par ordonnance du magistrat en charge du service civil général rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] [N]
La SCI ALCIS LOCATION sollicite la condamnation de Monsieur [L] [N] à lui payer une somme globale de 33.514,17 € du fait de dégradations qui auraient été commises par ce dernier sur le véhicule ainsi qu’au regard de l’absence de nettoyage de ce véhicule.
Elle sollicite donc la condamnation de Monsieur [L] [N] à lui payer des dommages et intérêts du fait des manquements contractuels de ce dernier.
Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve des manquements invoqués et des préjudices découlant pour elle de cette faute.
Il ressort sur ce point des pièces produites que la SCI ALCIS LOCATION et Monsieur [L] [N] ont conclu le 22 juin 2022 un contrat de location portant sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour la période du 23 juin 2022, date de retrait, au 22 octobre 2022, date de retour.
La SCI ALCIS LOCATION produit en outre au débat un document détaillant l’état des lieux du véhicule le 22 juin 2022 et l’état des lieux de ce même véhicule au retour le 13 octobre 2022.
Si ce document fait état de traces de choc, de l’absence des sièges arrières et des papiers du véhicule, ainsi que d’un réservoir rempli à hauteur d’un huitième de sa capacité, outre un état moyen de propreté, force est de constater qu’il ne porte que la signature du chef de parc, le conducteur n’y ayant quant à lui jamais apposé sa signature.
Ce document n’étant dès lors pas contradictoire, il ne peut être invoqué, en l’absence de toute pièce émanant du locataire et confirmant l’imputabilité de ces dégradations à ce dernier, pour établir les manquements reprochés à ce dernier.
En outre, la première facture versée aux débats faisant état des réparations à effectuer est en date du 1er janvier 2023, soit postérieure de plus de deux mois à la date de restitution du véhicule figurant sur l’état des lieux de retour, la première mise en demeure ayant quant à elle été adressée au défendeur au mois de juin 2023, soit huit mois plus tard.
Il en résulte que la SCI ALCIS LOCATION ne rapportant pas la preuve des manquements imputables à Monsieur [L] [N], celle-ci ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de condamnations formées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SCI ALCIS LOCATION.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SCI ALCIS LOCATION de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SCI ALCIS LOCATION aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 20 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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