Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02446 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAMV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [P]
née le 16 Juillet 1993 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 8]
comparante par écrit
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 janvier 2024, Madame [P] [C] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1er février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé le 25 avril 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 63 mois moyennant un taux de 0%.
Elle a invité également la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation pour maintenir ou reprendre les garanties, les sommes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Madame [P] [C], informée des mesures le 02 mai 2024, a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 06 mai 2024, faisant valoir que la mensualité retenue par la Commission est supérieure qu’elle devait initialement rembourser dans le cadre des contrats de prêts souscris auprès de [6]. Dans son courrier, elle a précisé qu’elle est atteinte d’un handicap et qu’elle a souscrit ces crédits, sans réfléchir, alors qu’elle était hospitalisée en service psychiatrique.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 21 mai 2024.
Madame [P] [C] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 12 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Madame [P] [C] n’ayant pas comparu à cette audience, le tribunal a, par décision du 12 septembre 2024, constaté la caducité de son recours.
Par courrier reçu le 15 octobre 2024, Madame [P] [C] a sollicité un relevé de caducité.
C’est dans ces conditions que la débitrice ainsi que ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [P] [C] a confirmé les termes de son recours maintenant percevoir l’allocation adulte handicapé pour un montant de 1016€. Elle a produit les justificatifs de sa situation et a mis en avant ses problèmes de santé. Elle a en outre exposé qu’elle doit face à une dépense exceptionnelle de santé liée à des soins orthodontistes. Elle a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la société [6] a fait savoir par courrier reçu le 02 décembre 2024 qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation formée par la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 02 mai 2024 et d’une réception de sa contestation le 06 mai 2024.
En conséquence, Madame [P] [C] sera dite recevable en sa contestation.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
La débitrice ne conteste pas les créances inscrites à la procédure de surendettement.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [P] [C] s’élève ainsi à la somme de 4.123,69€.
2°) Sur la situation de Madame [C] [P]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [P] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1.016€ d’allocations adulte handicapé.
Hébergée par ses parents, elle doit faire face à des charges mensuelles de 925€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 625€
— logement : 300€ (participation).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 112,53€ de sorte que le minimum légal à laisser au débiteur est de 903,47€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 925€.
L’état de surendettement est donc incontestable et la situation de Madame [P] [C] démontre qu’elle ne dispose pas de capacité réelle de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [P] [C] et la contestation formée par elle
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures sur 63 mois avec un taux maximum de 0% moyennant une capacité de remboursement de 67€.
Il ressort des pièces produites que les ressources globales de Madame [P] [C], très faibles, ne sont pas susceptibles d’évoluer en raison de son handicap et de ses troubles du comportement.
Il est rappelé que lorsque le juge statue en application de l’article L.733-10, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire et ce en application de son article L.733-13.
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [C] [P], âgée de 30 ans est invalide et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de sa situation financière à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [P] [C] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code, ne disposant d’aucune capacité de remboursement.
En outre, aucun élément n’est susceptible de renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
En conséquence, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la Madame [P] [C] recevable et bien fondée en son recours ;
INFIRME la décision rendue le 25 avril 2024 par la [7] ;
CONSTATE que la situation de Madame [P] [C] est irrémédiablement compromise au sens de L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-4 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [4] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [7] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R.733-17 du Code de la Consommation et 538 du Code de Procédure Civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Département ·
- État ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Décès ·
- Retraite ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Successions ·
- Porte-fort ·
- Salarié agricole ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Électronique ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Intérêt ·
- Urgence ·
- Acquéreur ·
- Agent immobilier
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Juge
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Meubles
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Jonction ·
- Extensions ·
- Instance ·
- Carte grise ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle technique ·
- Intérêt légitime ·
- Juge des référés
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Immobilier ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.