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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 20 févr. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
DÉCISION DU 20 FEVRIER 2026
(autorise la vente amiable)
N° RG 25/00530 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFD6
Minute : 2026/09
ENTRE
DEMANDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au registre du commerce de LYON sous le numéro SIREN 605 520 071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège,
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
créancier poursuivant
ET
DÉFENDERESSE
Madame [S] [J], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparante
partie saisie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2025, avec mise en délibéré au 20 Février 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
Exposé du litige
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la débitrice le 1er juillet 2025 et publié le 19 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2], sous le volume 1904P01 S00015, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à Madame [S] [J] d’un immeuble à usage d’habitation sis commune de [Adresse 3], cadastré section AP n°[Cadastre 1] d’une contenance de 22a16ca, afin d’avoir paiement de la somme de 108 025, 03 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2025 la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Madame [S] [J] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins principalement de voir :
— déclarer régulière et recevable la procédure de saisie immobilière engagée par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure et si la vente forcée est autorisée fixer la date d’adjudication ainsi que les modalités de visite de l’immeuble,
— fixer la mise à prix à la somme de 40 000 euros telle qu’indiquée dans le cahier des conditions de vente,
— fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts à la somme de 108 025, 03 euros arrêtée au 20 mai 2025, outre intérêts postérieurs.
À l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [J] sollicite d’être autorisée à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi au prix de 108 000 euros, outre les frais.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES accepte que la vente amiable soit ordonnée et sollicite la taxation de ses frais.
SUR CE
Sur la procédure de saisie immobilière
Il ressort des pièces versées que, par acte notarié reçu par Maître [X] le 30 août 2022, Madame [S] [J] a souscrit un crédit immobilier représentant une somme totale de 101 854 euros auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour le financement d’un immeuble sis à [Adresse 3].
Il est établi que, suite à des défauts de paiement des échéances du prêt, le préteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024 et que le montant de la créance exigible à la date du 1er juillet 2025 s’élève à la somme de 108 025, 03 euros en principal, frais et intérêts.
Il conviendra de mentionner le montant de cette créance.
Sur la demande de vente amiable
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L‘article R322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, Madame [S] [J] a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité leur en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Elle justifie d’un mandat de vente auprès de la SAS I@D au prix de 135 000 euros.
Le créancier ne s’oppose pas à la demande de vente amiable sollicitée.
Il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien immobilier appartenant à Madame [S] [J] sis [Adresse 4] cadastré section AP n°[Cadastre 1] d’une contenance de 22a16ca.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R. 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 2 123, 55 euros.
Il est précisé qu’entrent dans les frais de poursuite soumis à taxation les frais des actes et décisions rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure immobilière donc se rattachant au commandement de payer. En sont donc exclus les frais d’hypothèque conventionnelle et les émoluments d’hypothèque judiciaire engagés antérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière et n’étant ni nécessaires ni obligatoires à la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, et justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le montant retenu pour la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est de 108 025, 03 euros arrêtée au 1er juillet 2025 outre les intérêts postérieurs à cette date ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 123, 55 euros ;
AUTORISE Madame [S] [J] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi sis [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] section AP n°[Cadastre 1] d’une contenance de 22a16ca, dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 108.000,00 euros ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 juin 2026 à 9 heures, à laquelle l’affaire sera rappelée ;
RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances, et que :
— le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande ;
— le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignation, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués,
— les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que si le prix et les frais ont été consignés ;
SURSEOIT à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
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