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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 27 févr. 2025, n° 23/03329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Février 2025
AFFAIRE : [O] / [A]
DOSSIER : N° RG 23/03329 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GENW
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F], [I] [O]
né le 25 Mars 1973 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
Profession : Chef de projet
18 rue Fleming
28600 LUISANT
représenté par Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 42
DÉFENDERESSE
Madame [J] [A] épouse [O]
née le 19 Mars 1974 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
2 Rue du Pointu
28630 BERCHERES LES PIERRES
représentée par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 32
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [T]
GREFFIER
[U] [N]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
[X] [F], [I] [O]
[J] [A] épouse [O]
grosse le :
à:
Me Marie antoinette LABROSSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [A] et Monsieur [X] [O] se sont mariés le 12 octobre 2002 à BERCHERES LES PIERRES (28), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
— [K] [O], née le 11 février 2020,
— [Y] [O], née le même jour.
Par assignation du 5 décembre 2023, Monsieur [X] [O] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès verbal annexé à la décision, et a notamment, au titre des mesures provisoires :
concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Monsieur [X] [O] la jouissance du véhicule de marque RENAULT SCENIC, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Monsieur [X] [O] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux, et a accordé à Madame [A] un délai de 3 mois pour quitter ce domicile,
— dit que Monsieur [X] [O] doit assurer le paiement provisoire des dettes suivantes:
— crédit immobilier Modulimmo aux échéances mensuelles de 983,16 euros sans droit à récompense au titre du devoir de secours,
— prêt à la consommation ECO PRÊT aux échéances mensuelles de 104,62 euros, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
concernant les enfants :
— constaté que Madame [J] [A] et Monsieur [X] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence des enfants mineurs la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le dimanche soir à 18 heures;
ladite alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, sauf en été;
* à titre exceptionnel pendant les vacances de pâques 2024 : la première moitié des vacances scolaires la semaine paire et la seconde moitié des vacances scolaires la semaine impaire chez la mère,
*pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires pour le père, et inversement pour la mère ;
— à charge pour le parent qui commence son droit d’accueil d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
— dit n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants- dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants
— dit que Monsieur [X] [O] prendra en charge l’intégralité des frais scolaires, exceptionnels et extra-scolaires exposés pour les enfants,
— donné acte aux parties de leur accord pour que Madame [A] bénéficie seule des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit, et que Monsieur [O] bénéficie seul des parts fiscales que représentent les enfants,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] demande de:
— prononcer le divorce entre Monsieur [X] [O] et Madame [J] [A] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
— autoriser Madame [J] [A] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de séparation des époux, soit le 22 septembre 2022,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— condamner Monsieur [O] à verser à Madame [A] la somme de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— donner force exécutoire au projet liquidatif accepté et signé par les deux époux le 29 mai 2024,
— reconduire les mesures provisoires concernant les enfants fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires,
— juger que les parties conserveront les dépens par eux exposés.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [A] demande de :
— prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— autoriser Madame [J] [A] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— condamner Monsieur [O] à verser à Madame [A] la somme de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— donner force exécutoire au projet liquidatif accepté et signé par les deux époux le 29 mai 2024,
— reconduire les mesures provisoires concernant les enfants fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires,
— juger que les parties conserveront les dépens par eux exposés.
Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile
Les enfants ont été entendues dans le cadre de la phase d’orientation sur mesures provisoires.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025 et l’affaire évoquée le même jour.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, en application du principe dispositif et s’agissant de droits disponibles, il ya lieu de faire droit à la demande concordante des parties de voir fixer les effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 22 septembre 2022.
Il sera décidé de fixer les effets à cette date du 22 septembre 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [A] puisse conserver l’usage de son nom marital.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur l’homologation du projet liquidatif :
En application des dispositions de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, après vérification que les intérêts de chacun des parties ont été préservé, le projet liquidatif accepté et signé par les époux le 29 mai 2024 sera homologué.
Sur la prestation compensatoire
Au titre de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, les parties s’accordent pour qu’une prestation compensatoire de 25 000 euros soit versée en capital par Monsieur [O] à Madame [A].
Après vérification que la somme fixée par les parties ait été équitablement déterminée, que les intérêts de chacun ont été préservés, il sera décidé de faire droit à la demande concordante des parties de condamner Monsieur [O] à payer à Madame [A] la somme de 25 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 de ce même code ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il convient de donner force de droit à l’accord intervenu entre les parties concernant le maintien de l’ensemble des mesures provisoires portant sur les enfants de l’ordonnance du 15 mars 2024, soit l’exercice commun de l’autorité parentale, la résidence alternée des enfants, l’absence de contribution à leur entretien et à leur éducation et la charge des frais exceptionnels pour Monsieur [O], dans la mesure où cet accord apparaît libre, éclairé et conforme à l’intérêt des enfants et à la situation de Monsieur [O] et Madame [A].
Sur les mesures accessoires
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile et suivant l’accord des parties, les dépens resteront à la charge de ceux les ayant exposé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:
Madame [J] [A], née le 19 mars 1974 à CHARTRES (28),
et de
Monsieur [X] [O], né le 25 mars 1973 à CHARTRES (28),
Lesquels se sont mariés le 12 octobre 2002, devant l’officier de l’état-civil de BERCHERES LES PIERRES (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 22 septembre 2022 ;
AUTORISE Madame [J] [A] à conserver l’usage de son nom marital,
HOMOLOGUE le projet liquidatif de la communauté accepté et signé par les parties devant notaire le 29 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [A] la somme de 25 000 euros sous la forme d’un capital, au titre de la prestation compensatoire,
MAINTIENT l’ensemble des mesures concernant les enfants dans les mêmes termes que les mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 15 mars 2024, comme suivant:
RAPPELLE que Madame [J] [A] et Monsieur [X] [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [K] et [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
➔prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
➔s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
➔permettre et préserver les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le dimanche soir à 18 heures;
ladite alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, sauf en été;
Auteur in 1203924091Question s’il s’agit uniquement des vacances de pâques 2024 ou de toutes les vacances de pâques.
Oui, c’est parce qu’il avait déjà réservé
*pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires pour le père, et inversement pour la mère ;
à charge pour le parent qui commence son droit d’accueil d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que :
— faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure en période scolaire, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour toute la période considérée ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ;
— par dérogation le père accueillera les enfants de 9h à 19 h le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que Madame [J] [A] et Monsieur [X] [O] prennent en charge les frais d’entretien courant de l’enfant engagés pendant leur semaine de garde;
DIT que Monsieur [X] [O] prendra en charge l’intégralité des frais scolaires, exceptionnels et extra-scolaires exposés pour les enfants ;
DONNONS ACTE aux parties de leur accord pour que Madame [A] bénéficie seule des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit, et que Monsieur [O] bénéficie seul des parts fiscales que représentent les enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens resteront à la charge de ceux les ayant exposé,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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