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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 mars 2025, n° 24/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 04 MARS 2025
Minute n°
N° RG 24/04354 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGFM
S.A. Banque CIC OUEST (RCS de [Localité 3] n° 855 801 072)
C/
[X] [S] [W] [J]
[I] [U] [G]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ANTELIA CONSEILS – 149
la SELARL ASKE 3 – 305
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. Banque CIC OUEST (RCS de [Localité 3] n° 855 801 072), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [S] [W] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [I] [U] [G], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte reçu le 07 juillet 2009 par Maître [R], notaire à [Localité 3], la S.A. BANQUE CIC OUEST a consenti à la S.C.I. AKLAUR ayant pour associés, Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G], deux prêts immobiliers :
— un prêt n°300471401000020284201 d’un montant de 52.000,00 euros à taux nominal annuel de 4,40 % ;
— un prêt n°300471401000020284202 d’un montant de 168.000,00 euros à taux nominal annuel de 5,04% ;
Le 29 août 2013, la S.A. BANQUE CIC OUEST a vainement mis en demeure la S.C.I. AKLAUR de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 28 janvier 2014, la S.A. BANQUE CIC OUEST a informé la S.C.I. AKLAUR de la déchéance du terme de ces deux prêts.
Par jugement d’orientation du 12 novembre 2021, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES a autorisé la vente amiable du bien immobilier appartenant à la S.C.I. AKLAUR saisi suivant commandement du 20 novembre 2020 délivré à la demande de la S.A. BANQUE CIC OUEST, fixant les créances de cette dernière :
— à la somme de 56.071,35 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 28 avril 2020 s’agissant du prêt n°300471401000020284201 :
— à la somme de 240.683,63 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 28 avril 2020 s’agissant du prêt n°300471401000020284202.
Par jugement du 25 mars 2022, le juge de l’exécution a constaté l’échec de l’autorisation de vente amiable et a ordonné la reprise de la procédure de vente forcée du bien immobilier de la S.C.I. AKLAUR.
Par jugement d’adjudication du 1er juillet 2022, il a été procédé à la vente de ce bien immobilier pour un prix de 164.000,00 euros.
Le 21 novembre 2023, la S.A. BANQUE CIC OUEST a mis en demeure la S.C.I. AKLAUR de s’acquitter du solde des sommes restant dues en vertu des prêts susvisés.
A la même date, la S.A. BANQUE CIC OUEST a également mis en demeure Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G], en leur qualité d’associés de la S.C.I. AKLAUR, de régler les sommes dues.
Par jugement du 14 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de NANTES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.C.I. AKLAUR, désignant la S.E.L.A.R.L. [H] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 04 juillet 2024, la S.A. BANQUE CIC OUEST a déclaré ses créances au passif de cette procédure collective entre les mains du liquidateur judiciaire pour des montants de 33.028,70 euros pour le prêt n°300471401000020284201 et de 149.852,13 euros pour le prêt n°300471401000020284202.
Par actes d’huissier délivrés le 18 septembre 2024, la S.A. BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G], en leur qualité d’associés de la S.C.I. AKLAUR, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 1857 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
— Condamner Monsieur [X] [W] [J] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 91.440,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner Madame [I] [G] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 91.440,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A la date de l’audience d’orientation, le 06 novembre 2024, Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] n’avaient pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
Le 25 novembre 2024, Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] ont constitué avocat.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 novembre 2024, Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
— Recevoir les défendeurs en leurs conclusions ;
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Renvoyer devant le juge de la mise en état ;
— Réserver les dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 février 2025 évoquant notamment, la contestation de la déclaration de créance de la demanderesse dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.C.I. AKLAUR, Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
— Recevoir les défendeurs en leurs conclusions ;
— Ordonner la réouverture des débats ;
— Renvoyer devant le juge de la mise en état ;
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
Ainsi et dès lors qu’en l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée par la juridiction, les conclusions et les informations contenues dans celles-ci adressées en cours de délibéré, ne peuvent être prise en considération.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2024, faisant valoir que les obligations professionnelles de Monsieur [X] [W] [J] l’ont mis dans l’impossibilité de constituer avocat dans les délais impartis et en tout état de cause, avant l’audience de première évocation du 06 novembre 2024.
Cependant, force est de constater :
— que la seule constitution d’avocat de Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] intervenue le 25 novembre 2024, soit plus de deux mois après la délivrance de l’assignation et plus de deux semaines après l’ordonnance de clôture, ne justifie pas en soi la révocation de la dite ordonnance conformément aux dispositions légales susvisées ;
— qu’aucune des pièces produites par les défendeurs ne permet d’établir qu’ils se seraient trouvés dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’assignation qui leur a été délivrée le 18 septembre 2024, les documents versés aux débats justifiant notamment, d’un déplacement professionnel de Monsieur [W] [J] à [Localité 4] à compter seulement du 29 septembre 2024 ;
— qu’en tout état de cause, Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] ne justifient pas s’être trouvés dans l’incapacité de faire le nécessaire pour se faire représenter par un avocat entre la délivrance de l’assignation, le 18 septembre 2024, et l’ordonnance de clôture, le 14 novembre 2024, étant relevé que Monsieur [X] [W] [J] a, semble-t-il, quitté le territoire national uniquement entre le 16 octobre et le 06 novembre 2024.
En outre et en tout état de cause, il convient de relever que les défendeurs ne peuvent aujourd’hui tirer argument de la procédure de vérification de la créance de la demanderesse dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.C.I. AKLAUR, au demeurant non justifiée, au vu notamment de la date d’ouverture de cette procédure collective et de la date de la déclaration de créances de la S.A. BANQUE CIC OUEST.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] n’apportent aucunement la preuve qui leur incombe, de l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Leur demande sera donc rejetée.
Il appartient ainsi au tribunal de statuer sur les demandes formées par la S.A. BANQUE CIC OUEST aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré à Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G].
Sur les demandes de la S.A. BANQUE CIC OUEST
Aux termes de l’article 1857 du code civil, “à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements”.
L’article 1858 du même code précise que “les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale”.
En l’espèce, la S.A. BANQUE CIC OUEST fait valoir que Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G], en leur qualité d’associés de la S.C.I. AKLAUR, doivent être tenus au paiement du solde des prêts immobiliers qui ont été consentis à cette dernière, étant précisé que les pièces versées aux débats attestent que Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] détiennent chacun 50% des parts sociales de la S.C.I.
Il convient en premier lieu de relever que la preuve des vaines poursuites à l’encontre de la S.C.I. AKLAUR exigée par l’article 1858 du code civil, est suffisamment rapportée, dès lors :
— que la S.A. BANQUE CIC OUEST qui disposait d’un titre exécutoire (l’acte notarié du 07 juillet 2009), a initié une procédure de saisie immobilière de l’immeuble pour l’acquisition duquel les prêts ont été consentis, laquelle a donné lieu à un jugement d’adjudication lui permettant de recouvrer seulement une partie de ses créances fixées aux sommes de 56.071,35 euros et de 240.683,63 euros par le juge de l’exécution ;
— que la S.A. BANQUE CIC OUEST n’a manifestement pu par la suite procéder au recouvrement du solde de ces créances par la S.C.I. AKALAUR, tel que cela résulte notamment des termes du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard le 14 mai 2024, en l’absence de tout autre patrimoine mobilier ou immobilier.
La demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] est ainsi parfaitement recevable.
Au vu des pièces produites et notamment, du jugement d’orientation du 12 novembre 2021 du juge de l’exécution revêtu de l’autorité de chose jugée et fixant les créances de la S.A. BANQUE CIC OUEST au titre des prêts litigieux, des décomptes arrêtés au 21 novembre 2023 et 14 mai 2024 (après la distribution du prix de vente du bien immobilier), le solde des créances de la S.A. BANQUE CIC OUEST à l’encontre de la S.C.I. AKLAUR s’établit comme suit :
— prêt n°300471401000020284201
— capital restant dû 28.948,08 €
— intérêts échus au 14/05/24 1.217,88 €
— indemnité contractuelle 2.862,74 €
sous-total 33.028,70 €
— prêt n°300471401000020284202
— capital restant dû 127.678,17 €
— intérêts échus au 14/05/24 6.342,99 €
— indemnité contractuelle 11.886,40 €
sous-total 145.907,56 €
total 178.936,26 €
La S.A. BANQUE CIC OUEST ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus, étant relevé qu’elle semble avoir intégré des frais répétibles, dans le dernier décompte du 14 mai 2024, sur lesquels aucune explication n’est donnée.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] qui détiennent chacun 50 % des parts sociales de la société, doivent être tenus au paiement de la moitié de la somme susvisée, soit au paiement de la somme de 89.468,13 euros chacun, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 septembre 2024 conformément à la demande de la S.A. BANQUE CIC OUEST.
En conséquence, Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] seront condamnés chacun à payer à la S.A. BANQUE CIC OUEST la somme de 89.468,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. BANQUE CIC OUEST au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] [J], en sa qualité d’associé de la S.C.I. AKLAUR, à payer à la S.A. BANQUE CIC OUEST la somme de 89.468,13 euros au titre des prêts n°300471401000020284201 et n°300471401000020284202, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024;
CONDAMNE Madame [I] [G], en sa qualité d’associé de la S.C.I. AKLAUR, à payer à la S.A. BANQUE CIC OUEST la somme de 89.468,13 euros au titre des prêts n°300471401000020284201 et n°300471401000020284202, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE CIC OUEST de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] [J] et Madame [I] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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