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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 sept. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00747 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOXY
Minute n° 650/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas FADY – 18
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 01 Janvier 1948 à MAROC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LA PALMERAIE DOREE, prise en la personne de son représentant légal et en son établissement secondaire situé [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 30 mai 2025, M. [T] [P] a fait assigner la Sasu LA PALMERAIE DOREE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Il a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 1er juin 2021 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la Sasu LA PALMERAIE DOREE ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu;
— condamner à titre provisionnel la Sasu LA PALMERAIE DOREE à lui payer la somme de 3.000 € au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la Sasu LA PALMERAIE DOREE à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 800 €, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion;
— condamner la Sasu LA PALMERAIE DOREE au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 août 2025, M. [T] [P] s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du CPC, la Sasu LA PALMERAIE DOREE n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article XVI du bail commercial conclu entre les parties le 1er juin 2021 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
Après un premier commandement de payer délivré le 8 octobre 2024, M. [T] [P] a fait délivrer à la défenderesse, le 20 février 2025, un deuxième commandement de payer la somme au principal de 3.000 € visant la clause résolutoire.
La Sasu LA PALMERAIE DOREE, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La partie demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 20 mars 2025.
La Sasu LA PALMERAIE DOREE est occupante sans droit des locaux appartenant à M. [T] [P] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique.
Le bailleur demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de la Sasu LA PALMERAIE DOREE de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 750 €, HT et hors avance sur charges, égale au montant du bail actuel.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers dus de novembre 2024 à février 2025 inclus, la somme de 3.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
L’équité commande d’allouer à M. [T] [P] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu LA PALMERAIE DOREE sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 8 octobre 2024 et 20 février 2025 par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 20 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sasu LA PALMERAIE DOREE et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sasu LA PALMERAIE DOREE à verser par provision à M. [T] [P] :
chaque mois à compter du 1er avril 2025, la somme de 750 €, HT et hors avance sur charges, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;la somme de 3.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;
CONDAMNONS la Sasu LA PALMERAIE DOREE à payer à M. [T] [P] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sasu LA PALMERAIE DOREE aux frais et dépens en ce compris le coût des commandements de payer du 8 octobre 2024 et 20 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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