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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mai 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d ' [ Adresse 10 ] c/ Association ATY en qualité de curatrice de Monsieur [ P ] [ E, Association ATY, Association UDAF 56 en qualité de curatrice de Monsieur [ P ] [ E ] désignée en remplacement de l' association ATY par ordonnance du juge des contentieux de la protection de |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00724 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQJO
S.A. d'[Adresse 10]
C/
Association ATY en qualité de curatrice de Monsieur [P] [E]
Madame [T] [S]
Monsieur [P] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. d'[Adresse 10], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 592 001 648 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée pa Maître VERGNAUD
d’une part,
DÉFENDEURS :
Association ATY, désignée en qualité de curatrice de Monsieur [P] [E] par ordonnance du tribunal d’instance de Blois en date du 25 avril 2019 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Association UDAF 56 en qualité de curatrice de Monsieur [P] [E] désignée en remplacement de l’association ATY par ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date 09 décembre 2024 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
Madame [T] [S] – demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [E] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de : Emmanuelle CAMARD, auditrice de justice
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Association ATY
UDAF 56
Madame [T] [S]Monsieur [P] [E]
RAPPEL DES FAITS
La société DOMNIS a donné à bail à Madame [T] [S] et Monsieur [P] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 14] par contrat en date du 1er septembre 2021, pour un loyer mensuel avec provision sur charges de 920,68 €, puis par contrat en date du 3 mars 2023, un emplacement de stationnement situé à la même adresse, pour un loyer mensuel avec provision sur charges de 70 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMNIS a fait signifier à Madame [T] [S] un commandement de payer visant les clauses résolutoires des deux contrats, le 11 mars 2024, portant sur la somme de 3 111,65 €, hors frais d’acte, et à Monsieur [P] [E] ainsi qu’à l’Association ATY, en qualité de curatrice de Monsieur [E], une sommation de payer les loyers, les 21 mars et 8 avril 2024, portant sur la somme de 3 111,65 €, hors frais d’acte.
Elle a ensuite fait assigner Madame [T] [S] et Monsieur [P] [E] ainsi que l’Association ATY, en qualité de curatrice de Monsieur [E], les 22 et 23 octobre 2024, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir :
— déclarer opposable à l’Association ATY la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [E] au paiement de la somme de 3 986,95 €, échéances du mois de mai 2024 incluse ;
— Constater l’acquisition des clauses résolutoires et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux ;
— En conséquence, ordonner leur expulsion et celle des occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire qu’à compter de la date d’acquistion des clauses de résolutoires ou du prononcé de la résiliation judiciaire et jusqu’à leur départ définitif, les défendeurs devront mensuellement solidairement à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au loyer du logement sans préjudice des charges et, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une astreinte définitive de 8 € par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs, sous réserve des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, la société DOMNIS a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures aux fins d’actualisation de la créance de sa cliente à la somme de 3 669,19 €. Elle a également indiqué que les défendeurs avaient quitté les lieux en août 2024.
La société DOMNIS a justifié avoir signifié les 6 et 10 mars 2025 ses écritures d’actualisation à Madame [S] et à L’UDAF 56, désignée en qualité de curatrice de Monsieur [E], en remplacement de l’ATY, par jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11], en date du 9 décembre 2024.
Bien que cités en l’étude du commissaire de justice, Madame [T] [S] et Monsieur [P] [E] n’ont été ni présents ni représentés ainsi que L’UDAF 56 à qui les conclusions d’actualisation mentionnant la date d’audience du 25 mars 2025 ont été signifiées à personne morale.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DES DEFENDEURS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [T] [S], de Monsieur [P] [E] et de L’UDAF 56, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il est réputé contradictoire.
II. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 29 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n° 23-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société DOMNIS justifie avoir informé la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES de la situation d’impayés le 6 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation les 22 et 23 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires et la résiliation judiciaire des contrats de bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, selon l’avis de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 juin 2024, numéro 24-70.004, le délai de six semaines n’est pas d’application immédiate si le contrat de bail en cours à la date du 27 juillet 2023 prévoit, conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, les termes du contrat de bail continuant à s’appliquer entre les parties.
Le bail, conclu le 1er septembre 2021 portant sur l’appartement, contient une clause résolutoire (article 4 a des conditions générales) faisant état du délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 mars 2024 à Madame [T] [S], pour la somme en principal de 3 111,65 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans ce bail ont été réunies à la date du 12 mai 2024 à l’égard de Madame [T] [S].
Le bail, conclu le 3 mars 2023 portant sur l’emplacement de stationnement, contient une clause résolutoire (article 8) prévoyant sa résiliation dans les 5 jours, après une mise en demeure restée sans effet, également visée par le commandement de payer délivré à Madame [S], le 11 mars 2024. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans ce bail ont donc été réunies à la date du 17 mars 2024 à l’égard de Madame [S].
Monsieur [E] et l’ATY, en sa qualité de curatrice, ne se sont pas vus délivrer un commandement de payer visant les clauses résolutoires des deux contrats, mais une sommation de payer la somme de 3 111,65 € en date des 21 mars et 8 avril 2024.
Toutefois, le non-paiement des loyers et charges constitue un manquement à une obligation essentielle du preneur dont la gravité justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire des baux à l’égard de Monsieur [E] et ce aux dates d’acquisition des clauses résolutoires à l’égard de Madame [S].
Toutefois, Madame [S] et Monsieur [E] ayant quitté les lieux à la date du 26 août 2024, il sera constaté que les demandes de la société DOMNIS portant sur leur expulsion et celle des occupants de leur chef, leur condamnation au paiement d’une astreinte par jour de retard dans le cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification du jugement et la séquestration de leurs biens éventuellement restés dans les lieux lors de leur expulsion sont devenues sans objet.
III. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Les locataires ayant occupé les lieux sans droit ni titre du 12 mai au 26 août 2024 pour l’appartement et du 17 mars au 26 août 2024, il sera constaté que la société DOMNIS est en droit de percevoir pour cette période une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges, qui auraient été dus, si les contrats s’étaient poursuivis.
IV. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société produit un décompte démontrant que Madame [S] et Monsieur [E] restent devoir la somme de 3 669,19 €, à la date du 26 août 2024, déduction faite du dépôt de garantie, cette somme incluant les indemnités d’occupation dues par les locataires du 12 mai au 26 août 2024 pour l’appartement et du 17 mars au 26 août 2024 pour l’emplacement de stationnement ainsi que des réparations du parquet de l’appartement pour un montant de 991,92 €.
S’agissant de ces réparations, l’état des lieux d’entrée mentionne des sols neufs alors que l’état des lieux de sortie mentionne des sols en mauvais état dans le séjour, le dégagement ainsi que dans une chambre. Par ailleurs, Madame [S], qui a procédé à l’état des lieux de sortie, a également signé un décompte de réparations pour la réfection de 40 m² de parquet pour le montant de 991,92 €.
Au vu de ces éléments et en l’absence de comparution de Madame [S] et Monsieur [E] aux fins de contester le montant demandé par la société DOMNIS, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3 669,19 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la sommation délivrée à Monsieur [E], sur la somme de 3 111,65 € et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [S] et Monsieur [P] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la Préfecture et à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société DOMNIS, Madame [S] et Monsieur [E] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera déclaré opposable à à l’UDAF 56 – SERVICE MJMP, [Adresse 7], en qualité de curatrice de Monsieur [P] [E], suivant jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11], en date du 9 décembre 2024.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et dit qu’il n’y a pa lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société DOMNIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus les 1er septembre 2021 et 3 mars 2023 entre la Société DOMNIS et Madame [T] [S] et Monsieur [P] [E] concernant un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 13] sont réunies respectivement aux dates des 12 mai et 17 mars 2024 à l’égard de Madame [T] [S] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de ces baux à l’égard de Monsieur [P] [E] aux dates des 12 mai 2024 pour le bail de l’appartement et 17 mars 2024 pour le bail de l’emplacement de stationnement ;
CONSTATE que les demandes de la société DOMNIS portant sur expulsion de Madame [T] [S] et Monsieur [P] [E] et celle des occupants de leur chef, leur condamnation au paiement d’une astreinte par jour de retard dans le cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification du jugement et la séquestration de leurs biens éventuellement restés dans les lieux lors de leur expulsion sont devenues sans objet ;
CONSTATE que la société DOMNIS est en droit de percevoir du 12 mai au 26 août 2024 pour l’appartement et du 17 mars au 26 août 2024 pour l’emplacement de stationnement une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges, qui auraient été dus, si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [P] [E] à verser à La Société DOMNIS la somme de 3 669,19 €, incluant les indemnités d’occupation dues par les occupants du 12 mai au 26 août 2024 pour l’appartement et du 17 mars au 26 août 2024 pour l’emplacement de stationnement, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 3 111,65 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [S] et Monsieur [P] [E] à payer à la société DOMNIS la somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [S] et Monsieur [P] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la Préfecture et à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DIT que le présent jugement est opposable à L’UDAF 56 – SERVICE MJMP, [Adresse 7], en qualité de curatrice de Monsieur [P] [E], suivant jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11], en date du 9 décembre 2024 ;
DEBOUTE la Société DOMNIS de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires, au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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