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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 janv. 2025, n° 23/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03147 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU 13 Janvier 2025
Désistement
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEMANDEURS
Mme [U] [B] [X] [B] [X] [J] épouse [G]
née le 04 Octobre 1961 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
M. [O] [Z] [D] [L] [G]
né le 04 Juin 1947 à [Localité 5] (11), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
S.D.C. DE LA RUCHE DU MIDI, représenté par son syndic, la SARL AGESTIS, RCS [Localité 8] 449 280 742, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 60
EXPOSE DES FAITS
Vu l’exploit d’huissier en date du 13 juillet 2023 par lequel Mme [U] [J] épouse [G] et M. [O] [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la ruche du midi sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL AGESTIS, devant la présente juridiction ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 par les demandeurs demandant de prendre acte de leur désistement de leur demande d’annulation de la résolution n°32 de l’Assemblée Générale du 14 juin 2023, de les dispenser du paiement de leur quote-part de charges de copropriété en rapport avec les frais et charges de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et que chacune des parties conserve ses dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 par le syndicat demandant à prendre acte du désistement des époux [G] de leur demande d’annulation de la résolution n°32 de l’Assemblée Générale du 14 juin 2023, constater l’accord du [Adresse 7] [Adresse 6] et laisser laisser les dépens à la charge de la partie qui en a fait l’avance.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état électronique du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action a été accepté ; il est donc parfait.
Sur les autres demandes
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [G] seront dispenser du paiement de leur quote-part de charges de copropriété en rapport avec les frais et charges de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [U] [J] épouse [G] et M. [O] [G] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE Mme [U] [J] épouse [G] et M. [O] [G] du paiement de leur quote-part de charges de copropriété en rapport avec les frais et charges de la présente procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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