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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPYP
Minute N° 26/00050
JUGEMENT du 15 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [U] [E]
Assesseur salarié : M. [R] [L]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [V], gérante
Procédure :
Date de saisine : 18 mars 2025
Date de convocation : 12 septembre 2025
Date de plaidoirie : 11 décembre 2025
Date de délibéré : 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 mars 2025, l'[8] a fait signifier à la SAS [6] une contrainte du 04 mars 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 1.676,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives aux douze mois de l’année 2022 et de janvier à novembre 2022.
Suivant requête adressée au greffe le 18 mars 2025, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l'[8] et du représentant légal de la SAS [6].
Dans le cadre de ses conclusions n° 1 oralement reprises, le conseil de l'[8] demande de :
Débouter la société [6] de ses prétentions,
Valider la contrainte du 04 mars 2025 signifiée le 06 mars 2025, pour son entier montant,
Condamner la société [6] à payer à l'[10] le montant de 1.676,00 euros (1.606,00 euros en cotisations et 70,00 euros en majorations de retard) sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
Laisser à la charge de la société [6] les frais de signification de la contrainte,
Condamner la société [6], outre aux dépens, à régler à l'[8] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait état de la situation particulière de la SAS [6] (cette dernière a embauché un mandataire social n’étant pas, de par son statut particulier, soumis aux cotisations chômage mais ne bénéficiant en contrepartie pas de certaines réductions de cotisations) ; elle estime que la contrainte querellée est totalement justifiée.
Dans le cadre de ses conclusions n° 1 tout autant oralement reprises, la SAS [6] sollicite de :
Débouter l'[8] de ses prétentions,
Annuler la contrainte du 4 mars 2025 signifiée le 6 mars 2025, pour son entier montant,
Condamner l'[8] à payer à la société [6] le montant de 665,74 euros (différence entre la somme déjà versée de 2.271.74 euros et le montant principal des cotisations réclamés de 1.606,00 euros),
Laisser à la charge de l'[8] les frais de signification de la contrainte,
Condamner l’organisme [8], outre aux dépens, à régler à la somme de 1.500,00 euros à la société [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [6] convient devoir la somme principale de 1.606,00 euros tout en estimant avoir trop payé (dont les cotisations chômage) de sorte que l’URSSAF lui serait redevable de la somme de 665,74 euros (différence entre la somme déjà versé de 2.271.74 euros et le montant principal des cotisations réclamés de 1.606,00 euros).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 15 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forme n’étant pas contestée, il y a dès lors lieu de statuer sur le fond.
Sur le fond, il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, pour simplifier la situation litigieuse, la SAS [6] ne comprend pas ce rappel de cotisations qui intervient après une demande d’exonération qu’elle a faite concernant des cotisations d’assurance chômage ; elle estime être à jour de ses cotisations et avoir même trop payé.
Sur ce, il ressort objectivement des échanges intervenus et des pièces produites que :
Durant la période concernée (de janvier 2021 à novembre 2022), la société [6] a déclaré sur le dispositif TESE un salarié, Monsieur [V] [P] et a versé (à tort) des cotisations au titre de l’assurance chômage ;
Il n’est pas contesté (confer courrier de [5] en date du 11 janvier 2024) que ledit salarié, de par son statut particulier, ne pouvait se voir appliquer l’assurance chômage ; par courrier du 20 septembre 2024, l’URSSAF a bien confirmé à la société [6] que les rémunérations de Monsieur [V] n’étaient effectivement pas assujetties aux cotisations d’assurance chômage ; les rémunérations versées au titre du mandat social de Monsieur [V] ne sont donc clairement pas assujetties aux cotisations d’assurance chômage ni à celles de l’AGS (Assurance Garantie de Salaire) ;
Pour autant, il n’est pas contesté que le statut de mandataire social dudit salarié ne permet pas de disposer de certaines réductions dont :
— La réduction générale des cotisations patronales (dite Fillon),
— De cotisations maladie-maternité-invalidité-décès, soit un taux plein de 13 % quelle que soit la rémunération,
— D’allocation familiale, soit un complément de 1,80 % appliqué quelle que soit la rémunération
En l’état de cette situation, l’URSSAF a donc justement procédé à la mise à jour de la situation de Monsieur [V] en annulant les cotisations d’assurance chômage et en procédant également à l’actualisation des taux et donc au calcul de compléments de cotisations allocations familiales et maladie (soumises à taux plein et non plus à taux réduit) ; des bulletins de paye actualisés ont ainsi été mis à la disposition de la société [6], étant précisé qu’on peut y constater que la cotisation assurance chômage n’est plus indiquée et qu’elle a été remplacée par un calcul de complément d’allocations familiales et maladie ;
Les compléments calculés étant de montants supérieurs à ceux d’ores et déjà versés, la société [6] s’est donc trouvée débitrice du différentiel, soit près de 70,00 euros pour chacun des mois concernés.
L’URSSAF justifie (confer notamment pièces n° 1 et n° 9) du détail dudit différentiel appelé à l’encontre de la société [6], montant à ce jour impayé.
La SAS [6] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance querellée ; elle ne présente aucun élément ou pièce de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libérée de sa dette ; elle fait en outre état d’un trop payé de 665,74 euros sans toutefois le justifier clairement.
La SAS [6] ne produit aucun élément concret permettant de retenir que l’URSSAF aurait in fine commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF au travers d’explications particulièrement claires et de condamner la SAS [6] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; la SAS [6] sera donc en outre tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.
Partie perdante, la SAS [6] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par la SAS [6] mais la déclare mal fondée,
DÉBOUTE la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE en son intégralité la contrainte du 04 mars 2025 ayant été signifiée le 06 mars 2025 par l’URSSAF [7] à l’encontre de la SAS [6] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 1.676,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives aux douze mois de l’année 2022 et de janvier à novembre 2022 et CONDAMNE, en tant que de besoin, la SAS [6] à payer cette somme de 1.676,00 euros à l'[8],
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, la SAS [6] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de la SAS [6] et la CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer ces frais à l’URSSAF [7],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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