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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/05246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 72A
N° RG 24/05246
N° Portalis DBX4-W-B7I-TRDP
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES JARDINS DE PLANA”, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société dénommée “FLORENCE CARRE IMMO”, anciennement dénommée “CARRE IMMO”
C/
[X] [P]
[D] [P]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 14 mars 2025
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 20 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025, par mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES JARDINS DE PLANA”, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Société dénommée “FLORENCE CARRE IMMO”, anciennement dénommée “CARRE IMMO”, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] sont propriétaires indivis des lots n°81 (appartement T3), 107 et 47 dans la Résidence [8] situé [Adresse 4].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE PLANA situé [Adresse 4], agissant par la S.A.R.L. FLORENCE CARRE IMMO, a fait délivrer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] plusieurs mises en demeure de payer. En vain.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] situé [Adresse 4], agissant par la S.A.R.L. FLORENCE CARRE IMMO, a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par actes de commissaire de justice du 09 et 14 novembre 2024.
A l’audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE PLANA situé [Adresse 4], agissant par la S.A.R.L. FLORENCE CARRE IMMO – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [P] à lui régler la somme de 7228,45€ avec les intérêts au taux légal à compter du 20/12/2023 ; de les condamner à lui verser également la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les honoraires visés à l’article A.444-32 du code de commerce.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE PLANA situé [Adresse 4] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 1er appel provisionnel de l’exercice 2024/2025 (7228,45 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 09 novembre 2024, Monsieur [D] [P] n’est ni présent ni représenté.
Madame [X] [P], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Au regard des pièces produites, le syndicat ne permet pas en l’état au tribunal de fixer le montant de sa créance.
En premier lieu, il convient de relever que le syndicat inclut dans son décmpte des sommes pour lesquelles il dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 30/08/2017.
Le syndicat devra donc produire le jugement du 30/08/2017, ainsi qu’un décompte expurgé des sommes, tant au débit qu’au crédit, se rapportant à ce jugement (principal, article 700 et dépens).
En deuxième lieu, force est de constater que plusieurs sommes portées au débit du compte copropriétaire ne sont pas justifiées, à savoir :
— les frais d’inscription hypothèque de 250,00 € en date du 13/09/2017,
— les frais de procédure DECKER de 413,90 € en date du 22/06/2018,
— les appels de fonds travaux,
— le solde de régularisation pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
— les appels provisionnels charges générales à compter du 01/04/2024.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 03 JUILLET 2025 à 14H00 afin que le syndicat produise les justificatifs suivants :
— le jugement du 30/08/2017,
— un décompte expurgé des sommes, tant au débit qu’au crédit, se rapportant à ce jugement (principal, article 700 et dépens),
— les frais d’inscription hypothèque de 250,00 € en date du 13/09/2017,
— les frais de procédure DECKER de 413,90 € en date du 22/06/2018,
— les appels de fonds travaux,
— les soldes de régularisation pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
— les appels provisionnels charges générales à compter du 01/04/2024,
et puisse faire valoir ses observations.
Toutes les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, réputée contradictoire, non susceptible de recours :
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03 JUILLET 2025 à 14H00, se tenant au Tribunal de Judiciaire, site Camille Pujol, [Adresse 6] ;
— INVITE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 4], agissant par la S.A.R.L. FLORENCE CARRE IMMO, à :
— produire aux débats, après communication au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 10 jours avant l’audience :
— le jugement du 30/08/2017,
— un décompte expurgé des sommes, tant au débit qu’au crédit, se rapportant à ce jugement (principal, article 700 et dépens),
— le justificatif des frais d’inscription hypothèque de 250,00 € en date du 13/09/2017,
— le justificatif des frais de procédure DECKER de 413,90 € en date du 22/06/2018,
— les appels de fonds travaux,
— les soldes de régularisation pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
— les appels provisionnels charges générales à compter du 01/04/2024,
— faire valoir ses observations complémentaires ;
— DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;
— RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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