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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 30 avr. 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00255 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVPQ
Ordonnance du 30 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
Préfecture de la Haute-Vienne
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [P] [H], né le 08 Septembre 1987 à [Localité 2],
sans domicile fixe
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 24 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Avril 2026 à Monsieur [P] [H], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Virginie GRULIERE.
* * * * *
A notre audience publique du 30 Avril 2026, Monsieur [P] [H] n’est pas comparant, étant en cours d’audition par les services de gendarmerie qui se sont déplacés au sein de son unité ;
Me Virginie GRULIERE représente Monsieur [P] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [P] [H] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune du [Localité 3] le 19 avril 2026, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [Etablissement 1] le 21 avril 2026.
Il ressort des certificats médicaux des 24 et 72 heures que le patient a été hospitalisé après avoir agressé une femme dans la rue, ce qu’il ne reconnaît pas, étant persuadé d’avoir été interpellé par de faux gendarmes. Son état a nécessité lors de son admission des mesures d’isolement et de contention. La poursuite de son hospitalisation a été décidée par arrêté préfectoral du 23 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 avril 2026 mentionne que Monsieur [P] [H] est désormais plus calme et coopérant. Cependant, il existe un déni complet des faits qui l’ont amené à l’hôpital.
Il existe une bizarrerie et des idées délirantes de persécution, avec une grande méfiance et une réticence à évoquer ses pensées. Il refuse ainsi de dire où sont ses parents, pense toujours avoir été arrêté par de faux gendarmes, être accusé de délits qui n’existent pas.
L’adhésion aux soins reste très fragile avec des demandes récurrentes de sortir.
Le docteur [D] [V] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Monsieur [P] [H] se trouvait en audition devant les services de gendarmerie au moment de l’audience.
Maître Virginie GRULIERE ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle relaie la demande de mainlevée formulée par son client, lequel lui a expliqué avoir fait l’objet d’un contrôle abusif, et avoir été interpellé parce qu’il n’avait pas montré sa carte d’identité suffisamment rapidement. Il estime ne pas avoir besoin d’être hospitalisé.
Les certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète caractérisent à la fois l’existence de troubles nécessitant une surveillance constante que l’absence de consentement aux soins, Monsieur [P] [H] se trouvant dans le déni de sa pathologie.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 30 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [P] [H] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.
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