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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 mars 2025, n° 24/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00878 DU 05 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04004 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OBG
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 01 Décembre 2006 à
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne accompagné de Mme [Z] [L] [E] ([Localité 23])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [R] [V] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [16]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 octobre 2023, Monsieur et Madame [K] ont sollicité le bénéfice du renouvellement de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH), d’un parcours de scolarisation et d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour leur enfant [G] [K] né le 1er décembre 2006.
La [Adresse 18] ([21]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 15 février 2024 a rejeté l’ensemble des demandes, reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%,
[Z] [K] [E] et [P] [L] ont formé un recours préalable obligatoire le 27 mars 2024 concernant l’ensemble des rejets.
En l’absence de décision dans le délai légal, par courrier expédié le 6 septembre 2024, [Z] [K] [E] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la [14] ([13]) des Bouches du Rhône susvisées.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 5 février 2025.
[Z] [K] [E] comparait accompagnée de son fils dans les intérêts de son leur enfant, maintient ses demandes d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé et d’accompagnement humain en exposant que [G], est atteint de troubles DYS ainsi que d’un trouble de l’attention, et que sa station est inchangée. Elle précise que son fils, en 1ère année de BTS communication, est actuellement en échec alors qu’il disposait jusqu’alors d’une AESH d’environ 10 heures par semaine depuis le primaire qui permettait de le recentrer sur la tâche, de l’aider dans la planification, l’organisation et la priorisation.
La [21], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, s’oppose à la demande en l’état d’une autonomie entièrement préservée de l’adolescent. Elle fait par ailleurs remarquer que le matériel pédagogique adapté ([24]) n’est pas utilisé en classe ce qui a motivé le rejet.
La [11] et l'[17], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [I] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 mars 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[G] [K] est âgé de 18 ans et scolarisé en première année de BTS.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’il présente un trouble de l’attention ainsi qu’une dyspraxie diagnostiqués alors qu’il était scolarisé en cours élémentaire et qui ont donné lieu à des prises en charge par la [21] à partir de 2018.
[G] bénéficie toujours d’un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP). Au niveau des suivis, compte-tenu de l’intensité et du volume des cours, il a été indiqué à l’audience qu'[G] poursuivait ponctuellement les séances d’orthophonie pendant les vacances scolaires.
Le Dr [I] a estimé que le taux d’incapacité de l’adolescent était inférieur à 50% au regard d’une autonomie préservée.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de caractériser un retentissement des troubles d'[G] sur sa vie quotidienne.
Dès lors, le Tribunal estime que l’incapacité de [G] [K] doit rester fixée à un taux inférieur à 50 % en application du guide barème ce qui ne le rend pas éligible à l’AAEH.
Le recours de ce chef sera rejeté.
Sur la demande d’aide humaine
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Il résulte du GEVA-Sco établi le 16 octobre 2023 contemporain au dépôt de la demande à la [21] alors qu'[G] était scolarisé en 1ère avec l’aide d’une AESH mutualisée à hauteur 6 heures par semaine, que sa scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, l’équipe enseignante notant toutefois un manque total d’organisation. Les seules activités réalisées avec difficultés et/ou aides régulières sont de fait l’organisation et le contrôle de son travail.
Les bilans récents effectués en 2024 permettent de démontrer la persistance des difficultés d'[G] dans les apprentissages, principalement en mathématique, une importante fatigabilité outre des difficultés attentionnelles couplées à une lenteur.
Le Docteur [I], dans ses conclusions jointes au présent jugement , estime que l’assistance d’une AESH l’aide à se concentrer et à planifier les tâches et conclut, au regard de l’importance des troubles DYS persistants et du retentissement qu’ils entrainent sur les études, à la nécessité de maintenir une AESH jusqu’à l’obtention du BTS.
Aux termes de ces développements, le tribunal considère que l’état de santé d'[G] [K] nécessite de maintenir un accompagnement qui pourra être mutualisé jusqu’au 31 août 2026.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 19].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de [G] [K], au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles est inférieur à 50% ;
En conséquence,
REJETTE la demande d’l'Allocation Éducation Enfant Handicapé ;
FAIT DROIT à la demande formée par [Z] [K] [E] en attribution d’une aide humaine ;
DIT que [G] [K] peut prétendre à un accompagnement qui pourra être mutualisé à compter du présent jugement et jusqu’au 31 août 2026 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [20].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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