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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 nov. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVT
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVT
N° de MINUTE : 25/02668
DEMANDEUR
Société [19]
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Florence KATO, Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVT
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [N], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S.) [19], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2021, pris en charge le 20 juillet 2021 par la [11] ([14]) de la Côte-d’Opale au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 4 juin 2024, la [Adresse 16] a notifié à la S.A.S [19] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à son salarié, à compter du 13 mars 2024, pour « […] limitation des amplitudes par l’intensité de la douleur insuffisamment compensée par l’omoplate avec troubles vasomoteurs persistants justifiant la poursuite d’un traitement en centre de la douleur, avec diminution de force de préhension de 36% et de force d’opposition du pouce de 41% ; sur état antérieur dont il est tenu compte pour fixer le taux d’incapacité permanente. Paragraphe 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité accidents du travail maladies professionnelles ».
Par courrier du 24 juillet 2024, la S.A.S [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) en contestation de cette décision, qui, en sa séance du 4 novembre 2024, a confirmé la décision de la [14].
Par requête reçue le 6 janvier 2025 au greffe, la S.A.S [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision et la valeur du taux attribué par la [14] à son salarié, M. [N].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance, valant conclusions, à l’audience précitée, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner la désignation d’un consultant médical et enjoindre la [14] ainsi que le praticien conseil de la [13] de transmettre à son médecin consultant, le docteur [F] [H], l’entier dossier médical de M. [N] justifiant la décision de la [14] et le rapport de la [13] visé à l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [14].
Elle se prévaut de l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [H], du 24 novembre 2024.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
confirmer le taux IP de 20% alloué à M. [N] pour les séquelles de son accident du travail du 5 juillet 2021,débouter l’employeur de sa demande de mesure d’instruction,débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,Dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une mesure :
privilégier la mesure de consultation sur pièce.
Elle fait valoir que les observations du médecin consultant de l’employeur n’ont pas de valeur probante en l’absence d’examen clinique de l’assuré et qu’à tout le moins, elles ne permettent pas de démontrer la nécessité de recourir aux compétences d’un nouveau technicien. Elle ajoute que le taux d’IPP de 20% est conforme au barème indicatif d’invalidité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [10].”
Le chapitre “4.2.6 séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques » du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) prévoit ce qui suit :
« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, dans sa notification du 4 juin 2024, la [Adresse 16] retient un taux d’IPP de 20% à son salarié, à compter du 13 mars 2024, pour “[…] limitation des amplitudes par l’intensité de la douleur insuffisamment compensée par l’omoplate avec troubles vasomoteurs persistants justifiant la poursuite d’un traitement en centre de la douleur, avec diminution de force de préhension de 36% et de force d’opposition du pouce de 41% ; sur état antérieur dont il est tenu compte pour fixer le taux d’incapacité permanente. Paragraphe 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité accidents du travail maladies professionnelles”.
Pour contester le taux de 20 % retenu par le médecin conseil de la [14], la société [19] se prévaut de la note médicale du 25 novembre 2024 de son médecin consultant, le docteur [H] lequel observe que : “Le médecin-conseil renseigne l’état antérieur dont il fait état au résumé des séquelles. Accident à l’âge de 13 ans, fracture claviculaire gauche ostéosynthésée, développement d’un ostéome nécessitant l’ablation du matériel “s’en sont suivies des subluxations”. Le compte rendu opératoire du 30/05/2022 est transcrit dans le rapport. L’indication est : instabilité d’épaule gauche dans le cadre d’un décollement labral antérieur étendu et luxation itérative. En l’état du dossier, aucun élément médical objectif ne vient valider l’aggravation d’un état antérieur. Les circonstances de l’accident et la mention d’une réduction spontanée en ôtant un vêtement démontrent l’importance de l’état antérieur – instabilité de l’épaule. À noter que sur le plan médico administratif, l’intervention chirurgicale n’a pas été instruite. L’événement objet du rapport a occasionné un épisode de luxation de l’épaule gauche spontanément réduite. L’état antérieur évolue ensuite pour son propre compte.
Les suites opératoires ont été compliquées par l’apparition d’une neuroalgodystrophie nécessitant une prise en charge lourde et responsable de l’état clinique décrit par le médecin conseil (déficit de mobilité articulaire de l’épaule gauche non dominante). Il est toutefois surprenant que les mensurations périmétriques soient cohérentes avec la latéralisation droitière de l’assuré alors qu’il est allégué une impotence fonctionnelle majeure depuis plusieurs années. Il n’existe pas d’amyotrophie du membre supérieur non dominant validant une sous-utilisation de ce membre”.
Il conclut qu’ “en l’état du dossier, il n’existe aucune symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’événement objet du rapport justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente”.
En l’état des éléments du dossier, il existe un litige d’ordre médical s’agissant de l’aggravation éventuelle d’un état antérieur par l’accident du travail que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [U] [N].
En conséquence, il convient d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [N] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 5 juillet 2021.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [O] [V],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 18]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [U] [N] conservé par le service médical de la [Adresse 12], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [U] [N], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [U] [N], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [U] [N] a souffert en lien avec son accident du travail du 5 juillet 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 20% fixé par la [14] présenté par M. [U] [N] au 3 juillet 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 janvier 2025 par la S.A.S [19] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [11] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 28 mars 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 16 avril 2026, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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