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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBDT
JUGEMENT du
04 Décembre 2025
Minute n°
S.a d’Économie mixte SOCLOVA
(R.C.S d'[Localité 6], n° 063 200 059)
C/
[P] [J]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me [M]
Copie conforme
M. [J]
Préfecture du Maine et [Localité 9]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Décembre 2025
après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société d’Economie Mixte SOCLOVA
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°063 200 059
siégeant : [Adresse 5],
[Localité 3],
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 09 Mars 1997 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 10] [Adresse 8] [Localité 11]
[Localité 4]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 juin 2023, la société Soclova a donné à bail à usage d’habitation à M. [P] [J] un logement situé au [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 369,97 € outre 15,15 € au titre de la location du garage et les provisions sur charge.
Le 2 avril 2025, la société Soclova a fait signifier un commandement de payer les loyers et de fournir le justificatif d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société Soclova a fait assigner M. [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 2 mai 2025 et à défaut le 2 juin 2025 ; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
— ordonner l’expulsion de M. [P] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi,
— condamner M. [P] [J] à lui payer :
1. la somme de 2.096,42 € à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en disant que les intérêts se capitaliseront annuellement,
2. l’indemnité d’occupation mensuelle précédemment fixée et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
3. la somme 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette date, la société Soclova – représentée par son conseil – indique renoncer à sa demande de résiliation au titre de l’assurance. Elle réitère oralement ses autres demandes, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 871,42 €.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.
Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs présentée par le défendeur et sollicite la possibilité d’adresser une note en délibéré pour confirmer les règlements annoncés par le défendeur.
M. [P] [J] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette en deux fois par deux règlements devant intervenir les 15 septembre et 15 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Par courriel électronique du 25 novembre 2025, Me [M] confirme le règlement de la totalité de la dette locative et communique un décompte locatif en ce sens. Il indique que la société Soclova se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune fin de non recevoir au moment où le moment se désiste.
Le désistement peut intervenir à tout moment de la procédure.
En l’espèce, la société Soclova a déclaré expressément en cours de délibéré se désister de ses demandes à l’égard de M. [P] [J], la dette locative ayant finalement été intégralement soldée.
Il ressort en effet du décompte communiqué en cours de délibéré, sur autorisation préalable du juge, que postérieurement à l’audience, M. [P] [J] a effectué des paiements pour un montant total de 1.768,10 €, ce qui a permis de régler ses échéances courantes mais également de solder l’intégralité de sa dette locative. A la date du 27 octobre 2025, le décompte locatif affichait ainsi un solde restant à devoir de 0€.
M. [P] [J], qui a comparu à l’audience, n’avait présenté aucune défense au fond, s’étant limité à solliciter des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance formulée par la société Soclova en cours de délibéré et de constater par conséquent le dessaisissement de la juridiction.
Selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance éteinte.
Il y a lieu dès lors de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société Soclova a indiqué en cours de délibéré se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [P] [J] et que ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens de la présente instance, sont à la charge de la société Soclova.
Le Greffier, Le Président,
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