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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 nov. 2024, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 7 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00756 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 7 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. ANTÉMYS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 529 259 731, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de Lyon (T. 504)
DÉFENDERESSE
S.C.I. HPL MARIGNAN
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 839 728 367, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 9 septembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon proposition financière et technique du 16 janvier 2023, acceptée le jour même, la société HPL Marignan a confié à la société Antémys les investigations géotechniques préalables à la construction de bâtiments collectifs [Adresse 5], [Adresse 5], à [Localité 4] (Isère), moyennant le prix global de 17 193,75 euros HT, soit 20 632,50 euros TTC, pour la prestation dite G2AVP et le prix global de 2 625 euros HT, soit 3 150 euros TTC, pour la prestation dite G2PRO.
L’étude géotechnique de conception phase avant projet a été établie le 21 mars 2023 et l’étude hydraulique gestion des eaux pluviales le 24 avril 2023.
La société Antémys a établi à l’intention de la société HPL Marignan une facture numéro FL23 12170 du 30 mars 2023 d’un montant de 13 828,50 euros TTC, transmise par courriel du 25 mai 2023.
Par courriel du 10 juillet 2023, la société Antémys a demandé à la société HPL Marignan de payer sa facture. La demande a été réitérée par courriel du 20 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 août 2023, la société Antémys a mis en demeure la société HPL Marignan de payer sa facture numéro F23 12170 d’un montant de 13 828,50 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 21 décembre 2023, la société Antémys a de nouveau mis en demeure la société HPL Marignan de payer sa facture.
*
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la société Antémys a fait assigner la société HPL Marignan devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“- CONDAMNER la SCCV HPL MARIGNAN au paiement de la somme de 15.984,2 euros qui se décompose comme suit :
• 13.828,50 euros TTC au titre des factures impayées,
• 41,49 euros (3 fois le taux d’intérêt légal) auquel s’ajoute les frais de relance à hauteur de 15% de la somme réclamée, soit 2.074,27 euros, en application de l’article 3 « Retard de règlement » des conditions générales des prestations de Antémys,
• 40 euros au titre de l’article L.441-4, II, du Code de commerce
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCCV HPL MARIGNAN au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au visa des articles 1103 et 1217 du code civil et de l’article L. 441-4 II du code de commerce, la société Antémys expose que, malgré ses nombreuses relances, les prestations qu’elle a réalisées n’ont jamais fait l’objet d’aucun règlement, que ses prestations n’ont jamais fait l’objet d’aucune contestation, qu’au contraire, le groupe Alila a même souhaité lui confier plusieurs autres projets et qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes qui lui sont dues, lesquelles se décomposent comme suit :
— montant de la facture correspondant aux prestations effectuées en TTC : 13 828,50 euros TTC,
— taux d’intérêt légal x 3 =41,49 euros,
— 40 euros au titre de l’article L. 441-4 II du code de commerce
— 13 828,5 x 1,15 = 15 902,775 euros,
soit un total de 15 902,775 + 41,49 + 40 = 15 984,20 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même.
A l’audience du 9 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la demande en paiement du prix des prestations :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, la société Antémys produit la copie du contrat conclu le 16 janvier 2023 avec la société HPL Marignan pour la réalisation d’investigations géotechniques, la copie des études réalisées les 21 mars 2023 et 24 avril 2023, la copie de sa facture et des courriers de mise en demeure de payer.
La demanderesse justifie avoir exécuté les prestations contractuellement mises à sa charge en réalisant les études géotechniques préalables à la construction d’immeubles à [Localité 4].
La société HPL Marignan n’a pas constitué avocat pour opposer une éventuelle exception d’inexécution à la demande en paiement.
Les conditions générales figurant dans le devis joint à la proposition technique et financière prévoient au paragraphe 3.1 que, dans le cadre de la facturation intermédiaire et finale, les factures de prestations sont payables dans un délai de 60 jours suivant la date d’émission de la facture.
La somme réclamée de 13 828,50 euros TTC est donc exigible.
En conséquence, la société HPL Marignan sera condamnée à payer à la société Antémys la somme de 13 828,50 euros TTC au titre de la facture numéro FL23 12170 du 30 mars 2023.
2 – Sur les autres demandes en paiement :
2.1 – Sur les intérêts de retard :
En l’espèce, la société Antémys réclame au titre des intérêts de retard la somme de 41,49 euros, sans fournir aucune explication sur le mode de calcul de cette somme (assiette, taux et point de départ des intérêts de retard).
Les conditions générales du contrat stipulent, au paragraphe 3.3, que “à défaut de règlement suivant les conditions stipulées sur les factures, notre service administratif se verrait contraint de mettre en demeure le client par lettre recommandée. Le montant dû sera majoré des intérêts de retard. Cette majoration de plein droit est calculée sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur (Loi 92-1442 du 31/12/1992). De plus, les autres sommes qui pourraient être dues à Antémys deviendront immédiatement exigibles et toutes les commandes en cours du client seront suspendues jusqu’au paiement intégral des sommes dont le client est redevable, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés au client. En plus de ces intérêts de retard, s’ajouteront des frais de relance à hauteur de 15% de la somme réclamée.”
Toutefois, la facture numéro FL23 12170 mentionne en page 2/2, à côté des totaux HT, TVA et TTC, que “Les pénalités de retard seront calculées au taux d’intérêt légal majoré de 20% au prorata du nombre de jours de retard par rapport à l’échéance de la facture”.
En présence de stipulations contradictoires concernant les intérêts de retard, il sera fait application des dispositions les plus favorables au débiteur.
La facture de 13 828,50 euros TTC ayant été émise le 30 mars 2023, les intérêts de retard ont commencé à courir le 31 mai 2023.
Les intérêts de retard seront dus à compter du 31 mai 2023 et calculés au taux d’intérêt légal majoré de 20 % sur la base de 13 828,50 euros, dans la limite de 41,49 euros, montant de la demande.
2.2 – Sur les frais de relance :
Selon le paragraphe 3.3 des conditions générales précité, il est prévu au profit du créancier en cas de retard de paiement des frais de relance d’un montant égal à 15 % de la somme réclamée.
La somme due en principal s’élève à 13 828,50 euros, de sorte que les frais de relance s’élèvent à 2 074,27 euros (13 828,50 x 15 % = 2 074,745).
Il sera fait droit à la demande en paiement de cette somme.
2.3 – Sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros :
Il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le fondement juridique visé par la demanderesse dans ses écritures au soutien de sa demande en paiement de la somme de 40 euros, à savoir l’article L. 441-4, II du code de commerce, est manifestement erroné.
Il résulte des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
En l’espèce, la société HPL Marignan, professionnel de la construction immobilière, est en situation de retard de paiement de la facture numéro FL23 12170 et est ainsi redevable de la somme de 40 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement.
3 – Sur les frais et dépens :
La société HPL Marignan, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société HPL Marignan à payer à la société Antémys :
— la somme de 13 828,50 euros TTC au titre de la facture numéro FL23 12170 du 30 mars 2023,
— les intérêts de retard dus à compter du 31 mai 2023, au taux de l’intérêt légal majoré de 20 %, sur la somme de 13 828,50 euros, dans la limite de 41,49 euros,
— la somme de 2 074,27 euros au titre des frais contractuels de relance,
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société HPL Marignan à payer à la société Antémys la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HPL Marignan aux dépens de l’instance,
Déboute la société Antémys du surplus de ses prétentions.
Prononcé le sept novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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