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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 4 juil. 2024, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LK
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 04 Juillet 2024
— ---------------------------------------
[H] [A]
C/
S.A. LA POSTE
S.A. ALLIANZ
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024
à :
— Me Carole ROBARD – St Nazaire
copie certifiée conforme
délivrée le : 04/07/2024
à :
— L’expert
— la SELARL ARES – Rennes
— la SELARL ARMEN – St Nazaire
— Me Carole ROBARD – St Nazaire
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l’audience publique du 13 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H] [A], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Carole ROBARD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. LA POSTE (RCS Paris N°B35600000), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 11 septembre 2017, Mme [H] [A] a été victime d’une agression sur son lieu de travail, le bureau de poste [Adresse 7] à [Localité 8], à l’occasion de laquelle elle a été blessée au poignet droit. Le Dr [C] [B] a rendu un rapport d’expertise à la demande de LA POSTE daté du 13 février 2020.
Mme [H] [A] a obtenu la condamnation de la S.A. LA POSTE par ordonnance de référé à lui communiquer sous astreinte le contrat d’assurance de protection des agents victimes d’infractions (APAVI) et à lui payer des sommes de 3 000 € de provision et 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant qu’elle n’a pas été suffisamment indemnisée des conséquences de l’agression pour laquelle la CIVI a rejeté sa demande, Mme [H] [A] a fait assigner en référé la S.A. LA POSTE et la S.A. ALLIANZ IARD par actes de commissaires de justice des 2 mai et 25 avril 2024 afin de solliciter la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer une provision de 14 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et l’organisation d’une expertise médicale avec condamnation des défenderesses in solidum aux dépens et à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. LA POSTE demande que la mission de l’expert soit limitée aux postes de préjudices prévus au cadre contractuel de l’assurance collective souscrite et conclut au rejet des demandes financières, en rappelant que le contrat a été souscrit pour apporter la protection fonctionnelle aux agents contractuels et en soutenant que la demande de provision est excessive en ce qu’elle vise le coût d’acquisition d’un nouveau véhicule alors que son aménagement est seulement nécessaire, et que c’est elle qui est en position de réclamer l’indemnisation des ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
La S.A. ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves en souhaitant que la mission en aggravation de l’expert soit limitée aux postes contractuels de préjudice et elle conclut au rejet du surplus des demandes, en objectant que les conclusions du Dr [B] n’ont jamais été contestées, qu’une franchise de 20 000 € par sinistre s’applique, que l’indemnisation provisionnelle réclamée est inférieure à cette franchise, qu’une somme de 500 € aurait été réglée par le courtier à titre commercial.
Mme [H] [A] réplique que rien ne justifie de limiter la mission d’expertise alors que celle du Dr [B] ne l’était pas, que la mission devra porter sur l’aggravation mais pas seulement, que le contrat n’a pas été intégralement produit, que la somme de 500 € n’a pas été réglée à titre commercial, qu’à aucun moment la franchise ne lui a été opposée, que la notice devant être remise à l’adhérent n’a pas été communiquée, que sur la base des conclusions du Dr [B] elle réclame 6 000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7, 1 000 € pour le préjudice esthétique de 0,5/7, 10 000 € au titre du changement de son véhicule, du fait qu’il n’est pas possible de changer la boîte de vitesse sur son véhicule alors que l’expert a confirmé ses difficultés à la conduite de son véhicule avec une boîte manuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Mme [H] [A] présente des copies des documents suivants :
— procès-verbal de dépôt de plainte,
— avis de classement sans suite après échanges avec le parquet,
— courriers,
— rapport du Dr [C] [B],
— documents médicaux,
— avis du médecin du travail,
— notification d’attribution d’un capital,
— ordonnance de référé du 4 août 2022,
— décision d’irrecevabilité rendue par la CIVI le 20 octobre 2023,
— compte rendu opératoire du 13/03/23 et avis d’arrêts de travail.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l’évolution des conséquences de l’accident subies par Mme [H] [A] est en litige. Par ailleurs, comme son indemnisation définitive n’est jamais intervenue, elle est en droit de solliciter une mesure d’instruction au titre de ses préjudices depuis l’accident.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de limiter l’examen des préjudices au seul cadre de l’indemnisation contractuelle souscrite auprès de la S.A. ALLIANZ, alors que la demande est aussi formée contre l’employeur dans le cadre d’un accident du travail, que la mission confiée au Dr [B] n’était pas limitée et que ce n’est pas au juge des référés d’appliquer les clauses du contrat pour définir les préjudices pris ou non en charge dans le cadre d’une mesure d’instruction avant tout procès.
Sur la demande de provision :
Mme [A] forme une nouvelle demande de provision, alors qu’elle en a déjà obtenu une en se référant à la même expertise du Dr [B]. Si elle fait état d’un élément nouveau concernant un préjudice lié à la nécessité supposée d’acquérir un nouveau véhicule, elle ne produit aucun document à ce sujet.
Sa demande de provision n’est donc pas fondée en l’état.
Sur les frais :
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité qui sera due par la S.A. LA POSTE à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard au lien probable entre l’aggravation de l’état consécutif à l’accident ayant justifié une opération et donc la présente demande d’expertise.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Mme [H] [A] et désignons pour y procéder le Dr [G] [F], expert agréé par la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 6] avec la mission suivante :
Au titre des préjudices initiaux et aggravations alléguées par rapport à l’expertise réalisée par le Dr [B] :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident et le cas échéant en aggravation,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LK du 04 Juillet 2024
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [H] [A] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe du tribunal avant le 4 septembre 2024 au titre de l’avance des frais d’expertise sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,
Condamnons la S.A. LA POSTE à payer à Mme [H] [A] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions,
Condamnons la S.A. LA POSTE aux dépens.
Le greffier,Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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