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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 oct. 2025, n° 20/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03698 du 13 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02871 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YDVV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me QUENTIN FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA [R]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [13] a régularisé le 2 mars 2020 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [S] [P], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 28.02.2020 ; Heure :02h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : Au retour de sa pause, [P] a commencé le roulage ; Nature de l’accident : Il dit avoir ressenti une douleur au niveau de son genou gauche ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; Siège des lésions : genou gauche ; Nature des lésions : douleur(s) ».
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2020.
Par courrier en date du 22 avril 2020, la [6] (ci-après [9]) de Seine [Localité 16] a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [13] a saisi, le 24 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur [P] a été victime le 28 février 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 novembre 2020, la société [13] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11].
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [13] demande au tribunal de :
infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse intervenue implicitement en date du 24 octobre 2020 ;
déclarer inopposable à son encontre la décision prise par la [11] le 22 avril 2020 de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident dont prétend avoir été victime Monsieur [P] le 28 février 2020, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société [13] conteste l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail le 28 février 2020.
Elle soutient qu’il n’existe aucun témoin du fait accidentel alors que Monsieur [P] n’était pas seul sur le lieu de travail.
Elle ajoute qu’aucun indice ou élément objectif ne permet de corroborer les déclarations du salarié et d’établir que les lésions invoquées seraient apparues dans les circonstances alléguées, précisant que ces circonstances demeurent indéterminées.
Elle relève que le médecin a établi le certificat médical initial sur un formulaire Cerfa relatif aux maladies non professionnelles et non sur celui dédié aux accidents du travail.
Elle précise que son salarié avait fait l’objet d’un arrêt pour maladie non professionnelle du 23 février au 24 février 2020, ce qui conforte l’existence d’un état pathologique préexistant sans aucun lien avec le travail.
La [7], dispensée de comparaitre, se réfère à ses observations adressées au tribunal le 9 mai 2025 et sollicite le rejet des demandes de l’employeur.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que le salarié a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, connu de l’employeur et médicalement constaté, de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable. Elle considère que l’employeur n’apporte aucun élément pour renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la qualification du jugement,
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, le tribunal rappelle que la [11], défendeur, bien que non comparante à l’audience du 10 juillet 2025, a été dispensée de comparaître, de sorte que le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 22 avril 2020 fondée sur l’absence preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail,
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail dès lors qu’il survient au temps et sur le lieu du travail. Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail.
De plus, il est désormais acquis qu’il résulte de ces mêmes dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 02 mars 2020 fait état d’un accident survenu le 28 février 2020 à 02h00 dans les circonstances suivantes :
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 22h00 à 1h30 et de 02h00 à 05h30 ;
Profession de la victime : Préparateur de commandes ;
Activité de la victime lors de l’accident : Au retour de sa pause [P] a commencé le roulage ;
Nature de l’accident : Il dit avoir ressenti une douleur au niveau de son genou gauche ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Siège des lésions : genou gauche ;
Nature des lésions : douleur(s).
Première personne avisée : [F] [B].
Aucun témoin n’est indiqué sur la déclaration d’accident du travail.
Cette déclaration précise que l’accident a été connu le 28 février 2020 à 02h00, soit le jour-même de la survenance du fait accidentel.
Aucune réserve de l’employeur n’est formulée sur la déclaration d’accident de travail.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2020.
Ainsi, il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 02 mars 2020 que Monsieur [P] a été victime d’un accident de travail le 28 février 2020 à 02h00, au temps et au lieu du travail.
Cet accident du travail a été connu le jour même par l’employeur et un arrêt de travail a été immédiatement prescrit à Monsieur [S] [P], étant relevé qu’aucun texte n’exige la transmission d’un certificat médical initial établi sur le formulaire Cerfa spécifique (accident du travail- maladie professionnelle) sous peine de sanction.
Les lésions sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et correspondent à la tâche qui avait été confiée au salarié (roulage).
Le fait que l’accident soit survenu en l’absence de témoin oculaire importe peu dès lors que les circonstances, soit la survenance d’une douleur au genou gauche, ont été immédiatement rapportées à l’employeur, et sont cohérentes avec l’ensemble des certificats médicaux versés aux débats par l’employeur.
Il s’ensuit que la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en présence d’un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, la société [13] n’apporte aux débats aucun élément permettant d’alléguer que le salarié présentait un état antérieur expliquant la douleur et constituant une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant.
La société [13] est par conséquent mal fondée en son moyen, et sa contestation doit être rejetée.
Sur les dépens,
La société [13], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la [7] en date du 22 avril 2020 de l’accident du travail survenu le 28 février 2020 dont a été victime Monsieur [S] [P] ;
DÉBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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