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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 nov. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEUV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [U] [B] (Chargée de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [D] [L] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X], selon contrat de location du 19 mai 2022, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 731,75 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] pour la somme en principal de 1.862,62 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 27 mai 2025, la SHLMR a fait citer Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X],
— condamner Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.252,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 807,40 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X].
Dans ses conclusions en date du 4 septembre 2025, Maître Xavier BELLIARD, avocat, intervenant pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X], demande au tribunal de :
— octroyer à Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] des délais de paiement à titre rétroactif au 31 août 2025, aux fins de remboursement de la dette locative à l’égard de la SHLMR,
— suspendre de plein droit les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement,
— débouter la SHLMR de ses demandes,
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, la SHLMR, dûment représentée, s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle visant à obtenir la condamnation de ses locataires aux dépens.
Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] étaient représentés par leur conseil, substitué par un confrère, qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions en date du 4 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que le solde locatif arrêté au 1er septembre 2025 est nul.
La dette locative n’ayant été intégralement soldée que le 11 août 2025, soit après l’assignation aux fins d’expulsion délivrée le 25 mai 2025, c’est à bon droit que la SHLMR sollicite la condamnation de Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il sera accordé à Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative arrêtée au 1er septembre 2025 est soldée,
CONSTATE que la SHLMR s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle visant à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] au paiement des dépens de l’instance,
ACCORDE à Monsieur [O] [J] [D] [L] et Madame [G] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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