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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/130
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JB23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-président, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [13] [Localité 38], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Madame [Z] [O] épouse [U], sa soeur
SGC [Localité 38], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
[50], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
[26], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [49], dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante ni représentée
[30] [Localité 38] [33], dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparant ni représenté
[21], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
[46] [Localité 52], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
[28], dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparant ni représenté
Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis Chez [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Localité 39] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [37], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [48], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni représentée
Société [53], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [47], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 45]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
À compter du 31 juillet 2018, Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [C] épouse [O] ont bénéficié pendant soixante-sept mois de rééchelonnement de leurs dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 21 février 2024, Monsieur [I] [O] a de nouveau saisi la [20].
Dans sa séance du 19 mars 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers des mesures imposées.
Cette décision a été notifiée à la société [14] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 25 mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 27 mars 2024, la société [14] a formé un recours contre cette décision, demandant la modification de la dette indiquée dans le dossier de recevabilité de la demande et sa fixation à la somme de 14 418,76 euros.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 28 mars 2025.
À l’audience, la société [14], représentée par son avocat, a maintenu sa contestation, faisant valoir un retour à meilleur fortune de Monsieur [I] [O].
Elle rappelle que ce dernier avait déposé un dossier en 2018 et que le plan prévoyait un échelonnement de ses dettes sur quatre-vingt-quatre mois, finissant en décembre 2023.
L’ancienne bailleresse expose que le débiteur avait fait l’objet d’une expulsion en 2018.
Si elle indique que Monsieur [I] [O] a déposé un nouveau dossier et a accumulé une dette locative de 14 418,76 euros, elle estime qu’entre les deux procédures, la situation du débiteur s’était améliorée.
Monsieur [I] [O], assisté de sa sœur, Madame [Z] [O] épouse [U], a reconnu la dette locative mais a indiqué ne pas pouvoir la payer.
Il a dévoilé avoir déposé un deuxième dossier, car souffrant d’une pathologie liée à son alcoolisme et hospitalisé de 2022 à 2023.
Il a précisé que c’était sa femme qui gérait les documents mais qu’elle est décédée le 31 décembre 2023 et qu’à son décès il a découvert des courriers non ouverts.
Il a confirmé avoir été expulsé de son ancien logement et en avoir trouvé un nouveau, mais a ajouté risquer une autre expulsion.
Il a indiqué vivre actuellement avec un enfant de 25 ans n’étant pas à charge puisque travaillant.
Il annonce à l’audience que la société [14] lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 28 août 2024 alors que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable.
S’agissant des autres dettes, il a déclaré avoir réglé la somme de 240 euros à la [50], que sa dette envers la société [53] s’élevait désormais à la somme de 750 euros et que les saisies sur sa pension ont été suspendues depuis la décision de recevabilité.
Par courriers et courriels enregistrés au greffe avant l’audience le :
10 mars 2025, [28] a indiqué que le débiteur n’avait pas de trop perçu,18 mars 2025, la [22] a indiqué que sa créance était soldée.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la société [14] a formé sa contestation par courrier expédié le 27 mars 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 25 mars 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la vérification de créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoie que les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Enfin, il convient de rappeler que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [14]
La créance de la société [14] avait été fixée à la somme de 7 366,93 euros par la commission.
Elle produit un décompte faisant apparaître un montant dû de 14 418,76 euros au 18 février 2025, montant non contesté à l’audience par le débiteur.
Aussi la créance de la société [14] référencée « L 7395037 ancien logement » sera fixée à la somme de 14 418,76 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de [27]
La créance de [27] avait été fixée à la somme de 3 973,60 euros par la commission.
Par courrier daté du 10 mars 2025, [28] a indiqué que le débiteur n’avait pas de trop perçu.
Par conséquent, la créance de [27] référencée « 0359799L » sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la société [53]
La créance de la société [53] avait été fixée à la somme de 5 507,78 euros par la commission.
Monsieur [I] [O] produit un décompte du bailleur faisant apparaître un montant dû de 1 706,69 euros au 28 février 2025.
S’il soutient avoir effectué un virement de 950 euros le 3 février 2025, il n’en rapporte pas la preuve.
Aussi la créance de la société [53] référencé « 188976 20 » sera fixée à la somme de 1 706,69 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la société [30] [Localité 38] [33]
Si Monsieur [I] [O] soutient à l’audience avoir payé une dette de la [51] [Localité 38], il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la copie d’un chèque de 240 euros à l’ordre du GIE [24] le 12 novembre 2024, qu’il s’agit en réalité de la créance du GIE [24] référencée « [30] [Localité 38] [34] 80677 », dont le montant avait été fixé à la somme de 240 euros par la commission.
Le GIE [24], ayant été régulièrement touché par la convocation à l’audience du 28 mars 2025, n’apporte aucun élément permettant de contester ce paiement.
Aussi la créance référencée « [30] [Localité 38] [35] » sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et placés dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Le débiteur, dont la demande était recevable au moment où statuait la commission de surendettement, ne peut bénéficier de la procédure que s’il justifie, devant le juge, de sa situation personnelle et financière.
En l’espèce, la société [14] considère que la situation de Monsieur [I] [O] s’est améliorée depuis le dépôt de son premier dossier de surendettement.
L’état descriptif de la situation de Monsieur [I] [O] établi le 3 avril 2024 par la Commission de surendettement retenait des ressources de 1 887 euros par mois, des charges de 1 611 euros par mois et une capacité de remboursement de 216 euros par mois.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du budget réactualisé établi par Monsieur [I] [O] le 6 décembre 2024, et des pièces jointes, qu’il dispose de ressources s’élevant à la somme de 2 006 euros dont :
1 488 euros au titre de sa pension d’invalidité,427 euros au titre de la retraite de réversion,91 euros au titre de la pension de retraite complémentaire.
Les charges mensuelles de Monsieur [I] [O] dont il a pu justifier s’élèvent à la somme 1 753 euros, dont :
694 euros au titre du loyer,625 euros au titre du minimum vital pour une personne seule (forfait en ce compris la mutuelle pour 10 % de ce montant),10 euros au titre du supplément mutuelle120 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,121 euros au titre des charges de chauffage,183 euros au titre du complément de charges, compte tenu des justificatifs versés.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élèverait donc à 253 euros, pour une quotité saisissable de 480 euros.
Monsieur [I] [O] est âgé de 58 ans.
Il n’exerce plus d’activité depuis le mois de mars 2023. Il perçoit depuis cette date une pension d’invalidité de catégorie 2, ainsi qu’une pension de retraite d’environ 518 euros.
Sa situation économique n’est de facto pas susceptible de s’améliorer, compte tenu du fait qu’il est absolument incapable d’exercer une quelconque profession, son invalidité réduisant des deux tiers au moins ses capacités de travail ou de gain.
Par ailleurs, Monsieur [I] [O] a justifié à l’audience avoir déposé un deuxième dossier de surendettement, suite au décès de sa femme et à la découverte de nombreuses lettres non ouvertes d’impayés et de relances.
Il a révélé avoir des problèmes d’addictologie à l’alcool et se faire aider, notamment par sa sœur qui est venue l’assister à l’audience. Il produit en ce sens un certificat médical délivré par son médecin généraliste, lequel atteste que l’état de santé de Monsieur [I] [O] nécessite la présence d’une tierce personne dans ses démarches.
L’endettement total de Monsieur [I] [O] s’élevant à environ 30 000 euros, il apparaît qu’il est dans l’incapacité de faire face à ses dettes au regard de ses ressources actuelles et de ses charges, et se trouve ainsi dans une situation de surendettement.
Monsieur [I] [O] est donc déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
La société [14] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
DIT la société [14] recevable et mal-fondé en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 19 mars 2024 par la [20] ;
DÉCLARE Monsieur [I] [O] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
FIXE la créance de la société [14] référencée « L 7395037 ancien logement » à la somme de 14 418,76 euros pour les besoins de la procédure ;
FIXE la créance de [27] référencée « 0359799L » à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure ;
FIXE la créance de la société [53] référencé « 188976 20 » à la somme de 1 706,69 euros pour les besoins de la procédure ;
FIXE la créance référencée « [30] [Localité 38] [35] » à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours,
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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