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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LIBERTILDA, SASU STOA PROMOTION |
Texte intégral
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWBL
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
50Z
N° RG 24/00511
N° Portalis DBX6-W-B7I-YWBL
AFFAIRE :
[X] [O] [Y] [M]
[C] [N] [Z] [M]
C/
SASU STOA PROMOTION
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SAS LIBERTILDA
[Adresse 15]
le :
à
SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
SELARL DYADE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [X] [O] [Y] [M]
née le 26 Septembre 1964 à [Localité 14] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Nicolas CAVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWBL
Monsieur [C] [N] [Z] [M]
né le 04 Novembre 1965 à [Localité 14] (GIRONDE)
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représenté par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Nicolas CAVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SASU STOA PROMOTION
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SAS LIBERTILDA, exploitant l’agence immobilière “L’ADRESSE [Localité 20]”
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 04 novembre 2022 par Maître [P] [E], notaire à [Localité 17], Madame [X] [M] et Monsieur [C] [M], promettants, ont promis de vendre à la SASU STOA PROMOTION, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente consentie pour une durée expirant le 15 juin 2023 à 16 heures, les lots 1 et 2 d’un ensemble immobilier en copropriété acquis par voie successorale, comportant une maison à usage d’habitation et son terrain attenant situés [Adresse 12] [Localité 18][Adresse 1] ([Adresse 5]) cadastré section CH n° [Cadastre 10], au prix de 690 000 euros.
Une condition suspensive particulière était stipulée au contrat, tenant à l’obtention avant le 28 janvier 2023 par la société STOA PROMOTION d’un permis de construire pour la réalisation d’une opération immobilière ayant pour objet l’édification d’un immeuble collectif à usage d’habitation et de trois maisons individuelles à usage d’habitation de 653 m² de surface de plancher. Par avenant du 03 mars 2023, la date d’obtention du permis de construire a été fixée au plus tard au 02 avril 2023.
La SCCV [Adresse 11], spécialement créée pour cette opération de construction par la société STOA PROMOTION qui en est la gérante, a obtenu le 07 mars 2023 un permis de construire pour la construction d’une résidence de 10 logements sur la parcelle, objet de la promesse de vente, purgé de tout recours au 12 juin 2023. A défaut toutefois pour la bénéficiaire de la promesse de vente d’avoir levé l’option dans le délai imparti, l’acte est devenu caduc au 15 juin 2023.
Par acte authentique du 07 juillet 2023, les mêmes parties ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur le même bien immobilier, pour un prix de 600 000 euros. L’acte ne stipulait, outre les conditions suspensives de droit commun relatives à l’absence de servitude, charge ou vice pouvant grever l’immeuble, à la justification d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans et à l’absence de saisie et d’inscription révélée par l’état hypothécaire, aucune condition suspensive particulière et la vente était prévue pour être réitérée au plus tard le 29 septembre 2023. Par acte extrajudiciaire du 04 octobre 2023, les consorts [M] ont fait signifier à la société STOA PROMOTION une sommation de procéder à la signature de l’acte le 19 octobre 2023 à 11 heures, date à laquelle le notaire instrumentaire a dressé un procès-verbal de carence en l’absence de la société STOA PROMOTION.
Après obtention d’une ordonnance du 07 octobre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accueilli leur demande de remise de la somme de 30 000 euros séquestrée à titre de dépôt de garantie, exécutée par le notaire instrumentaire le 03 décembre 2024, les consorts [M], reprochant à la société STOA PROMOTION de n’avoir pas versé la pénalité stipulée au compromis, malgré mise en demeure du 20 novembre 2023, et entendant préserver le bénéfice d’une saisie conservatoire dont le montant avait été fixé par le juge de l’exécution le 13 février 2024 à 60 000 euros au titre de la clause pénale et 3 408 euros de frais de procédure pour l’instance en référé provision, ont fait assigner la société STOA PROMOTION par acte du 19 janvier 2024, aux fins de voir prononcer la résolution de la promesse de vente et condamner la défenderesse à réparer leurs préjudices.
Les demandeurs ont refusé la proposition de médiation judiciaire présentée par le juge de la mise en état.
La SAS LIBERTILDA, agent immobilier par l’intermédiaire duquel les promesses de vente ont été conclues, est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions notifiées le 06 novembre 2024.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, Madame [X] [M] et Monsieur [C] [M] demandent au tribunal de :
— condamner la société STOA PROMOTION au paiement de la somme en principal de 30 000 euros en application de la clause de pénalité stipulée dans le compromis de vente, après déduction du dépôt de garantie de 30 000 euros versé au consorts [M] le 03 décembre 2024,
— condamner la société STOA PROMOTION au paiement des intérêts de retard dus au titre de la restitution du dépôt de garantie dont le montant s’élève à la somme de 2 646,97 euros,
— condamner la société STOA PROMOTION au paiement de la somme de 5 181,19 euros au titre des intérêts en principal de 7 828,16 euros sur le montant de la clause pénale dont est déduite la somme de 2 646,97 euros au titre des intérêts de retard portant sur le dépôt de garantie,
— condamner la société STOA PROMOTION au paiement de la somme de 94 500 euros au titre de la perte de chance et du gain manqué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société STOA PROMOTION au paiement de la somme de 140,20 euros à parfaire correspondant aux intérêts de retard sur les dépens dus en exécution de l’ordonnance de référé du 07 octobre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de STOA PROMOTION,
— condamner la société STOA PROMOTION au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— prononcer la résolution du compromis de vente du 07 juillet 2023 aux torts exclusifs de la société STOA PROMOTION,
— débouter la société STOA PROMOTION de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société STOA PROMOTION au paiement des frais déjà déboursés au titre des dépens et frais irrépétibles d’un montant de 12 113,66 euros,
— condamner la société STOA PROMOTION au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— juger que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 juillet 2025, la SAS LIBERTILDA conclut ainsi :
— recevoir la société LIBERTILDA en son intervention principale,
— condamner la société STOA PROMOTION au paiement de la somme de 25 000 euros,
— condamner la société STOA PROMOTION au paiement à la société LIBERTILDA de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société STOA PROMOTION demande de :
— débouter Madame [X] [M], Monsieur [C] [M] et la société LIBERTILDA de l’ensemble de leurs demandes,
— En conséquence,
A titre principal :
— autoriser Maître [P] [E] à verser à la société STOA PROMOTION la somme de 30 000 euros séquestrée en son étude à titre de dépôt de garantie sur simple présentation du jugement à intervenir,
— condamner les consorts [M] ainsi que la société LIBERTILDA à reverser à la société STOA PROMOTION les sommes qu’ils ont perçues au titre de l’ordonnance de référé du 07 octobre 2024,
A titre subsidiaire :
— réduire le montant de la clause pénale à la somme de 30 000 euros correspondant à la somme séquestrée entre les mains de Maître [P] [E],
— dire et juger que le préjudice de la société LIBERTILDA ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, en conséquence, réduire le montant de ses prétentions,
— condamner les consorts [M] ainsi que la société LIBERTILDA à reverser à la société STOA PROMOTION le surplus des sommes qu’ils ont perçues au titre de l’ordonnance de référé du 07 octobre 2024,
— condamner in solidum Madame [X] [M], Monsieur [C] [M] et la société LIBERTILDA à verser à la société STOA PROMOTION la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juillet 2025.
MOTIFS
L’intervention volontaire à titre principal de la société LIBERTILDA, agent immobilier intervenu en qualité d’intermédiaire à la vente, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
Sur l’imputabilité de l’absence de réitération de la vente
Les consorts [M] reprochent à la société STOA PROMOTION de ne pas avoir réitéré la vente par acte authentique au 29 septembre 2023, tel que contractuellement prévu, malgré la réalisation, constatée par le notaire au terme du procès-verbal de carence du 19 octobre 2023, de l’ensemble des conditions suspensives, à savoir l’obtention du certificat d’urbanisme délivré le 11 janvier 2023, la renonciation au droit de préemption urbain de la ville le 27 juillet 2023 et l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours et retrait le 7 juillet 2023. Ils soutiennent qu’aucun manquement à leurs obligations ne pourrait leur être reproché, puisque toute information a été délivrée à l’acquéreur au terme du compromis quant à la situation de la copropriété et l’absence de syndic empêchant un parfait respect de leur obligation d’information et qu’en tout état de cause, par la réunion de tous les lots entre leurs mains, la copropriété n’avait plus d’existence juridique par application de l’article 46-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et qu’il ne peut pas plus leur être opposé le non-accomplissement des conditions suspensives de droit commun puisque les pièces administratives pouvaient être fournies à l’acquéreur au plus tard le 29 octobre 2023 et que le projet d’acte définitif annexé à la sommation de procéder à la signature de l’acte authentique du 4 octobre 2023 contenait les informations attendues à ce titre.
La société STOA PROMOTION leur oppose l’absence d’information sur l’état financier de la copropriété conforme aux dispositions de l’article L. 721-1 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de remise de tout document à ce titre, qui a justifié son refus de réitérer la vente, et la caducité du compromis par application de l’article 1304-6 du code civil en l’absence de réalisation des conditions suspensives de droit commun à défaut de justification d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans et de production d’un relevé d’état hypothécaire tels que prévus au compromis.
L’article L. 721-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit la remise à l’acquéreur, lors de la signature d’une promesse de vente portant sur un lot d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, d’informations financières relatives au montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente, aux sommes susceptibles d’être dues au syndicat des copropriétaires par l’acquéreur, à l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs et, lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, au montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et au montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
En l’espèce, les mentions suivantes ont été portées par le notaire en page 23 du compromis de vente du 7 juillet 2023, qui portait sur la vente de deux lots de copropriété :
“REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE
STATUT DE LA COPROPRIETE
Absence de syndic
Le VENDEUR déclare :
• que la copropriété n’a actuellement ni syndic ni président nommés par les copropriétaires,
• qu’à sa connaissance aucune assemblée de copropriétaires ne s’est spontanément réunie pour décider de l’exécution de travaux et qu’il n’existe pas de travaux exécutés et non réglés, ou seulement en cours d’exécution,
• qu’il n’a effectué aucun versement au titre d’avance de trésorerie ou de fonds de roulement auprès de qui que ce soit et n’a jamais eu à le faire,
• qu’aucune répartition des charges n’étant effectuée, les organismes collecteurs recouvrent directement auprès de chaque copropriétaire le montant de toutes les charges afférentes à leurs lots. Il précise être à jour avec les fournisseurs d’énergie et ne pas avoir de litiges avec eux,
• qu’aucune procédure n’est en cours contre la copropriété.
L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le notaire des inconvénients résultant de cette situation et notamment des points suivants :
• toute copropriété doit avoir un syndicat des copropriétaires se réunissant au moins une fois l’an, la loi faisant obligation à tout syndicat de copropriétaires de nommer un syndic ;
• des créanciers de ce syndicat des copropriétaires pourraient se manifester ultérieurement et réclamer le recouvrement des sommes d’argent aux copropriétaires alors en place ;
• l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire afin de nommer un syndic ;
• toute copropriété est tenue d’assurer contre l’incendie les parties communes et éléments d’équipements communs, ce qui en l’espèce ne peut être justifié”.
Il a en outre été stipulé en pages 30 et 31 de l’acte :
“REMISE DES PIECES
Les pièces suivantes sont communiquées à l’ACQUEREUR pour répondre aux exigences des dispositions de l’article L 721-2 du Code de la construction et de l’habitation :
• Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que tous leurs modificatifs éventuels publiés.
Le VENDEUR déclare que la copropriété n’a ni syndic ni président nommé par les copropriétaires, il a donc été impossible d’obtenir les renseignements obligatoires issus de cet article.
Le VENDEUR ne peut, compte tenu de l’absence de syndic, remplir entièrement son obligation d’information telle qu’elle résulte de l’article L 721-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article L 721-2 du Code de la construction et de l’habitation le délai de réflexion de dix jours mentionné à l’article L 271-1 de ce Code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur.
Le VENDEUR ne peut ainsi exécuter son obligation de délivrance.
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWBL
L’ACQUEREUR déclare en toute hypothèse vouloir persister dans sa volonté d’acquérir.
L’ACQUEREUR déclare et reconnait :
• que ces pièces lui ont été communiquées préalablement par mail,
• avoir pu vérifier et lister l’ensemble de ces pièces et leur concordance avec l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus”.
Il apparaît ainsi que l’acquéreur a reçu une information précise et détaillée, à la fois quant à l’absence de syndic et de président de la copropriété, composée seulement des deux lots vendus consistant en une maison d’habitation et un terrain attenant, l’absence de répartition des charges et de versement par les vendeurs d’avance de trésorerie ou de fonds de roulement, le paiement direct par chacun des copropriétaires aux créanciers des charges afférentes aux lots, et quant à la possibilité qu’il existe des créanciers pouvant se manifester ultérieurement pour réclamer des sommes d’argent aux copropriétaires en place. Malgré l’information par le notaire de cette situation et de l’impossibilité pour le vendeur d’exécuter son obligation légale de délivrance, la société STOA PROMOTION, professionnel de l’immobilier, a entendu en pleine connaissance de cause persister dans sa volonté d’acquérir.
Avant l’instance en référé, la société STOA PROMOTION n’a d’ailleurs jamais invoqué un tel défaut de renseignement à l’appui de son refus de signer l’acte authentique de vente, qu’elle attribuait dans un courriel du 27 septembre 2023 puis dans un courrier du 10 octobre 2023 à une situation conjoncturelle difficile et à l’absence d’offre de ses partenaires bailleurs sociaux sur la vente en bloc qu’elle entendait engager pour lui permettre de payer le prix de vente, pourtant non érigée en condition suspensive dans le compromis litigieux.
Elle n’a pas plus allégué, tant avant qu’au cours de la procédure de référé, un quelconque défaut de réalisation des conditions suspensives de droit commun relatives à la justification d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans et à la fourniture d’un relevé d’état hypothécaire, alors qu’il en est en tout état de cause justifié dans le projet d’acte authentique, en pages 11, 23 et 24, annexé à la sommation du 4 octobre 2023, soit dans le délai prévu en page 24 du compromis.
Par suite, l’absence de signature de l’acte authentique de vente résulte de la seule défaillance de la société STOA PROMOTION.
Sur les conséquences à l’égard des vendeurs
Il est stipulé en page 9 du compromis de vente que “La vente sera parfaite et rétroagira à ce jour dès que toutes les conditions suspensives seront réalisées ou réputées réalisées. En conséquence, si l’une des parties se refuse à signer l’acte authentique, l’autre pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre. Dans ce but, il sera fait sommation par voie extra-judiciaire à la partie défaillante d’avoir à se trouver en l’étude du notaire rédacteur à tels jour et heure qui seront fixés pour signer l’acte authentique ou établir un procès-verbal de difficultés ou de défaut”.
L’ensemble des conditions suspensives étant réalisées en l’espèce et la réitération par acte authentique n’ayant pas été érigée en condition de la vente, le compromis de vente valait vente parfaite en application des articles 1103 et 1589 du code civil. L’absence de réitération par acte authentique étant entièrement imputable à la société STOA PROMOTION, les consorts [M] seront accueillis en leur demande de résolution du compromis aux torts exclusifs de l’acquéreur, par application des articles 1224 et 1228 du code civil.
Le compromis de vente stipule par ailleurs en pages 9 et 10 que, “Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente” et que la somme de 30 000 euros versée par l’acquéreur à titre de dépôt de garantie et séquestrée entre les mains du notaire rédacteur, “qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu’à la réitération par acte authentique de vente. (…) L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes”.
Par application de l’article 1103 du code civil et au regard de l’analyse qui précède quant à la réalisation des conditions suspensives et de l’absence d’exercice d’un droit de préemption, tel que précisé par le notaire dans le projet d’acte réitératif et non contesté, il en résulte, d’une part, que le dépôt de garantie qui a été versé aux vendeurs en exécution de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024 leur reste acquis sans que l’acquéreur puisse en réclamer la restitution à son profit, de telle sorte que sa demande reconventionnelle à ce titre sera rejetée, d’autre part, que la somme ainsi versée ne saurait être productive d’intérêts, de sorte que les consorts [M] seront déboutés de ce chef.
La société STOA PROMOTION ayant été mise en demeure par le conseil des vendeurs de verser à ces derniers la somme de 60 000 euros en exécution de la clause pénale précitée, par courrier du 20 novembre 2023, et aucun motif ne justifiant de réduire cette pénalité sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que le bien des vendeurs est immobilisé depuis le 4 novembre 2022, date de la promesse unilatérale de vente ayant précédé le compromis litigieux, du seul fait de l’acquéreur, la société STOA PROMOTION sera condamnée au versement de la somme de 30 000 euros après déduction du montant du dépôt de garantie, par application de l’article 1103 du code civil. Cette somme ne saurait porter intérêts à compter du 20 octobre 2023, tel que sollicité suivant le décompte produit, seuls les intérêts au taux légal à compter du présent jugement étant dus, s’agissant d’une indemnité, par application de l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, les demandeurs n’appuient leur demande de dommages et intérêts supplémentaires en réparation d’un préjudice moral sur aucun moyen de fait et ne justifient ainsi nullement à ce titre d’un préjudice distinct de celui couvert par la clause pénale.
S’ils soutiennent par ailleurs subir un préjudice supplémentaire de perte de chance et de gain manqué, qu’ils évaluent à 90 % de la dépréciation de la valeur vénale moyenne de l’immeuble du fait des nouvelles contraintes imposées à tout projet de construction par le nouveau règlement d’urbanisme de la commune et le PLU nouvellement applicable, les demandeurs ne rapportent toutefois pas la preuve de l’existence d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par la pénalité convenue et intégralement allouée aux demandeurs, notamment en l’absence de caractère probant de l’évaluation établie par l’agence immobilière ERA IMMOBILIER, au regard par ailleurs de la limitation des éléments ayant servi à l’évaluation faite le 22 janvier 2025 par l’agence REGARD NEUF, et enfin du fait que la perte de chance invoquée ne peut inclure la seule vente à un promoteur dont les projets pourraient être contraints par les nouvelles règles d’urbanisme applicables, et non à un particulier n’ayant pas de projet constructif, la parcelle étant déjà construite.
Les consorts [M] seront donc déboutés pour le surplus de leur demande indemnitaire.
La capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée conformément à la demande.
Sur les conséquences à l’égard de l’agent immobilier
Il résulte de l’article 6, I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que la rémunération de l’agent immobilier, qui est due si l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit a été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties, lui est acquise si la vente est parfaite dès la signature de la promesse de vente, nonobstant l’absence de réitération de la vente en la forme authentique et la résolution de la promesse (1re Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 07-16.651 ; 1re Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-20.520 ; 1re Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-19.274 ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 16-21.044).
La promesse de vente valant vente en l’espèce, la rémunération de la société LIBERTILDA exerçant sous l’enseigne L’ADRESSE [Localité 19], avec laquelle la société STOA PROMOTION a conclu le 5 juillet 2023 un mandat de recherche exclusif d’un bien à acquérir,
stipulée à hauteur de 25 000 euros et mise à la charge de l’acquéreur aux termes de ce mandat et du compromis de vente du 7 juillet 2023, en page 7, est donc due et la société STOA PROMOTION, nonobstant sa résolution prononcée judiciairement, sera en conséquence condamnée à payer cette somme à l’agent immobilier par application de l’article 1103 du code civil.
Sur les autres demandes
La société STOA PROMOTION ayant été condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé et à indemniser les consorts [M] pour les frais irrépétibles exposés par eux dans le cadre de cette instance, il n’y a pas lieu d’y statuer de nouveau, y compris quant aux intérêts légaux assortissant ces condamnations.
De même, le juge de l’exécution ayant statué au terme de sa décision du 13 février 2024 sur les dépens et les frais irrépétibles, mis à la charge de la société STOA PROMOTION, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau à ce titre.
La société STOA PROMOTION supportera les dépens de la présente instance et paiera aux consorts [M] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société LIBERTILDA sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE l’intervention volontaire à titre principal de la SAS LIBERTILDA recevable ;
PRONONCE la résolution du compromis de vente conclu le 07 juillet 2023 entre la SASU STOA PROMOTION d’une part et Madame [X] [M] et Monsieur [C] [M] d’autre part, aux torts exclusifs de la SASU STOA PROMOTION ;
CONDAMNE la SASU STOA PROMOTION à payer à Madame [X] [M] et Monsieur [C] [M], après déduction de la somme de 30 000 euros reçue au titre du dépôt de garantie, la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et DIT que les intérêts ainsi dus seront capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SASU STOA PROMOTION à payer à la SAS LIBERTILDA la somme de 25 000 euros au titre de sa rémunération ;
REJETTE l’intégralité des demandes de la SASU STOA PROMOTION ;
CONDAMNE la SASU STOA PROMOTION à payer à Madame [X] [M] et Monsieur [C] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SASU STOA PROMOTION aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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