Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 12 novembre 2025, n° 24/00511
TJ Bordeaux 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-réitération de la vente

    La cour a constaté que toutes les conditions suspensives étaient réalisées et que la défaillance de la société défenderesse était la cause de l'absence de réitération de la vente.

  • Rejeté
    Retard dans la restitution du dépôt de garantie

    La cour a jugé que le dépôt de garantie ne devait pas porter d'intérêts, conformément aux stipulations du compromis.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la non-réitération de la vente

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas justifié par des éléments de preuve distincts de ceux couverts par la clause pénale.

  • Accepté
    Droit à la rémunération en cas de promesse de vente

    La cour a jugé que la rémunération de l'agent immobilier était due, même en l'absence de réitération de la vente, car la promesse valait vente.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les demandeurs, Madame [X] [M] et Monsieur [C] [M], ont sollicité la résolution d'un compromis de vente avec la SASU STOA PROMOTION, ainsi que des dommages-intérêts pour non-réitération de la vente. Les questions juridiques portaient sur l'imputabilité de l'absence de signature de l'acte authentique et la validité des conditions suspensives. Le tribunal a conclu que la SASU STOA PROMOTION était responsable de la non-réitération, entraînant la résolution du compromis aux torts exclusifs de cette dernière. La SASU STOA PROMOTION a été condamnée à verser 30 000 euros au titre de la clause pénale, ainsi que 25 000 euros à l'agent immobilier, et a vu l'ensemble de ses demandes rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/00511
Numéro(s) : 24/00511
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Texte intégral

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